‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 285 sur 356 · Paiement · texte numérisé non relu

Paiement

1454. « Si le tiers détenteur ne remplit pas les formalités qui seront » ci-après établies, pour purger sa propriété, il demeure, par V effet seul » des inscriptions , obligé comme détenteur à toutes les dettes hypothé- » caires, et jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire » (art. 2167).

« Le tiers détenteur est tenu, dans le même cas, ou de payer tous les » intérêts et capitaux exigibles, à quelque somme quils puissent monter, » ou de délaisser l'immeuble hypothéqué, sans aucune réserve » (art. 2168).

Le principe, dont ces articles font l'application, peut être formulé dans les termes suivants : Pour échapper à l'étreinte de l'action hypothécaire, le tiers détenteur doit payer tout ce que le créancier peut

Précis de droit civil. — 3e éd., III. 54

poursuivre hypothécairement; mais il n'est pas tenu de payer davantage. — Il doit payer tout ce qui est dû hypothécairement, parce que, l'hypothèque étant indivisible, le créancier conserve le droit de poursuivre l'expropriation de son gage, tant que l'hypothèque n'est pas éteinte par le paiement intégral de la créance qu'elle garantit. — Le tiers détenteur n'est pas tenu de payer davantage; car il n'est lié que par un lien réel. Ce lien étant rompu par l'extinction de l'hypothèque, conséquence du paiement de la dette hypothécaire, le créancier n'a plus rien à lui demander.

L'application de notre principe au capital de la dette hypothécaire n'offre pas de difficulté.

Le tiers détenteur doit payer aussi les frais; car ils sont dus hypothécairement comme accessoire de la dette.

Quant aux intérêts, le tiers détenteur n'est tenu de payer que ceux conservés par l'inscription prise pour la créance (deux années et l'année courante), outre ceux qui auraient été conservés par des inscriptions spéciales prises avant la transcription de son titre; cela seul en effet peut être poursuivi hypothécairement par le créancier. Pour le surplus des intérêts qui' lui seraient dus, le créancier a bien une créance hypothécaire, mais une créance non inscrite, ou inscrite dans des conditions qui ne permettent pas de l'opposer au tiers détenteur; le créancier n'en peut donc pas poursuivre le paiement par l'action hypothécaire, et par suite le tiers détenteur n'est pas obligé de le payer pour échapper à cette action. Cette solution n'est pas contredite par l'art. 2168, qui dispose que le tiers détenteur doit payer tous les intérêts..., à quelque somme qu'ils puissent monter. Ces expressions doivent être entendues secundum subjectam materiam, c'est-à-dire comme se référant seulement aux intérêts conservés par l'inscription. L'interprétation contraire aboutirait d'ailleurs à mettre l'art. 2168 en contradiction avec l'art. 2167.

Le tiers détenteur, qui se résigne à payer intégralement la dette hypothécaire, jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire (art. 2167), même du délai de grâce que le débiteur aurait obtenu ; car le texte ne distingue pas. En revanche, le créancier pourrait se prévaloir contre le tiers détenteur de la déchéance du terme, que le débiteur aurait subie pour l'une des causes indiquées en l'art. 1188. L'art. 2168 dit de la façon la plus générale que le tiers détenteur est tenu, pour échapper à l'action hypothécaire, de payer tous les intérêts et capitaux exigibles, sans distinguer quelle est la cause qui a donné lieu à l'exigibilité.

1455. Le paiement intégral de la dette hypothécaire est en principe facultatif pour le tiers détenteur. Ce parti est indiqué d'avance, lorsque les charges hypothécaires sont inférieures au prix d'acquisition ou à la partie de ce prix dont le tiers détenteur est encore débiteur; il se libère en effet d'autant envers son vendeur, en payant les dettes auxquelles l'immeuble vendu était affecté au moment de son acquisition. Même lorsque le montant des charges dépasse son prix d'acquisition, le tiers détenteur peut encore avoir intérêt à payer intégralement, si l'aliénateur est d'une solvabilité non douteuse, auquel cas le recours en garantie exercé contre lui sera certainement efficace, ou si le remboursement des fonds avancés paraît assuré par l'effet de la subrogation résultant de l'art. 1251-2°.

* 1456. Le tiers détenteur, qui se bornerait à payer, suivant l'ordre des préférences, les charges hypothécaires dont l'immeuble est grevé, dans la mesure de son prix d'acquisition, n'aurait pas la certitude d'échapper aux poursuites hypothécaires. Il n'est pas impossible cependant qu'il obtienne ce résultat, lorsque son prix d'acquisition est sensiblement égal à la véritable valeur de l'immeuble. En pareil cas, les créanciers non payés ne se hasarderont guère à saisir l'immeuble pour en provoquer la vente aux enchères. Le prix d'adjudication serait probablement moindre que celui payé par le tiers détenteur ; et, comme ce prix sera tout d'abord employé à rembourser le tiers détenteur, subrogé en vertu de l'art. 1251-2° aux créanciers qu'il a payés, il en résulte que la mise aux enchères aurait été requise en pure perte.

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