‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 276 sur 356 · I. Loi du ii brumaire de l'an VII · texte numérisé non relu

I. Loi du ii brumaire de l'an VII

1429. On se souvient que, d'après le système inauguré parcetle loi, l'acquéreur d'un immeuble n'en devenait propriétaire à l'égard des tiers que par la transcription. Jusqu'à l'accomplissement de celte formalité, le titre de l'acquéreur n'était donc pas opposable aux créanciers hypothécaires ou privilégiés de l'aliénateur, en leur qualité de tiers. De là le droit qui leur appartenait de s'inscrire utilement à l'effet d'exercer leur droit de suite, même après l'aliénation de l'immeuble et tant que la transcription n'en avait pas été effectuée. Mais, cette formalité une fois remplie, l'aliénation leur devenait opposable, et par suite ils ne pouvaient plus utilement s'inscrire. Toute hypothèque ou tout privilège, inscrit postérieurement à la transcription, n'était pas opposable à l'acquéreur.

Le système de la loi du 11 brumaire de l'an VII peut donc être traduit dans la formule suivante : La transcription pur (je les hypothèques et les privilèges non inscrits, acquis du chef du précédent propriétaire.

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