‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 284 sur 356 · Exceptions supprimées · texte numérisé non relu

Exceptions supprimées

* 1452. Notre ancien droit admettait d'autres exceptions au profit du tiers détenteur. Le code civil les a supprimées, par cela seul qu'il ne les a pas consacrées par un texte formel. Nous n'en dirons que quelques mots.

1° Exception de priorité. Elle permettait au tiers détenteur de paralyser l'action hypothécaire, lorsqu'il avait lui-même sur l'immeuble une hypothèque préférable à celle du créancier qui exerçait contre lui l'action hypothécaire. Celui-ci n'avait qu'un moyen d'échapper aux conséquences de cette exception : c'était de payer le tiers détenteur. 11 était alors subrogé dans les droits de ce dernier, et pouvait suivre l'action hypothécaire pour obtenir à la fois le remboursement de ce qu'il avait payé au tiers détenteur et le paiement de sa propre créance.

2° Exception de cession d'actions. Notre ancien droit autorisait le tiers détenteur, qui payait en cette qualité la dette hypothécaire, à se faire subroger dans les droits du créancier. L'exception cedendarum aclionum servait de sanction à ce droit. Le

tiers détenteur était admis à l'opposer au créancier exerçant contre lui l'action hypothécaire, lorsque ce dernier avait rendu la subrogation impossible, ou porté atteinte à son efficacité, par exemple en renonçant aux autres sûretés attachées à la créance.

Le code civil accorde l'exception cedendarum actionum à la caution [supra, n. 979) ; il la refuse au tiers détenteur. Cette différence s'explique aisément. Il est intervenu un contrat entre le créancier et la caution : en s'obligeant à payer pour le cas où le débiteur ne le ferait pas, la caution a certainement pris en considération les autres sûretés attachées à la créance; elle acompte sur la subrogation dans ces sûretés, pour assurer l'efficacité de son recours, au cas où elle serait forcée de payer; le créancier n'a pas le droit de les lui ravir; il s'est obligé implicitement à les lui réserver. S'il manque à cette loi tacite du contrat, il est tout simple que son recours contre la caution puisse être repoussé; de là l'exception de cession d'actions, qui n'est qu'une exception non adimpleti contractas. Autre est la situation respective du tiers détenteur et du créancier hypothécaire : celui-ci n'a pas contracté avec le tiers détenteur; comment pourrait-il donc se voir opposer une exception, qui a son fondement dans un contrat non exécuté? s

3° Exception pour raison d'impenses. Le tiers détenteur, qui avait fait sur le fonds hypothéqué des impenses dont il avait le droit d'exiger la bonification, pouvait paralyser l'action hypothécaire intentée contre lui par l'exception qui nous occupe» Gela revenait en somme à accorder au tiers détenteur le droit de rétention sur le fonds pour le remboursement de ses impenses. On reconnaît généralement qu'en l'absence d'un texte il ne saurait se prévaloir aujourd'hui de ce droit.

Na 2. Divers moyens à l'aide desquels le tiers détenteur peut conjurer l'expropriation ou se soustraire personnellement aux poursuites.

1453. Nous allons supposer maintenant que le tiers détenteur n'a pas d'exception à opposer au créancier hypothécaire qui lui a adressé la sommation de payer ou de délaisser, ou, s'il en avait, qu'il les a opposées sans succès. L'issue des poursuites, commencées par le créancier hypothécaire, dépend dans une certaine mesure de la résolution que prendra le tiers détenteur : nous savons qu'il peut payer, purger ou délaisser; s'il ne prend aucun de ces partis, l'action hypothécaire suivra son cours contre lui.

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