I. Créanciers hypothécaires
1433. L'article précité ne vise que les créanciers ayant hypothèque aux termes des art. 2123, 2127 et 2128, c'est-à-dire les créanciers ayant une hypothèque judiciaire ou une hypothèque conventionnelle; il laisse par conséquent en dehors de sa disposition les créanciers à hypothèque légale (art. 2121). Ces derniers sont l'objet d'une disposition de faveur : ils ne sont pas soumis à la règle, d'après laquelle la transcription arrête le cours des inscriptions ; ils peuvent donc utilement s'inscrire même après la transcription de l'aliénation consentie par le débiteur.
Toutefois le législateur se trouve avoir ainsi établi, par voie de prétention, une exception beaucoup plus large qu'il ne le voulait, et il faut la restreindre aux limites qu'il lui assignait certainement dans sa pensée. En effet, dans sa généralité, l'exception comprendrait toutes les hypothèques légales indistinctement, donc non seulement celles qui sont dispensées d'inscription, c'est-à-dire les hypothèques des femmes mariées, des mineurs et des interdits, mais aussi celles qui demeurent soumises à cette formalité, notamment l'hypothèque légale des légataires (art. 1017) et celle de l'Etat, des communes et des établissements publics (art. 2121-3°). Or, si l'exception a une raison d'être à l'égard des premières, que la loi entoure d'une faveur particulière, il serait impossible de la justifier en ce qui concerne les autres. Très certainementles seules hypothèques, auxquelles le législateur songeait, quand il a établi l'exception qui nous occupe, sont celles des mineurs, interdits et femmes mariées. Les autres hypothèques légales demeureront donc soumises à la règle, bien qu'elles paraissent comprises dans l'exception : elles ne doivent pas bénéficier d'un vice de rédaction, qui a défiguré la pensée du législateur.
1434. Maintenant, en tant qu'elle s'applique aux hypothèques légales des
mineurs, interdits et femmes mariées, l'exception a besoin d'être précisée. Le défaut d'inscription, à une époque antérieure à la transcription de l'acte d'aliénation, n'empêchera pas le créancier, auquel appartient l'une de ces hypothèques privilégiées, d'exercer son droit de suite, mais à la condition bien entendu que l'hypothèque légale existât et qu'elle eût pris rang à une époque antérieure à la transcription de l'acte d'aliénation ; car autrement, le bien étant sorti du patrimoine du débiteur alors que l'hypothèque ne s'était pas encore imprimée sur lui, il est clair que l'acquéreur ne saurait être inquiété. Ainsi un mineur ne pourra pas exercer son droit de suite sur un immeuble, dont son tuteur a cessé d'être propriétaire par une aliénation transcrite avant son entrée en gestion 'r en effet c'est seulement à cette date que l'hypothèque légale a existé et pris son rang. De même, une femme mariée ne peut pas, pour le remploi du prix de son propre aliéné, exercer son hypothèque légale contre l'acquéreur d'un immeuble de son mari, dont le droit résulte d'un titre transcrit avant l'aliénation du propre. C'est seulement à dater de l'aliénation que l'hypothèque de la femme a pris son rang; auparavant elle n'existait même pas, puisque le droit de créance n'était pas né ; comment donc la femme pourrait-elle prétendre exercer son droit de suite sur un immeuble, que son hypothèque n'a jamais grevé, puisqu'il avait cessé d'appartenir à son mari à l'époque où l'hypothèque a pris naissance ?
Rappelons qu'aux termes de l'art. 8 de la loi du 23 mars 1855, les hypothèques légales de la femme mariée, du mineur et de l'interdit doivent être inscrites dans l'année qui suit la dissolution du mariage ou la cessation de la tuteile. A défaut de quoi, le droit commun leur devient applicable tant au point de vue du droit de suite qu'à celui du droit de préférence.