II. Pîirge
1457. Le tiers détenteur, qui trouve trop lourd le paiement intégral des charges hypothécaires, peut purger. L'art. 2179 dit à ce sujet : » Le tiers détenteur qui veut purger sa propriété) en payant le prix, » observe les formalités qui sont établies dans le chapitre VIII du pré- » sent titre ». Il serait prématuré de nous étendre ici sur la purge ou purgementy dont nous traiterons avec détails en son temps. Nous n'en dirons qu'un mot, pour en donner une idée succincte. Le tiers détenteur qui veut purger offre aux créanciers inscrits une certaine somme, ordinairement égale à son prix d'acquisition. Si les créanciers acceptent cette offre, le prix de l'immeuble demeure définitivement fixé à la somme offerte, qui est payée aux divers ayant droit par ordre d'hypothèques; et, ce paiement une fois fait, l'immeuble est purgé de toutes les hypothèques qui le grèvent. Si les offres du tiers détenteur ne sont pas acceptées par tous les créanciers, l'immeuble est vendu aux enchères publiques, et il est acquis franc de toutes charges à l'adjudicataire, sous la condition qu'il paiera son prix aux ayant droit ou qu'il le consignera.