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II. Formes de l 'acceptation et de la renonciation

A. Formes de l'acceptation.

198. L'acceptation de la communauté peut être expresse ou tacite.

a. — Acceptation expresse. L'acceptation expresse est celle qui est faite verbis. Elle a lieu, lorsque la femme prend la qualité de commune en biens dans un acte authentique ou privé (art. 1455).

b. — Acceptation tacite. C'est celle qui a lieu facto. Elle résulte d'actes accomplis par la femme, et qui font nécessairement supposer chez elle l'intention d'accepter la communauté, parce qu'elle n'a pu les accomplir qu'en qualité de copropriétaire des biens communs : le code les appelle des actes d'immixtion (art. 1454 et 1459). On ne doit

considérer comme ayant ce caractère que ceux qui sont tels, dit Pothier, « qu'on ne puisse pas apercevoir de raison pour laquelle la femme aurait fait ce qu'elle a fait, si elle n'eût pas voulu être commune », comme si la femme a vendu un immeuble dépendant de la communauté, ou accompli l'un des actes prévus par l'art. 780, par exemple cédé ses droits dans la communauté. C'est ce qui résulte de l'art. 1454, ainsi conçu : « La femme qui s est immiscée dans les biens » de la communauté, ne peut y renoncer ».

Le texte ajoute : « Les actes purement administratifs ou conservatoi- » res n entraînent point immixtion ». Il fallait encourager ces actes, qui profitent à tous les intéressés; c'est pourquoi la loi décide que leur accomplissement par la femme ne compromettra pas son droit d'option. Ainsi, la femme peut, sans s'immiscer, interrompre les prescriptions qui courent contre la communauté, faire exécuter des réparations urgentes aux bâtiments dépendant de la communauté, louer pour les termes d'usage les maisons qui vont se trouver sans locataires, vendre les effets mobiliers périssables. Ce dernier exemple prouve qu'un acte de disposition peut quelquefois être un acte conservatoire.

On cite ordinairement l'art. 1460 comme prévoyant un cas particulier d'acceptation tacite : « La veuve qui a diverti ou recelé quelques » effets de la communauté, est déclarée commune, nonobstant sa renon- » dation : il en est de même à V égard de ses héritiers ». Mais à notre avis la qualité de commune est ici infligée à la femme à titre de peine : c'est un cas d'acceptation forcée plutôt que d'acceptation tacite. Cpr. art. 792, et t. II n. 4 86. Aussi la disposition de l'art. 1460, qui ne parle que de la veuve, ne nous paraîtrait-elle pas devoir être étendue à la femme séparée de corps ou de biens ni à la femme divorcée. Pœnalia non sunt extendenda.

B. Formes de la renonciation.

199. Comme la renonciation à succession, la renonciation à communauté est un acte solennel, au moins dans les rapports de la femme avec les créanciers de la communauté. Elle ne peut se faire que dans la forme prescrite par l'art. 1457, ainsi conçu : « Bans les trois mois » et quarante jours après le décès du mari, elle doit faire sa renoncia- » tion au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement » duquel le mari avait son domicile ; cet acte doit être inscrit sur le » registre établi pour recevoir les renonciations à succession ». Cpr. art. 784.

Comme la renonciation à succession, la renonciation à communauté ne peut pas être tacite (arg. art. 1457 et 784). Cette règle comporte toutefois une exception, écrite en l'art. 1463 : « La femme divorcée ou » séparée de corps, qui n'a point, dans les trois mois et quarante jours

» après le divorce ou la séparation définitivement prononcés, accepté la » communauté, est censée y avoir renoncé, à moins qu'étant encore dans » le délai, elle n'en ait obtenu la prorogation en justice, contradictoire- » ment avec le mari, ou lui dûment appelé ».

La femme divorcée ou séparée de corps, qui a laisse passer le délai légal de trois mois et quarante jours à dater du divorce ou de la séparation définilivement prononcés, ou le délai supplémentaire régulièrement accordé par le juge, sans accepter expressément ou tacitement la communauté, est censée y avoir renoncé. La raison en est que, le mari se trouvant ici en possession de tous les biens communs, la femme, qui veut obtenir sa part dans la communauté, est obligée d'agir contre lui; et, comme d'un autre côté elle n'a pas de motifs, vu la mésintelligence qui existe toujours entre époux divorcés ou séparés de corps, pour user de ménagements envers son mari, comme elle doit au contraire être naturellement portée à agir impitoyablement et sans retard, la loi interprète son inaction en ce sens qu'elle ne veut pas agir et que par suite elle renonce à la communauté.

Comme les motifs qui viennent d'être indiqués n'existent pas, ou n'existent plus qu'en partie, quand la communauté est dissoute par la séparation de biens, comme d'autre part la disposition de l'art. 1463, qui prononce une déchéance, doit être interprétée restrictivement, et que d'ailleurs le silence du législateur à l'endroit de la femme séparée de biens semble être intentionnel, parce qu'il est difficile de supposer que l'hypothèse de la femme séparée de biens ne se soit pas présentée à son esprit quand il a parlé de la femme divorcée et de la femme séparée de corps, on doit en conclure que l'art. 1463 ne s'applique pas à la femme séparée de biens. Elle serait donc présumée acceptante, conformément au droit commun, si elle laissait passer les délais sans se prononcer. La solution contraire est plus généralement admise. On se fonde sur ce que, la communauté étant presque toujours mauvaise en cas de séparation de biens, il y a un a fortiori pour appliquer à la femme séparée de biens la présomption ou mieux la fiction de renonciation que la loi établit relativement à la femme séparée de corps. Nous répondons que les présomptions légales ou les fictions ne s'étendent pas d'un cas à un autre, même en vertu d'un argument a fortiori, surtout lorsqu'elles aboutissent à une déchéance.

III. De V irrévocabilité de V acceptation ou de la renonciation.

200. En principe, l'acceptation ou la répudiation de la communauté est irrévocable, de même que l'acceptation ou la répudiation d'une succession. Rennes, 15 avril 1886, Sir., 86. 2. 213.

L'exception, que l'art. 790 apporte à cette règle pour les renonciations à succession, en autorisant l'héritier à revenir sur sa renonciation si la succession n'a pas encore été acceptée par d'autres, ne doit pas être étendue à la renonciation à communauté. Par la répudiation de la femme, toute la communauté appartient définitivement au mari, sans qu'aucune manifestation de volonté de la part de celui-ci soit nécessaire; il y a donc immédiatement droit acquis au profit du mari, à la différence de ce qui a lieu quand aucun autre héritier n'a accepté la succession répudiée par l'héritier le plus proche, et la femme ne peut pas priver le mari de ce droit en revenant sur le parti qu'elle a pris.

Exceptionnellement, l'acceptation de la communauté (et aussi la renonciation, quoique la loi ne le dise pas) est rescindable^ profit de la femme : 1° pour inobservation des formes prescrites, quand elle est mineure; 2° pour cause de dol ou de violence. C'est ce qui résulte de l'art. 1455, ainsi conçu : « La femme majeure qui a pris dans an acte la » qualité de commune, ne peut plus y renoncer ni se faire restituer contre » cette qualité, quand même elle V aurait prise avant d'avoir fait inven- » taire, s il n'y a eu dol de la part des héritiers du mari ».

Une troisième cause de rescision, ou mieux peut-être de révocation, résulte de l'art. 1464, qui permet aux créanciers de la femme d'attaquer la renonciation et aussi, comme on le verra tout à l'heure, Y acceptation faite en fraude de leurs droits. Etudions successivement ces diverses causes de rescision ou révocation.

201. Première cause de rescision. Inobservation des formes prescrites, quand la femme est mineure. Bien qu'émancipée par son mariage (art. 476), la femme, qui est encore mineure lors de la dissolution de la communauté, ne peut pas valablement exercer seule son droit d'option; car il est impossible de faire rentrer l'acceptation ou la répudiation d'une communauté dans la catégorie des actes de pure administration, les seuls pour lesquels le mineur émancipé ait une capacité pleine et entière. Quelles seront donc les formalités à remplir? Dans le silence des textes, on doit appliquer par analogie les règles prescrites pour l'acceptation ou la répudiation des successions échues au mineur émancipé, c'est-à-dire que la femme ne pourra valablement exercer son droit d'option dans un sens ou dans l'autre qu'avec l'autorisation d'un conseil de famille (art. 461 et 481 cbn.; — cpr. t. I, n. n. 1141 et 1142). L'acceptation ou la renonciation que la femme mineure aurait faite sans cette autorisation, pourrait, sur sa demande, être annulée pour vice de forme, sans qu'elle eût à démontrer l'existence d'une lésion (v. t. II, n. 1153).

202. Deuxième cause de rescision. Bol des héritiers du mari. Bien que

la loi ne parle que du dol, la \iolence, qui n'est qu'un dol renforcé,

serait aussi une cause de rescision soit de l'acceptation, soit de la

renonciation faite par la femme.

Conformément au droit commun, la violence entraînera ici la nullité, quel qu'en soit l'auteur (arg. art. 1111), et on doit décider qu'il en serait de même du dol, l'art. 1116, qui exige que le dol ait été commis par l'une des parties, paraissant n'être applicable qu'en matière de contrats. Acide arg. art. 783. Ce n'est donc pas seulement, comme le dit l'art. 1455, le dol pratiqué par les héritiers du mari (ou, bien entendu, par le mari lui-même, en cas de divorce ou de séparation soit de corps, soit de biens) qui permettrait à la femme de faire annuler l'acceptation ou la renonciation par elle faite sous l'influence de ce dol, mais aussi le dol commis par les créanciers du mari. La loi n'a pas parlé de ces derniers, qui n'ont pas en général intérêt à ce que la femme prenne parti dans tel sens plutôt que dans tel autre, mais seulement

des héritiers du mari, qui peuvent être intéressés tantôt à ce que la femme renonce, tantôt à ce qu'elle accepte ; ici comme ailleurs, lex statuit de co fjuod plerumque fit. On comprend facilement que les héritiers du mari aient intérêt à la renonciation de la femme, et qu'ils songent par suite à user de dol envers elle pour la déterminer à prendre ce parti; cette situation se présentera ordinairement quand la communauté sera avantageuse, auquel cas les héritiers du mari désireront la garder tout entière pour eux. Mais on ne voit pas aussi clairement l'intérêt que peuvent avoir les héritiers du mari à commettre un dol à l'égard de la femme pour la faire opter dans le sens de l'acceptation. S'ils espèrent se décharger ainsi de partie des dettes d'une communauté obérée, leur calcul sera déjoué; car la femme, après avoir accepté, ne manquera pas de leur opposer son bénéfice d'émolument (art. 1433). — On peut supposer, ou bien que, par dol, les héritiers du mari ont déterminé la femme à accepter une communauté obérée sans faire dresser d'inventaire dans les délais, ce qui la met dans l'impossibilité d'invoquer son bénéfice d'émolument et l'oblige peut-être par suite à payer plus de dettes qu'elle ne trouve de biens dans sa part de communauté, ou bien que, la femme ayant stipulé le droit de reprendre son apport franc et quitte en cas de renonciation (art. 1514), les héritiers du mari la déterminent par leur dol à accepter, alors que son intérêt est de renoncer pour exercer la reprise de son apport.

Les causes de rescision qui viennent d'être indiquées sont applicables à l'acceptation tacite aussi bien qu'à l'acceptation expresse, bien que le texte de l'art. 1455 ne parle que de cette dernière. Eadem est ratio.

203. Troisième cause de rescision ou révocation. Aux termes de l'art. 1464 : « Les créanciers de la femme peuvent attaquer la renoncia- » tion qui aurait été faite par elle ou par ses héritiers en fraude de leurs » créances, et accepter la communauté de leur chef ».

L'art. 1167, qui organise l'action dite paulienne ou révocatoire, permet aux créanciers de faire annuler tous actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. Ce principe, que la loi formule dans les termes les plus généraux, suffisait pour autoriser les créanciers de la femme ou de ses héritiers à faire annuler soit l'acceptation, soit la répudiation de la communauté, faite en fraude de leurs droits. Comment donc se fait-il, d'une part que la loi ait cru devoir consacrer en termes exprès l'application du principe au cas de renonciation frauduleuse, et d'autre part qu'elle ait omis de s'expliquer relativement aux acceptations frauduleuses? Nous n'en voyons pas d'autre raison que celle-ci : La question de savoir si les renonciations en général tombent sous le coup de l'action paulienne faisait autrefois difficulté; aussi le législateur a cru devoir s'expliquer : il l'a fait dans notre article pour la renonciation à communauté et dans l'art. 788 pour la renonciation à succession. Au contraire, on n'a jamais douté que l'action paulienne fût applicable aux acceptations soit de succession, soit de communauté, faites en fraude des droits des créanciers. Pothier n'y voyait pas de difficulté, et notre législateur a pensé que, pour ce cas, le principe général de l'art. 1167 suffisait. D'ailleurs, la pratique n'offre que de rares exemples d'acceptations de communauté faites en fraude des droits des créanciers : nouveau motif pour que le législateur ait pu croire inutile de se préoccuper de cette hypothèse. La jurisprudence est en ce sens. Cpr. t. Il, n. 918.

IV. Délais accordés à la femme pour exercer son droit d'option.

204. La communauté e'tant dissoute, la loi accorde à la femme un délai de trois mois pour faire inventaire et un autre délai de quarante

jours pour délibérer sur le parti qu'elle doit prendre. Si ces délais sont insuffisants, la femme peut en obtenir la prorogation.

Les art. 1456, 1457 et 1458 disent à ce sujet :

Art. 1456. La femme survivante qui veut conserver la faculté de renoncer à la communauté, doit, dans les trois mois du jour du décès du mari, faire faire un inventaire fidèle et exact de tous les biens de la communauté, contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eux dûment appelés. — Cet inventaire doit être par elle affirmé sincère et véritable, lors de sa clôture, devant l'officier public qui l'a reçu.

Art. 1457. Dans les trois mois et quarante jours après le décès du mari, elle doit faire sa renonciation au greffe du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel le mari avait son domicile ; cet acte doit être inscrit sur le registre établi pour recevoir les renonciations à succession.

Art. 1458. La veuve peut, suivant les circonstances, demander au tribunal de première instance une prorogation du délai prescrit par l'article précédent pour sa renonciation; cette prorogation est, s'il y a lieu, prononcée contradictoirement avec les héritiers du mari, ou eue dûment appelés.

L'inventaire dressé par les soins de la femme, doit être, non seulement fidèle et exact, comme le dit l'art. 1456, mais en outre régulier, c'est-à-dire fait dans les formes prescrites par la loi. Une irrégularité grave pourrait entraîner la nullité de l'inventaire.

Le délai de trois mois, que la loi accorde à la femme pour faire inventaire, court à partir du jour de la dissolution de la communauté, et non pas toujours à dater de celui du décès du mari, comme le dit l'art. 1456. Le délai de quarante jours pour délibérer court à dater de l'expiration du délai de trois mois, ou de la clôture de l'inventaire s'il a été clos avant les trois mois (art. 1459 n fine).

205. Tant que durent les délais dont il vient d'être parlé, la femme ne peut pas être forcée de prendre qualité. Elle est protégée contre les poursuites des créanciers de la communauté par l'exception dilatoire de l'art. 174 du code de procédure civile, qui lui permet d'échapper à toute condamnation pendant la durée des délais.

Les effets de l'exception dilatoire cessent au moment où expirent les délais tant judiciaires que légaux. Quelle sera alors la situation de la femme, si elle n'a pas encore pris parti ? Il faut distinguer si elle a ou non fait inventaire dans les délais, c'est-à-dire dans le délai de trois mois ou dans le délai supplémentaire accordé par le juge sur la demande qui lui en a été adressée avant l'expiration du délai légal.

206. A. — La femme a fait inventaire dans les délais. Aux termes de l'art. 1459 : « La veuve qui n'a point fait sa renonciation dans le délai » ci-dessus prescrit, n'est pas déchue de la faculté de renoncer si elle ne » s'est point immiscée et qu'elle ait fait inventaire; elle peut seulement » être poursuivie comme commune jusqu'à ce qu'elle ait renoncé, et elle » doit les frais faits contre elle jusqu'à sa renonciation. — Elle peut » également être poursuivie après l'expiration des quarante jours depuis » la clôture de l'inventaire, s'il a été clos avant les trois mois ».

II résulte de ce texte que la femme, qui a fait inventaire dans les

délais, est présumée acceptante tant qu'elle n'a pas pris parti, sauf l'exception prévue par l'art. 1463, exception qui confirme la régie. C'est pourquoi la loi permet aux créanciers, dont les poursuites ne peuvent plus désormais être paralysées par l'exception dilatoire, de faire condamner la femme comme commune, si elle refuse de s'expliquer. Mais, tant qu'il n'existe pas contre elle un jugement passé en force de chose jugée, lui attribuant cette qualité, la femme peut utilement renoncer, sauf à payer les frais qui auraient été évités si elle avait pris parti avant l'expiration des délais. Au cas où la qualité de commune aurait été attribuée à la femme par un jugement passé en force de chose jugée, appliquez la théorie de l'art. 800. Y. t. II, n. 196.

La femme, qui a l'ait inventaire dans les délais, étant présumée acceptante tant qu'elle n'a pas manifesté une volonté contraire, concluons en qu'au bout de trente ans elle serait définitivement acceptante, si elle n'a pas renoncé : la prescription confirme l'état de choses existant au moment où elle s'accomplit.

207. B. — La femme n'a pas fait inventaire dans les délais. Alors

elle est déchue de la faculté de renoncer.

Cette solution paraît résulter très positivement de l'art. 1456, aux termes duquel : « La femme survivante qui veut conserver la faculté de renoncer..., doit dans les » trois mois du jour du décès du mari, faire faire un inventaire... », et plus nettement peut-être encore de l'art. 1459 al. 1, où on lit : « La veuve qui n'a point fait » sa renonciation dans le délai ci-dessus prescrit [c'est-à-dire dans le délai de trois » mois et quarante jours (art. 1457)], n'est pas déchue de la faculté de renoncer, si » elle ne s'est point immiscée et qu'elle ait fait inventaire » ; donc, si elle n'a pas fait inventaire, elle est déchue de la faculté de renoncer. — En vain dit-on que le texte cité en dernier lieu n'exige pas que l'inventaire soit fait dans les délais, que par conséquent la femme, qui fait son inventaire, même après l'expiration des délais, n'est pas déchue de la faculté de renoncer. — D'abord, en supposant que l'art. 1459 ne dise pas que l'inventaire doit, à peine de déchéance, être fait dans les délais, cela n'aurait pas grande importance; car, l'art. 1456 l'ayant déjà dit, il a pu paraître inutile de le répéter. Mais la vérité est que l'art. 1459 le dit lui aussi. Prenons la femme au moment où le délai pour faire inventaire et délibérer vient d'expirer, et appliquons-lui l'art. 1459; que porte-t-il ? que la femme n'est pas déchue de la faculté de renoncer, si elle a fait inventaire; donc elle l'est, et d'une manière irrémédiable, apparemment, si elle n'a pas fait inventaire. Tout ce que l'on pourrait induire des termes de l'art. 1459, c'est qu'il considère comme suffisant l'inventaire fait dans le délai de quarante jours, accordé pour délibérer; et encore ce tempérament ne paraîtrait-il pas devoir être admis, comme étant contraire à l'art. 1456, qui exige que l'inventaire soit fait dans le délai de trois mois. — En vain se prévaut-on aussi de ce que l'héritier, qui n'a pas fait inventaire dans les délais, conserve, aux termes de l'art. 800, « la faculté de faire encore inventaire et de se porter héritier » bénéficiaire... » — Il nous parait certain que les art. 1456 et 1459 font une situation différente à la veuve, en ce sens qu'il.; ne lui permettent pas de faire utilement, au point de vue de sa renonciation, un inventaire tardif. Il est facile d'ailleurs de justifier cette différence. La veuve est en possession des biens de la communauté, tandis que l'héritier ne possède pas, le plus souvent au moins, les biens de la succession; les détournements sont donc plus à craindre de la part de la veuve, et on conçoit que la loi se soit montrée plus exigeante envers elle, en l'obligeant, si elle

veut conserver la faculté de renoncer, à faire inventaire dans un délai très bref, parce qu'un inventaire tardif n'offrirait plus de garanties suffisantes a«x créanciers.

208. L'inventaire n'est au surplus nécessaire pour la validité de la renonciation, qu'autant qu'elle survient après l'expiration du délai de trois mois et quarante jours. La renonciation faite dans les délais serait valable, alors même qu'elle ne serait ni précédée ni suivie d'un inventaire. C'est du moins ce qui paraît résulter très positivement des termes de l'art. 1457, dont le silence en ce qui concerne l'inventaire paraît topique, quand on rapproche sa disposition de celle de l'art. 1459 : ce dernier texte, prévoyant l'hypothèse d'une renonciation faite après les délais, ne la déclare valable qu'autant qu'elle a été précédée d'un inventaire fait dans les délais. Les travaux préparatoires de la loi confirment pleinement cette interprétation, qui est admise par la jurisprudence. Rouen, 4 juillet 1874, Dali., 1875. 2. 189.

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