‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 296 sur 356 · DE L'EXPROPRIATION FORCÉE · texte numérisé non relu

DE L'EXPROPRIATION FORCÉE

1559. Tous les biens d'un débiteur sont le gage commun de ses créanciers (art. 2093). Il en résulte que, si mon débiteur n'exécute pas volontairement son obligation, je puis saisir ses biens et les faire vendre en justice pour me payer sur le prix. Je procéderai par voie de saisie-exécution (G. pr. art. 583 et s.), si je m'attaque aux meubles du débiteur, par voie de saisie immobilière (G. pr. art. 673 et s.), si je m'attaque à ses immeubles. Ces deux procédures aboutissent au même résultat, l'expropriation forcée du débiteur, qui est consommée par un jugement d' adjudication.

Cela posé, il est naturel de penser que, sous ce titre De l'expropriation forcée, le législateur va traiter de la saisie- exécution et de la saisie immobilière. Il n'en est rien : notre chapitre ne parle que de la saisie immobilière.

* Alors pourquoi n'avoir pas intitulé le chapitre : De l'expropriation par voie de saisie immobilière, ou plus simplement: Delà saisie immobilière, comme on l'a fait pour le titre du code de procédure consacré à cette matière (G. pr. art. 673 et s.). Il y en a une raison historique. D'après les lois en vigueur à l'époque où le code civil a été décrété (lois des 9 messidor an III et 11 brumaire an VII), l'expropriation

des biens d'un débiteur s'opérait sur les poursuites des créanciers, sans saisie; un simple commandement, suivi d'une apposition d'affiches, suffisait pour procéder â la vente. Dans ces conditions, on ne pouvait pas parler de saisie immobilière. Le législateur a employé le langage que l'on parlait alors : comme les lois précitées, il désigne sous le nom d'expropriation forcée la vente en justice des immeubles d'un débiteur, poursuivie à la requête de ses créanciers.

L'expropriation pour cause d'utilité' publique est aussi une expropriation force'e; il n'en est nullement question dans notre chapitre.

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