CHAPITRE X
DE LA PUBLICITÉ DES REGISTRES ET DE LA RESPONSABILITÉ DES CONSERVATEURS
1550. Les textes du code civil, relatifs à cette matière, sont complétés par les dispositions de la loi du 21 ventôse an VII, intitulée : Loi relative à l'organisation de la conservation des hypothèques.
Le plan à suivre pour l'explication de ce chapitre est tout tracé par son intitulé. Dans un premier paragraphe, nous traiterons Des registres et de leur publicité' dans un deuxième, De la responsabilité des conservateurs.
§ I. Des registres et de leur 'publicité.
1551. Diverses espèces de registres tenus par les conservateurs. —
Parmi les nombreux registres des conservations hypothécaires, on distingue principalement le registre des remises et les registres de forme.
I. Registre des remises ou registre d'ordre. L'art. 2200, dont la rédaction actuelle est due à la loi du 5 janvier 1875, en indique suffisamment la destination : « 'Néanmoins les conservateurs seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inscriront, jour par jour et par ordre numérique, les remises qui leur seront faites d'actes de mutation et de saisie immobilière, pour être transcrits, de bordereaux, pour être inscrits, d'actes, expéditions ou extraits d'actes contenant subrogation ou antériorité et de jugements prononçant la résolution, la nullité ou la rescision d'actes transcrits, pour être mentionnés. — Ils donneront aux requérants, par chaque acte ou par chaque bordereau à transcrire, à inscrire ou à mentionner, une reconnaissance sur papier timbré, qui rappellera le numéro du registre sur lequel la remise aura été inscrite, et ils ne pourront transcrire les actes de mutation et de ) saisie immobilière, ni inscrire les bordereaux ou mentionner les actes contenant subrogation ou antériorité et les jugements portant résolution, nullité ou rescision d'actes transcrits sur les registres à ce destinés, qu'à la date ou dans l'ordre des remises qui leur auront été faites. — Le registre prescrit par le présent article sera tenu double, et l'un des doubles sera déposé sans frais, et dans les trente jours qui suivront sa clôture, au greffe du tribunal civil d'un arrondissement autre que > celui où réside le conservateur. — Le tribunal au greffe duquel sera déposé le double du registre de dépôt sera désigné par une ordonnance du président de la Cour dans le ressort de laquelle se trouve la conservation; cette ordonnance sera rendue sur les réquisitions du procureur général ». On sait que l'ordre des transcriptions ou des inscriptions présente une importance considérable. De deux acquéreurs successifs du même immeuble, celui-là est préféré qui le premier a fait transcrire son titre; de même, entre deux créanciers, ayant hypothèque sur un même immeuble, l'ordre des inscriptions détermine celui des préférences, sans cependant que le créancier inscrit le matin puisse l'emporter sur celui inscrit le soir du même jour (art. 2147). Le conservateur doit opérer les transcriptions et les inscriptions dans l'ordre des réquisitions qui lui sont adressées par les intéressés ; il ne saurait dépendre de lui de modifier leurs droits en intervertissant cet ordre. Notre article assure l'observation de cette sage prescription.
==> Ils donneront... une reconnaissance sur papier timbré... La loi se préoccupe ici bien évidemment de l'intérêt du requérant; nous en concluons que, s'il déclare ne pas vouloir de reconnaissance, pour en économiser les frais, le conservateur ne peut pas la lui imposer. Les instructions de la Régie sont en sens contraire. — D'autre
part, ladite reconnaissance n'a plus de raison d'être, et par conséquent ne devra pas être délivrée, lorsque le conservateur opérera la transcription ou l'inscription sur-le-champ. Dans cette hypothèse, le conservateur remettra au requérant, s'il s'agit d'une transcription, un certificat attestant qu'elle a été opérée (art. 2181 al. 2), et, s'il s'agit d'une inscription, un des deux bordereaux, au pied duquel il certifiera avoir fait l'inscription (art. 2150).
II. Registres de forme. On désigne sous cette dénomination commune :
1° Le registre des transcriptions ;
2° Le registre des inscriptions, qui est aussi celui sur lequel le conservateur effectue les radiations et les réductions d'inscriptions;
3° Le registre spécialement destiné à la transcription des saisies immobilières.
1552. Tenue des registres. — Aux termes de l'art. 2201 : « Tous les registres » des conservateurs sont en papier timbre', cotés et paraphés à chaque page par pre~ » mière et dernière, par L'un des juges du tribunal dans le ressort duquel le bureau » est établi. Les registres seront arrêtés chaque jour comme ceux d'enregistrement » des actes ».
1553. Force probante des registres tenus par les conservateurs des hypothèques. — Le contenu de ces registres répond exactement à la définition que l'art. 1317 donne des actes authentiques. On doit en conclure qu'ils font foi jusqu'à inscription de faux, comme les registres de l'état civil, avec lesquels ils présentent une autre analogie, sur laquelle nous allons nous expliquer à l'instant même, au point de vue de la publicité. Ces traits de ressemblance n'ont rien de surprenant; car il y a une certaine parenté entre les registres de l'état civil et ceux des conservations hypothécaires : ceux-là constatent l'état des personnes, et ceux-ci l'état des propriétés.
1554. Publicité des registres. — Les registres des conservations hypothécaires sont publics : ils sont ouverts à tous, soit pour y insérer les actes en vue desquels ils sont institués, soit pour leur emprunter les documents qu'ils contiennent. Toutefois, les registres des conservations hypothécaires ne sont pas directement à la disposition du public : il y a entre eux et les particuliers qui veulent y recourir un intermédiaire obligé, le conservateur des hypothèques, dont ils doivent solliciter le ministère sous forme de réquisition, soit pour enrichir les registres de documents nouveaux, soit pour leur emprunter ceux qu'ils contiennent. Ainsi, pour faire opérer
une transcription, une inscription, une radiation , on requerra le conservateur
de procéder à ces actes, et il devra déférer sans retard à cette réquisition. De même, celui qui veut être renseigné sur l'état de la propriété d'un immeuble ou sur la situation hypothécaire d'un débiteur, requerra du conservateur un état des transcriptions ou des inscriptions. L'art. 2196 dit à ce sujet : « Les conservateurs des hypothè- » ques sont tenus de délivrer à tous ceux qui le requièrent, copie des actes trans- » crits sur leurs registres et celle des inscriptions subsistantes, ou certificat qu'il n'en » existe aucune ».
Il est d'ailleurs loisible au requérant de demander un état général ou un état spécial soit des transcriptions, soit des inscriptions (arg. art. 5 de la loi du 23 mars 1855). Ainsi, en demandant au conservateur un état des inscriptions hypothécaires grevant tel débiteur, on peut restreindre la demande aux inscriptions portant sur un immeuble déterminé. Le conservateur doit toujours, dans les états qu'il délivre, se conformer aux termes de la réquisition qui lui a été adressée ; et, pour trancher à l'avance les contestations qui pourraient survenir sur ce point, pour qu'il soit toujours facile de savoir si l'état délivré par le conservateur contient tous les renseignements qu'on lui demandait et ceux-là seulement, une instruction de la Régie du 17 janvier 1841 exige que la réquisition soit faite par écrit, et, pour le cas où le
requérant déclarerait ne savoir signer, que les termes de la réquisition verbale adressée au conservateur soient reproduits en tète de l'état qu'il délivre.
Le conservateur n'étant pas juge du mérite des inscriptions que contiennent ses registres, il s'ensuit qu'il doit faire figurer, dans les états qu'il délivre, même les inscriptions qui lui paraissent irrégulières ; mais il ne doit pas y comprendre les inscriptions rayées, ni celles périmées.
Aux termes de l'art. 2199 : « Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent refuser » ni retarder la transcription des actes de mutation, l'inscription des droits hypo- » thécaires, ni la délivrance des certificats requis, sous peine des dommages et intérêts » des parties; à l'effet de quoi, procès-verbaux des refus ou retardements seront, à » la diligence des requérants, dressés sur-le-champ, soit par un juge de paix, soit » par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire » assisté de deux témoins » .
§ II. Responsabilité des conservateurs .
1555. Les fautes, que commet le conservateur dans l'accomplissement de ses fonctions, peuvent avoir pour résultat d'engendrer à sa charge une double responsabilité, l'une civile, l'autre pénale.
N° 1. Responsabilité civile.
1556. Il faut appliquer ici les principes du droit commun : le conservateur est responsable envers les particuliers du préjudice qu'il leur cause par les fautes qu'il commet dans l'accomplissement de ses fonctions. Arg. art. 1382 et 1383. Cette responsabilité se résout en des dommages et intérêts s'élevant à une somme suffisante pour réparer le préjudice causé.
Nous trouvons deux applications de ce principe dans l'art. 2197 : « Ils [les conser- » vateursj sont responsables du préjudice résultant, — 1° De l'omission sur leurs » registres, des transcriptions d'actes de mutation, et des inscriptions requises en leurs » bureaux; — 2° Du défaut de mention dans leurs certificats, d'une ou de plusieurs » des inscriptions existantes, à moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provînt » de désignations insuffisantes qui ne pourraient leur être imputées ».
Mais la disposition de ce texte n'a rien de limitatif. Le législateur a seulement prévu les deux cas qui se présenteront le plus fréquemment. Ainsi les conservateurs des hypothèques sont certainement responsables du préjudice résultant des erreurs par eux commises dans les transcriptions ou inscriptions, aussi bien que du défaut de transcription ou d'inscription : par exemple le conservateur, qui, en inscrivant une hypothèque, s'est trompé sur le montant de la créance, en mentionnant dans l'inscription un chiffre inférieur à celui indiqué par les bordereaux, est responsable envers le créancier hypothécaire du préjudice qui peut en résulter pour lui.
Conformément au droit commun, le demandeur doit prouver que le conservateur a commis une faute et que cette faute est la source du préjudice qu'il éprouve.
S'il est établi que le préjudice résulte à la fois du fait du conservateur et de celui d'une autre personne, par exemple d'un notaire qui a commis une erreur dans un acte de mainlevée, les tribunaux peuvent diviser la responsabilité entre les coupables.
Les conservateurs des hypothèques sont tenus de fournir un cautionnement en immeubles, qui est spécialement et exclusivement affecté au paiement des condamnations prononcées contre eux pour faits de charge.
Les actions en responsabilité contre les conservateurs des hypothèques se prescrivent par dix ans à dater du jour où ils ont cessé leurs fonctions (loi du 21 ventôse an XII, art. 7 et 8). Ces mêmes actions ne sont pas soumises à d'autre prescription que celle de trente ans, tant qu'ils exercent leurs fonctions.
N° 2. Responsabilité pénale.
1557. Nous nous bornerons à transcrire les art. 2202 et 2203 qui établissent cette responsabilité.
Art. 2202. Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, à toutes les dispositions du présent chapitre, à peine d'une amende de deux cents à mille francs pour la première contravention, et de destitution pour la seconde; sans préjudice des dommages et intérêts des parties, lesquels seront payés avant l'amende.
Art. 2203. Les mentions de dépôt, les inscriptions et transcriptions, sont faites sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur de mille à deux mille francs d'amende, et des dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende.