‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 278 sur 356 · III. Code de procédure civile · texte numérisé non relu

III. Code de procédure civile

1431. Les art. 834 et 835 du G. pr. inaugurèrent un système tout à fait nouveau en cette matière. L'aliénation volontaire d'un immeuble ne suffît plus, comme sous l'empire du code civil, pour arrêter le cours des inscriptions des hypothèques ou des privilèges acquis du chef de l'aliénateur; la transcription elle-même n'a pas la vertu de produire ce résultat : elle sert de point de départ à un délai de quinzaine, pendant lequel les créanciers, ayant privilège ou hypothèque du chef des précédents propriétaires, peuvent utilement s'inscrire. — La transcription paraît être dans ce système une sorte de mise en demeure, adressée aux créanciers, de s'inscrire dans le délai de quinzaine, à peine de déchéance. Seulement il y a ceci de particulier, que la mise en demeure n'est pas notifiée aux intéressés et qu'ils peuvent fort bien n'en pas avoir connaissance. La formule suivante, que nous calquons sur les précédentes, résume ce système du code de procédure civile : Les hypothèques et privilèges non inscrits, acquis du chef des précédents propriétaires, sont purgés par V expiration d'un délai de quinzaine à dater de la transcription de l'acte d'aliénation.

Nous reproduisons ici le texte des art. 834 et 835 du code de procédure civile.

Art. 834. Les créanciers qui, ayant une hypothèque aux termes des articles 2123, 2127 et 2128 du Code civil, n'auront pas fait inscrire leurs titres antérieurement aux aliénations qui seront faites à l'avenir des immeubles hypothéqués, ne seront reçus à requérir la mise aux enchères, conformément aux dispositions du chapitre VIII, titre XVIII du livre III du Code civil, qu'en justifiant de l'inscription qu'ils auront prise depuis l'acte translatif de propriété, et au plus tard dans la quinzaine de la transcription de cet acte. — // en sera de même à l'égard des créanciers ayant privilège sur des immeubles, sans préjudice des autres droits résultant au vendeur et aux héritiers, des articles 2108 et 2109 du Code civil.

Art. 835. Dans le cas de l'article précédent, le nouveau propriétaire n'est pas tenu de faire aux créanciers, dont l'inscription n'est pas antérieure à la transcription de l'acte, les significations prescrites par les articles 2183 et 2184 du code civil; et dans tous les cas, faute par les créanciers d'avoir requis la mise aux enchères dans le délai et les formes prescrits, le nouveau propriétaire n'est tenu que du paiement du prix conformément à l'article 2186 du Code civil.

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