Contre qui l'expropriation peut être poursuivie
1571. En règle générale, l'expropriation forcée ne peut être poursuivie que contre le propriétaire ou son représentant. L'art. 2208 ne fait guère qu'appliquer et développer ce principe : « L 'expropriation » des immeubles qui font partie de la communauté, se poursuit contre le » mari débiteur, seul, quoique la femme soit obligée à la dette. — Celle des » immeubles de la femme qui ne sont point entrés en communauté, se » poursuit contre le mari et la femme, laquelle, au refus du mari de » procéder avec elle, ou si le mari est mineur, peut être autorisée en » justice. — En cas de minorité du mari et de la femme, ou de minorité » de la femme seule, si son mari majeur refuse de procéder avec elle, il » est nommé par le tribunal un tuteur à la femme, contre lequel la pour- » suite est exercée ».
Le mari est propriétaire des immeubles de la communauté pour sa part, et représentant de sa femme pour la part qui appartient éventuellement à celle-ci; il est donc tout simple que l'expropriation des immeubles de la communauté soit poursuivie contre lui et contre lui seul, comme le décide l'alinéa 1 de notre article.
Quant aux immeubles qui appartiennent en propre à la femme, la loi établit une distinction. La femme est-elle majeure? l'expropriation sera poursuivie contre elle-même, autorisée comme de droit. La femme est-elle mineure ? l'expropriation sera encore poursuivie contre elle, si son mari veut et peut l'assister. S'il ne ne le veut ou ne le peut, alors il est nommé à la femme un tuteur contre lequel l'expropriation est poursuivie. Nous avons tenté une explication nouvelle de cette disposition, t. I, n. 1127.
La loi ne dit pas contre qui sera poursuivie l'expropriation des immeubles appartenant à un mineur ou à un interdit ; mais il est facile de combler cette lacune. En ce qui concerne le mineur non émancipé et l'interdit, la poursuite sera dirigée contre le tuteur (arg. art. 464); en ce qui regarde le mineur émancipé, contre lui-même assisté de son curateur (art. 482) : le tout, sauf le bénéfice de l'art. 2206.
Le principe, que l'expropriation forcée doit être poursuivie contre le propriétaire ou contre son représentant, souffre une exception qui nous est connue : le créancier, ayant hypothèque ou privilège sur un immeuble, peut suivre son gage entre les mains du détenteur, quel qu'il soit, et en poursuivre l'expropriation contre lui ou, s'il délaisse, contre le curateur à l'immeuble délaissé.
DE L'EXPROPRIATION FORCÉE ET DES ORDRES ENTRE LES CRÉANCIERS 911 4. Tribunal compétent pour les poursuites en expropriation.
1572. En principe, l'expropriation force'e d'un immeuble doit être poursuivie devant le tribunal dans le ressort duquel il est situe'. Au cas où l'immeuble serait situé dans le ressort de plusieurs tribunaux, l'art. 2210 al. 2 dispose : « File est suivie dans le tribunal dans le » ressort duquel se trouve le chef-lieu de l'exploitation, ou à défaut de » chef-lieu, la partie de biens qui présente le plus grand revenu, d'après » la matrice du rôle » .
A cette règle l'art. 2211 apporte une exception, qui sejustifie d'ellemême : « Si les biens hypothéqués au créancier, et les biens non hypo- » théqués, ou les biens situés dans divers arrondissements, font partie » d'une seule et même exploitation, la vente des uns et des autres est » poursuivie ensemble, si le débiteur le requiert; et ventilation se fait du » prix de l'adjudication, s'il y a lieu ».