Exception de discussion
1445. L'exception ou bénéfice de discussion est un tempérament, apporté, dans l'intérêt du tiers détenteur, au principe de l'indivisibilité de l'hypothèque. Il faut supposer un créancier ayant une hypothèque générale, c'est-à-dire une hypothèque judiciaire, ou une hypothèque légale de l'art. 2121 ; parmi les immeubles affectés à l'hypothèque, il y en a qui se trouvent entre les mains du débiteur, et d'autres, entre
les mains d'un tiers détenteur; le créancier exerce l'action hypothécaire contre le tiers détenteur, il lui adresse une sommation de payer toute la dette ou de délaisser les immeubles qu'il détient. C'est incontestablement son droit : le principe de l'indivisibilité de l'hypothèque lui permet de s'attaquer à toute personne qui détient son gage en tout ou en partie et de lui imposer celte dure alternative : aut cède aiitsolve. Mais le maintien du droit strict du créancier n'aboutit-il pas ici à la consécration d'une iniquité, summum jus summa injuria? Est-il juste que le tiers détenteur, qui n'est pas personnellement obligé au paiement de la dette, mais tenu seulement pr opter rem } soit forcé de payer, quand il existe, comme nous le supposons, d'autres immeubles, également affectés à la dette, qui se trouvent entre les mains du débiteur et dont le créancier peut tout aussi bien poursuivre l'expropriation ? Le législateur ne l'a pas pensé ; aussi autorise-t-il le tiers détenteur à opposer au créancier l'exception de discussion.
L'art. 2170 dit à ce sujet : « Néanmoins le tiers détenteur qui n'est » pas personnellement obligé à la dette, peut s'opposer à la vente de l'hé- » ritage hypothéqué qui lui a été transmis, s'il est demeuré d'autres » immeubles hypothéqués à la même dette dans la possession du princi- » pal ou des principaux obligés, et en requérir la discussion préalable » selon la [orme réglée au titre du Cautionnement : pendant cette dis- » cussion, il est sursis à la vente de l'héritage hypothéqué ».
Les mots qui terminent ce texte nous indiquent que l'exception dont il s*agit est une exception dilatoire. Nous en concluons qu'elle doit, comme toutes les exceptions de cette nature, être opposée avant toutes défenses au fond (C. pr., art. 186). Adde arg. art. 2022.
1446. Par qui le bénéfice de discussion peut être invoqué.
— Le bénéfice de discussion n'est accordé qu'au tiers détenteur . Il sera donc refusé au détenteur obligé personnellement au paiement de la dette; car celui-là n'est pas un tiers détenteur, c'est-à-dire un détenteur tiers, un détenteur étranger à la dette. A quoi lui servirait l'exception de discussion, puisqu'elle ne lui permettrait d'échapper à l'action hypothécaire que pour retomber sous le coup de l'action personnelle, à laquelle il serait tenu de répondre sur tous ses biens, y compris l'immeuble hypothéquée la dette, qu'il détient.
De là nous concluons que le bénéfice de discussion de l'art. 2170 ne peut pas être invoqué :
1° Par le débiteur de la dette;
2° Par son codébiteur conjoint ou solidaire;
3° Par la caution.
Ce dernier point est contesté; et cependant notre solution se base sur un argument de texte irrésistible. Il est certain que la caution est obligée personnellement au paiement de la dette; donc, si elle détient un immeuble hypothéqué et que le créan-
cier la poursuive par l'action hypothécaire, elle ne pourra pas opposer le bénéfice de discussion, puisqu'il est exclusivement réservé par l'art. 2170 au tiers détenteur qui n'est pas personnellement obligea la dette. On trouvera singulier, si l'on veut, que le concours sur une même tête de deux qualités, qui séparément donnent droit chacune au bénéfice de discussion (la qualité de caution et celle de tiers détenteur), puisse avoir pour résultat la privation de ce bénéfice. En législation, il pouvait y avoir de bonnes raisons pour accorder le bénéfice de discussion dans ce cas; mais le texte de la loi le refuse formellement, et par conséquent il faut s'incliner. Nous supposons, bien entendu, que le créancier agit par l'action hypothécaire; s'il agissait par l'action personnelle, la caution pourrait invoquer le bénéfice de discussion de l'art. 2022.
1447. Le débiteur de la dette hypothécaire est mort, laissant plusieurs héritiers; l'un d'eux paie sa part au créancier, qui accepte ce paiement partiel; puis le créancier le poursuit par l'action hypothécaire comme détenteur d'un immeuble hypothéqué à la dette. Peut-il opposer le bénéfice de discussion? Oui ; car, ayant payé sa part dans la dette, il n'en est plus tenu personnellement.
Mais supposons que le créancier agisse par l'action hypothécaire contre l'un des héritiers, avant qu'il ait payé sa part dans la dette; cet héritier pourra-t-il offrir le paiement de sa part au créancier, et contraindre celui-ci à le recevoir, pour lui opposer ensuite le bénéfice de diseussion en qualité de tiers détenteur? Nous ne le pensons pas. Le principe de l'indivisibilité de l'hypothèque permet ici au créancier de refuser le paiement partiel qui lui est offert (art. 1221-1°), et ce refus met l'héritier dans l'impossibilité de remplir la condition requise pour opposer le bénéfice de discussion.
Même solution, mutatis mutandis, pour le cas où il existe plusieurs codébiteurs conjoints, détenteurs d'immeubles hypothéqués à la dette.
1448. A qui le bénéfice de discussion peut être opposé. —
Le bénéfice de discussion, ainsi que nous l'avons fait pressentir, ne peut être opposé qu'au cre'ancier ayant une hypothèque légale de l'art. 2121 ou une hypothèque judiciaire. C'est ce qui résulte par argument a contrario de l'art. 2171 : « L'exception de discussion ne peut être » opposée au créancier privilégié ou ayant hypothèque spéciale sur Vint- » meuble ».
Le bénéfice de discussion ne peut donc pas être opposé :
1° Au créancier privilégié, alors même que son privilège porterait sur la généralité des immeubles du débiteur : ce qu'il est plus facile de constater que d'expliquer.
2° Au créancier ayant une hypothèque conventionnelle; car l'hypothèque conventionnelle est toujours spéciale, et notre article excepte les hypothèques spéciales.
* Nous appliquerions cette solution, même au cas où l'hypothèque conventionnelle porte exceptionnellement sur les biens à venir ; elle ne cesse pas d'être spéciale dans ce cas, en ce sens que les immeubles sont spécialement affectés au créancier, au fur et à mesure des acquisitions faites par le débiteur, et qu'il doit prendre une inscription spéciale sur chacun de ces biens.
3° Au légataire exerçant l'hypothèque légale de l'art. 1017; car cette hypothèque est spéciale; elle ne porte que sur les immeubles de la succession, non sur les autres immeubles qui appartiennent d'ailleurs aux héritiers.
4° Au créancier ayant une hypothèque judiciaire ou une hypothèque légale de l'art. 2121, qui a été restreinte par la convention des parties; car l'hypothèque est alors devenue conventionnelle et par là même spéciale.
1449. Quels biens le créancier peut être obligé de discuter.
— Le tiers détenteur, qui se trouve dans les conditions déterminées par la loi, peut seulement requérir la discussion des autres immeubles hypothéqués à la même dette, qui se trouvent dans la possession du principal ou des principaux obligés.
Cette formule, que nous reproduisons presque littéralement des termes de l'art. 2170, exclut de la discussion :
1° Tous les biens meubles ;
2° Tous les immeubles non hypothéqués à la dette;
3° Tous les immeubles, même hypothéqués à la dette, qui ne sont pas entre les mains du principal ou des principaux obligés.
Ainsi le tiers détenteur né pourrait pas requérir la discussion des immeubles hypothéqués à la dette, qui se trouvent entre les mains de la caution : on oppose précisément la caution au débiteur principal. A plus forte raison, le tiers détenteur ne pourrait-il pas requérir la discussion des immeubles hypothéqués à la dette, qui se trouveraient entre les mains de celui qu'on appelle quelquefois une caution réelle, c'est-à-dire de celui qui a hypothéqué son bien pour la dette d'autrui; encore bien moins, des immeubles possédés par un autre tiers détenteur.
1450. Forme de la discussion. — La discussion doit être requise, dit l'art. 2170, « selon la forme réglée au titre du Cautionnement ». Cette disposition rend très certainement applicables en notre matière les art. 2022 et 2023 al. 1. Mais il est beaucoup plus douteux qu'il faille appliquer l'art. 2023 al. 2, dont l'objet est de déterminer quels sont les biens que la caution peut indiquer comme devant être discutés; ce n'est plus là une question de forme.