Qui peut poursuivre la saisie immobilière
1566. Tout créancier en principe a ce droit, le créancier chirographaire aussi bien que le créancier hypothécaire ou privilégié. Toutefois le créancier chirographaire ne peut saisir les immeubles de son débiteur qu'entre les mains de celui-ci, tandis que le créancier, qui a privilège ou hypolhèque sur un immeuble, peut en outre le saisir entre les mains d'un tiers détenteur : l'aliénation, qui fait évanouir le droit des créanciers chirographaires, ne porte aucune atteinte au droit des créanciers privilégiés ou hypothécaires, parce que ces derniers ont un droit de suile qui n'appartient pas aux premiers.
1567. Aux termes de l'art. 2213, Ire partie : « La vente forcée des » immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et » exécutoire, pour une dette certaine et liquide ».
= Pour une dette certaine. Le créancier, dont la créance est soumise à une condition suspensive, ne pourrait donc pas poursuivre l'expropriation forcée. Il en serait autrement du créancier sous condition résolutoire.
= Pour une dette... liquide. Une dette est liquide, quum certum est an et quantum debeatur. On voit que la liquidité de la dette implique sa certitude, et par conséquent la loi aurait pu se dispenser d'indiquer cette dernière condition.
Il faut ajouter que la dette doit être exigible.
En somme, aw lieu de parler d'une dette certaine et liquide, la loi aurait dû dire : une dette liquide et exigible.
L'art. 2213 ajoute dans sa partie finale : « Si la dette est en espèces non liquidées, » la poursuite est valable; mais l'adjudication ne pourra être faite qu'après la » liquidation ».
= En vertu d'un titre authentique et exécutoire (art. 2213, lrc partie). Si le créancier n'en a pas, il devra s'en procurer un en obtenant un jugement de condamnation contre le débiteur.
1568. Tout jugement de condamnation permet-il au créancier qui l'a obtenu de poursuivre l'expropriation forcée des immeubles de son débiteur? A cet égard, il faut établir les distinctions suivantes.
a. — L'expropriation forcée peut toujours être poursuivie en vertu d'un jugement de condamnation, qui n'est pas ou qui n'est plus susceptible d'être attaqué par les voies ordinaires de recours, opposition ou appel (jugement en dernier ressort ou jugement passé en force de chose jugée). L'éventualité d'une voie extraordinaire de recours (requête civile, pourvoi en cassation, tierce opposition) ne formerait pas obstacle à la saisie, ni même à l'adjudication qui est son dénoûment ordinaire. Voyez cependant, en ce qui ooncerne la tierce opposition, l'art. 478 du code de procédure civile.
b. — Si le jugement est susceptible d'être attaqué par une voie ordinaire de recours, il faut sous-distinguer si le jugement est contradictoire ou par défaut.
oc. Le jugement est contradictoire. Si le délai de huitaine, pendant lequel l'exécution est suspendue (C. pr. art. 449) est expiré, la saisie peut être pratiquée malgré l'éventualité de l'appel; car le délai de l'appel n'est pas suspensif de l'exécution, mais seulement l'appel interjeté. Sauf la suspension des poursuites au cas où l'appel serait interjeté plus tard.
L'appel interjeté, ni à plus forte raison la simple éventualité de l'appel, ne suspendra plus la poursuite en expropriation, si le jugement a été déclaré exécutoire par provision nonobstant appel. Toutefois, pour éviter un préjudice qui pourrait être irréparable, la loi décide que Y adjudication ne pourra être prononcée que lorsque le jugement aura acquis l'autorité définitive de la chose jugée. C'est ce que dit l'art. 2215 al. 1 : « La poursuite peut avoir lieu en vertu d'un jugement provisoire » ou définitif, exécutoire par provision, nonobstant appel; mais l'adjudication ne » peut se faire qu'après un jugement définitif en dernier ressort, ou passé en force » de chose jugée ».
(3. Le jugement est par défaut.
S'agit-il d'un défaut contre avoué ou autrement dit faute de conclure? la poursuite en expropriation est suspendue pendant le délai de huitaine, accordé pour l'opposition; car le délai de l'opposition est suspensif. C'est en vue de cette hypothèse exclusivement qu'a été écrit l'art. 2215 al. 2 : « La poursuite ne peut s'exercer en » vertu de jugements rendus par défaut durant le délai de l'opposition ».
S'agit-il au contraire d'un défaut contre partie ou autrement dit faute de comparaître ? le jugement permettra de commencer la poursuite en expropriation, sauf la suspension qui pourra résulter de l'opposition si elle est formée. Il n'y a pas ici de délai pour l'opposition, qui est i^ecevable jusqu'à l'exécution du jugement (C. pr., art. 158), et par conséquent ce cas est étranger aux prévisions de l'art. 2215.
1569. Aux termes de l'art. 2216 : « La poursuite ne peut être annu- » lée sous prétexte que le créancier V aurait commencée pour une somme » plus forte que celle qui lui est due ». Notre droit actuel ne connaît plus les conséquences rigoureuses que le droit romain attachait à la plus-pétition .
1570. Le cessionnaire d'une créance acquérant tous les droits qui appartenaient au cédant, il s'ensuit qu'il peut, comme l'aurait pu celui-ci et sous les mêmes conditions, poursuivre l'expropriation forcée des immeubles du débiteur, pourvu toutefois qu'il ait signifié le transport à ce débiteur ou obtenu son acceptation dans un acte authentique (arg. art. 4690), car jusque-là la cession n'est pas oppo-
sable au débiteur cédé {supra, n. 628). Ces idées sont incomplètement exprimées dans l'art. 2214 : « Le cessionnaire d'un titre exécutoire ne » peut poursuivre l'expropriation qu après que la signification du trans- » port a été faite au débiteur ».