V. Droits des héritiers de la femme
209. Les héritiers de la femme jouissent en principe des mêmes droits qu'elle (arg. art. 1453). Dans l'application, il y a lieu de distinguer si la communauté s'est dissoute par la mort de la femme ou par celle du mari.
a. — La communauté s'est dissoute par la mort de la femme. Ce cas
-est régi par l'art. 1466, ainsi conçu : « Dans le cas de dissolution de la
» communauté par la mort de la femme, ses héritiers peuvent renoncer
» à la communauté dans les délais et dans les formes que la loi prescrit
» à la femme survivante ».
D'après la jurisprudence la plus récente, il n'est pas nécessaire que les héritiers de la femme aient fait inventaire dans les trois mois pour conserver le droit de renoncer à la communauté après l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer (Cass., 19 mars 1878, Sir., 78. 1. 355, et Rennes, 29 janvier 1885, Sir., 87. 2. 109). Il y aurait donc sur ce point une différence entre la femme et ses héritiers, différence qui s'expliquerait par la considération suivante : La femme survivante possède les biens de la communauté; au contraire les héritiers de la femme prédécédée ne possèdent pas ces mêmes biens, ils restent entre les mains du mari; les détournements sont donc moins à craindre de la part des héritiers que de la part de la femme elle-même. Mais cette solution, qui s'appuie sur l'autorité de Pothier, est difficile à admettre en présence des termes de l'art. 1466, qui semble bien avoir voulu complètement assimiler la situation des héritiers à celle de la femme au point •de vue des conditions de l'exercice du droit d'option. Il résulte d'ailleurs des travaux préparatoires que le législateur a entendu s'écarter de l'opinion de Pothier : le texte du projet, qui reproduisait cette opinion, a été en effet modifié sur les observations du tribunat. En ce sens, Lyon, 9 juin 1876, Sir., 78. 2. 7.
b. — La communauté s'est dissoute par la mort du mari. L'art. 1461 dit au sujet de cette hypothèse : « Si la veuve meurt avant V expiration » des trois mois sans avoir fait ou terminé l'inventaire, les héritiers auront, » pour faire ou pour terminer l'inventaire, un nouveau délai de trois « mois, à compter du décès de la veuve, et de quarante jours pour déli- » bérer, après la clôture de Vinventaire. — Si la veuve meurt ayant ter- » miné Vinventaire, ses héritiers auront, pour délibérer, un nouveau » délai de quarante jours à compter de son décès. — Ils peuvent, au
» surplus, renoncer à la communauté' dans les formes établies ci-dessus;
» et les articles 1458 et 1459 leur sont applicables ».
* Ce texte, qui n'offre pas de difficulté, donne lieu cependant à une observation. Lorsque la veuve est morte ayant terminé l'inventaire, la loi n'accorde à ses héritiers qu'un délai de quarante jours à dater de son décès pour exercer leur droit d'option. Elle suppose vraisemblablement, ce qui arrivera en effet presque toujours, du moins sous le régime de la communauté légale, que l'inventaire fait par la veuve suffit pour éclairer ses héritiers sur les forces de sa succession aussi bien que sur celles de la communauté. Dans le cas contraire, les héritiers, qui ne peuvent pas prendre parti relativement à la communauté sans accepter tacitement la succession de la veuve (arg. art. 778), auraient le droit d'obtenir de la justice une prorogation de délai pour faire inventaire. Avec ce tempérament, l'application littérale de la loi n'offre aucune injustice.
VI. Du droit à l'habitation et aux aliments, accordé à la veuve pendant les délais pour faire inventaire et délibérer.
210. Aux termes de l'art. 1465 : « La veuve, soit qu'elle accepte, soit » qu'elle renonce, a droit, pendant les trois mois et quarante jours qui » lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer, de prendre sa » nourriture et celle de ses domestiques sur les provisions existantes, et, » à défaut, par emprunt au compte de la masse commune, à la charge » d'en user modérément. — Elle ne doit aucun loyer à raison de Vhabi- » tation qu'elle a pu faire, pendant ces délais, dans une maison dépen- » dante de la communauté, ou appartenant aux héritiers du mari; et si » la maison qu'habitaient les époux à l'époque de la dissolution de la » communauté, était tenue par eux à titre de loyer, la femme ne contri- » buera point, pendant les mêmes délais, au paiement dudit loyer, lequel » sera pris sur la masse ».
C'est un motif d'humanité qui a dicté cette disposition. La loi a voulu que, pendant les premiers temps qui suivent son veuvage, la femme fût autant que possible débarrassée de toute préoccupation matérielle en ce qui concerne son logement et sa nourriture, dont elle lui permet de faire supporter les frais à la communauté.
Cette faveur est concédée à la femme « pendant les trois mois et quarante jours » qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer ». D'où il faut conclure : d'une part que, si la femme ne met à profit pour faire inventaire ou pour délibérer qu'une partie des délais légaux, elle n'en aura pas moins droit à l'habitation et à la nourriture aux frais de la communauté pendant toute la durée desdits délais; d'autre part que, si la femme obtient de la justice la prorogation des délais légaux, elle n'aura pas droit à l'habitation et à la nourriture pendant les délais supplémentaires accordés par le juge. Le motif de la loi est ici d'accord avec son texte pour dicter ces deux solutions, qui cependant sont contestées l'une et l'autre.
SECTION V