‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 277 sur 356 · II. Code civil · texte numérisé non relu

II. Code civil

1430. Sous l'empire du code civil, au moins d'après l'opinion qui avait prévalu en doctrine et en jurisprudence, les aliénations à titre onéreux d'immeubles étaient efficaces à l'égard des tiers indépendamment de la transcription. Ce principe s'appliquait aux aliénations forcées (ventes sur saisie) aussi bien qu'aux aliénations volontaires. Il en résultait que les créanciers, ayant privilège ou hypothèque sur un immeuble, ne pouvaient plus utilement s'inscrire à dater du contrat (ordinairement de la vente) qui en réalisait l'aliénation volontaire, ou du jugement qui en opérait l'aliénation forcée.

En d'autres termes, la vente d'un immeuble ou le jugement d'adjudi-

dication purgeait, indépendamment de la transcription, les hypothèqueset privilèges non inscrits, acqîiis du chef du précédent propriétaire.

On sait que le code civil avait maintenu la nécessité de la transcription pour les aliénations à titre gratuit d'immeubles susceptibles d'hpothèques : il résulte en effet de l'art. 939 que la donation d'un semblable immeuble ne devient efficace à l'égard des tiers que par la transcription. Les créanciers, ayant privilège ou hypothèque sur l'immeuble du chef du donateur, pouvaient donc utilement s'inscrire jusqu'à la transcription de la donation. Pour ce cas particulier, le système de la loi de brumaire se trouvait maintenu.

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