TITRE XIX
De l 'expropriation forcée et des ordres entre les créanciers.
1558. Cette matière appartient beaucoup plus à la procédure qu'au droit civil. En ce qui concerne les ordres entre les créanciers, le législateur se borne à un renvoi pur et simple au code de procédure civile (art. 2218), et on peut regretter qu'il n'ait pas procédé de la même façon relativement à l'expropriation forcée; il a sans doute préféré régler ici les conditions les plus importantes de l'expropriation, réservant seulement ce qui touche à la forme pour le code de procédure.