Des biens qui peuvent être saisis immobilier ement
1560. « Le créancier peut poursuivre l 'expropriation, 1° des biens » immobiliers et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en » propriété à son débiteur; 2° de l'usufruit appartenant au débiteur sur » les biens de même nature ». Ainsi s'exprime l'art. 2204. Nous avons déjà noté la similitude qui existe entre ce texte et l'art. 2118, et nous en avons conclu que tous les biens qui peuvent être saisis immobilièrement peuvent aussi être hypothéqués, et ceux-là seulement. Ayant donné la liste des biens susceptibles d'hypothèques, nous avons donné par cela même celle des biens susceptibles de saisie immobilière. Le lecteur voudra bien se reporter aux n. n. 1200 et s., où nous avons longuement traité cette matière.
Le principe posé par l'art. 2204 reçoit plusieurs limitations.
1561. Première limitation. « Néanmoins la part indivise d'un cohé- » ritier dans les immeubles d'une succession ne peut être mise en vente » par ses créanciers personnels, avant le partage ou la licitation qu'ils » peuvent provoquer s'ils le jugent convenable, ou dans lesquels ils ont le » droit d'intervenir conformément à l'article 882, au titre des Successions » (art. 2205). La prohibition de mettre en vente, formulée par ce texte, entraîne l'interdiction d'accomplir les actes préliminaires à la vente et par conséquent l'interdiction de saisir.
Notre disposition se rattache à celle de l'art. 883. Un débiteur est appelé à recueillir, en concours avec d'autres héritiers, une succession comprenantdes immeubles. Supposons que, l'indivision durant encore, il soit permis aux créanciers de ce débiteur de saisir la part indivise qui lui appartient dans un immeuble de la succession, et que cette saisie aboutisse à une adjudication, l'indivision durant toujours. L'adjudicataire va se trouver dans une situation bien précaire; car il n'a pu acquérir sur l'immeuble adjugé que le droit qui appartenait au débiteur saisi et tel qu'il lui appartenait. Or ce droit peut s'évanouir par l'effet du partage. C'est ce qui arrivera, si l'immeuble est mis par le partage dans le lot d'un héritier autre que celui du chef duquel il a été saisi : celui-ci sera alors réputé n'en avoir jamais été propriétaire (art. 883), et par suite le droit de l'adjudicataire tombera dans le vide.
Une semblable éventualité aurait évidemment été de nature à écarter les enchérisseurs; tout au moins elle aurait pesé sur les enchères : la vente se serait faite dans des conditions très désavantageuses. Voilà pourquoi la loi ne permet pas de mettre en vente la part indivise d'un cohéritier dans les immeubles d'une succession. Quelle sera donc la situation des créanciers ? Ils devront attendre que le partage soit effectué, sauf à y intervenir pour la sauvegarde de leurs droits (art. 882). Ils pourront même, s'ils le jugent à propos, provoquer le partage ou la licitation du chef de leur débiteur, en vertu de l'art. 1166.
La disposition de l'art. 2205 étant exceptionnelle (argument du mot Néanmoins), ne saurait être étendue en dehors de ses termes.
* Nous tirerons de là trois conséquences.
* 1° La loi ne parlant que de la poursuite en expropriation, exercée par les créanciers 'personnels de l'un des cohéritiers, sa disposition ne devrait pas être étendue aux créanciers du défunt, ni d'une manière générale à ceux qui sont créanciers de tous les cohéritiers à la fois; ils pourraient donc saisir les parts indivises de leurs débiteurs dans les immeubles de la succession. On n'a plus à redouter ici les conséquences de l'application de l'art. 883.
* 2° Ce que la loi dit de la part indivise d'un cohéritier dans les immeubles d'une succession devrait bien être appliqué à la part indivise d'un débiteur dans une société ou dans une communauté entre époux; car les règles du partage des successions s'appliquent au partage de la société ou de la communauté (art. 1476 et 1872), et d'ailleurs la saisie de la part indivise d'un débiteur dans les immeubles dépendant d'une société ou d'une communauté conjugale offrirait exactement les mêmes inconvénients que la saisie de la part indivise d'un débiteur dans les immeubles dépendant d'une succession. Mais un créancier pourrait saisir la part indivise, qui appartient à son débiteur dans un immeuble déterminé, par exemple en qualité de colégataire. Ce n'est pas seulement le texte de la loi qui manque ici; ses motifs font également défaut. Il n'y a pas en effet de raison pour que l'adjudication de la part indivise se fasse dans de mauvaises conditions, l'adjudicataire étant appelé à recueillir le bénéfice, quel qu'il soit, du partage ou de la licitation qui mettra fin à l'indivision.
* 3° La prohibition de saisir, résultant de l'art. 2205, ne s'appliquerait pas à la part indivise d'un cohéritier dans les meubles d'une succession, la loi ne parlant que des immeubles. D'ailleurs la saisie peut être nécessaire comme mesure conservatoire, pour empêcher la disparition des meubles. Mais on admet généralement que la mise en vente ne pourra avoir lieu qu'après le partage. Cass., 29 mars 1887, Sir., 87. 1. 125.
1562. Deuxième limitation. « Les immeubles d'un mineur, même » émancipé, ou d'un interdit, ne peuvent être mis en vente avant la dis- » cussion du mobilier » (art. 2206). Cette disposilion, écrite dansun but de protection pour les incapables auxquels elle s'applique, a été inspirée en partie par la vieille maxime Res mobilis res vilis, un peu démodée déjà à l'époque de la promulgation du code civil et bonne aujourd'hui à mettre au rebut. Le législateur est parti de cette idée, que les immeubles sont plus précieux que les meubles, et qu'il faut à tout prix en assurer la conservation aux incapables qu'il protège. Il a considéré
sans doute aussi que la saisie mobilière entraîne moins de frais que la saisie immobilière, et qu'à ce titre encore elle est moins désastreuse pour le débiteur.
Le bénéfice, que l'art. 2206 accorde aux mineurs et aux interdits, n'a pas besoin d'être opposé sous forme d'exception. Le créancier est obligé de commencer par discuter les meubles; la saisie qu'il pratiquerait sur les immeubles avant d'avoir procédé à cette discussion, serait nulle. On ne voit guère d'autre sanction possible de celte disposition de la loi.
La règle établie par l'art. 2206 souffre deux restrictions qu'indique l'art. 2207 : « La discussion du mobilier n'est pas requise avant l'expro- » priation des immeubles possédés par indivis entre un majeur et un » mineur ou interdit, si la dette leur est commune, ni dans le cas où les » poursuites ont été commencées contre un majeur, ou avant l'interdic- » tion » .
Ainsi, tout d'abord, lorsqu'un immeuble est indivis entre un majeur et un mineur, l'expropriation forcée peut en être poursuivie pour une dette qui leur est commune, sans discussion préalable du mobilier du mineur. Autrement la faveur accordée au mineur aurait aussi paralysé le droit du créancier contre le débiteur majeur, puisque le créancier n'aurait pas pu poursuivre l'expropriation de la part indivise appartenant au débiteur majeur (art. 2205).
En second lieu, la discussion du mobilier du débiteur, mineur ou interdit, cesse d'être obligatoire pour le créancier, lorsque les poursuites en expropriation ont été commencées contre un débiteur capable qui se trouve actuellement frappé d'interdiction ou qui est mort laissant un mineur pour héritier. Le décès ou le changement d'état du débiteur ne devait pas aggraver la situation du créancier.
1563. Troisième limitation. « Le créancier ne peut poursuivre la » vente des immeubles qui ne lui sent pas hypothéqués, que dans le cas » d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués » (art. 2209). On ne voit pas bien clairement les motifs de cette disposition. N'est-ce pas se payer de mots que de dire, comme- on le fait généralement, qu'il existe ici une convention tacite, aux termes de laquelle le créancier qui reçoit l'hypothèque s'engage à ne s'attaquer aux autres biens de son débiteur qu'en cas d'insuffisance des biens hypothéqués? Est-il admissible que le créancier, qui stipule une sûreté spéciale, entende renoncer au bénéfice, que le droit commun accorde à tout créancier, de poursuivre son paiement sur celui des biens du débiteur qu'il lui plaît de choisir?
1564. Quatrième limitation. « La vente forcée des biens situés dans » différents arrondissements ne peut être provoquée que successivement.
» à moins quil ne fassent partie d'une seule et même exploitation » (art. 2210 al. 1). Comme on le verra bientôt, les poursuites en expropriation forcée se font devant le tribunal delà situation de l'immeuble. 11 faut donc engager plusieurs procédures distinctes, lorsque l'on veut saisir à la fois plusieurs immeubles qui ne sont pas situés dans le même arrondissement. La loi dit que ces différentes saisies ne pourront être faites que successivement. Le motif qui a dicté cette disposition est transparent : si la vente des immeubles situés dans un arrondissement suffît pour procurer au créancier son paiement, pourquoi l'autoriser à pratiquer en même temps une ou plusieurs autres saisies, dont les frais se trouveront en définitive avoir été faits en pure perte ?
Une loi du 14 novembre 1808 est venue modifier sur plusieurs points la disposition de l'art. 2210 al. 1.
Nous nous bornons à reproduire son texte.
Art. lei'. La saisie immobilière des biens d'un débiteur, situés dans plusieurs arrondissements, pourra être faite simultanément, toutes les fois que la valeur totale desdits biens sera inférieure au montant réuni des sommes dues tant au saisissant qu'aux autres créanciers inscrits.
Art. 2. La valeur des biens sera établie d'après les derniers baux authentiques, sur le pied du denier vingt-cinq. — A défaut de baux authentiques, elle sera calculée d'après le rôle des contributions foncières, sur le pied du denier trente.
Art. 3. Le créancier qui voudra user de la faculté accordée par l'article Ie1', sera tenu de présenter requête au président du tribunal de l'arrondissement, où le débiteur a son domicile, et d'y joindre, 1° copie en forme des baux authentiques, ou, à leur défaut, copie également en forme du rôle de la contribution foncière; 2° l'extrait des inscriptions prises sur le débiteur dans les divers arrondissements où les biens sont situés, ou le certificat qu'il n'en existe aucune. La requête sera communiquée au ministère public, et répondue d'une ordonnance portant permis de faire la saisie de tous les biens situés dans les arrondissements et départements y désignés.
Art. 4. Les procédures relatives tant à l'expropriation forcée qu'à la distribution du prix des immeubles seront portées devant les tribunaux respectifs de la situation des biens.
Art. 5. Toutes dispositions contraires à la présente loi sont abrogées.
1565. Cinquième limitation. « Si le débiteur justifie, par baux au- » thentiques, que le revenu net et libre de ses immeubles pendant une » année, suffit pour le paiement de la dette en capital, intérêts et frais, » et s'il en offre la délégation au créancier, la poursuite peut être sus- » pendue par les juges, sauf à être reprise s'il survient quelque opposi- » tion ou obstacle au paiement » (art. 2212). Ce texte a été inspiré par la même pensée que l'art. 1244, une pensée d'humanité pour le débiteur, et les deux dispositions présentent entre elles plus d'une analogie : notamment il est facultatif pour le juge de suspendre les poursuites dans le cas prévu par l'art. 2212, comme il est facultatif d'accorder un terme de grâce au débiteur dans le cas prévu par l'art. 1244.
Pour pouvoir invoquer le bénéfice de notre article, il faut, non seulement que le débiteur, contre lequel les poursuites ont été commencées, justifie par baux authentiques que le revenu net de ses immeubles pendant un an suffit pour payer le créancier poursuivant, mais encore qu'il lui en offre la délégation, c'est-à-dire qu'il offre de lui céder la créance résultant du bail, dans la mesure de sa dette.
En supposant, que le juge agrée cette offre et qu'elle soit réalisée, le créancier, au profit duquel la délégation ou cession a été faite, devra la notifier aux fermiers ou locataires cédés, ou obtenir leur acceptation dans un acte authentique. Son droit deviendra alors opposable aux tiers : notamment les autres créanciers du débiteur ne pourront pas lui disputer le prix du bail, en pratiquant une saisie-arrêt entre les mains du fermier ou du locataire cédé. Qu'est-ce donc alors que l'opposition, dont parle l'art. 2212 in fine et dont la survenance autoriserait le créancier à reprendre les poursuites momentanément suspendues? Probablement une opposition notifiée antérieurement à la signification faite par le créancier et que le débiteur aurait dissimulée. La loi autorise aussi le créancier à reprendre les poursuites, s'il survient quelque obstacle au paiement : disposition plus facile à expliquer. L'obstacle au paiement pourrait résulter par exemple de la faillite du preneur ou de sa disparition.