‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 31 sur 356 · DU PARTAGE DE LA COMMUNAUTÉ APRÈS L'ACCEPTATION · texte numérisé non relu

DU PARTAGE DE LA COMMUNAUTÉ APRÈS L'ACCEPTATION

211. Cette section s'occupe des effets de l'acceptation; la suivante, des effets de la renonciation.

L'acceptation de la femme donne lieu au partage de la communauté; et, comme la communauté comprend un actif et un passif, le partage entraîne nécessairement deux opérations distinctes: la répartition de l'actif et celle du passif; le législateur consacre à chacune un paragraphe spécial. C'est ce que nous annonce l'art. 1467 : «Après l'acceptait tion de la communauté par la femme ou ses héritiers, Vactifse partage, » et le passif est supporté de la manière ci-après déterminée ». Suivent deux paragraphes consacrés, l'un au partage de l'actif, l'autre à la répartition du passif.

§ I. Du partage de V actif.

212. Avant de procéder au partage de la communauté, il faut de toute nécessité déterminer la masse partageable. Cela se fait au moyen d'une opération appelée liquidation (expression tirée du verbe impersonnel liquere, liquet, il est clair, il est évident), parce qu'elle fait apparaître d'une façon liquide, c'est-à-dire claire, évidente, quels sont les biens à partager.

* La communauté se liquide d'après sa consistance au moment de sa dissolution. Toutefois, les bénéfices ou les pertes des opérations postérieures à la dissolution doivent être compris dans la masse partageable, lorsque ces opérations sont une suite nécessaire d'opérations commencées avant la dissolution. Caen, 28 mars 1884, Sir., 86. 2. 17.;.

Pour liquider la communauté, il faut : 1° ajouter à la masse des biens de la communauté existant en nature ce que chaque époux doit à la communauté à titre de récompense ou indemnité; 2° retrancher de cette même masse ce que la communauté doit à chacun des époux à titre de récompense ou indemnité. La première opération s'effectue au moyen des rapports, la deuxième, au moyen des prélèvements. En d'autres termes, tant que dure l'association conjugale, il ne peut pas être question du règlement des indemnités dues soit à la communauté par l'un des époux, soit à l'un des époux par la communauté. Ce double règlement, qui constitue la liquidation de la communauté, ne s'effectue qu'après sa dissolution; il s'opère par le moyen des rapports et des prélèvements. Chaque époux rapporte à la masse ce qu'il doit à la communauté, et prélève sur cette même masse ce qui lui est dû par la communauté. L'excédent constitue l'actif net à partager entre les époux ou leurs représentants (art. 1474).

Ainsi les biens communs existants valent 20,000 fr. ; le mari est débiteur d'une récompense de 15,000 fr. envers la communauté, et la femme a une reprise de 5,000 fr. à exercer contre la communauté, par exemple pour le prix d'un propre aliéné. Le mari rapportera les 15,000 fr. qu'il doit, et la masse qui est de 20,000 fr. se trouvera ainsi portée à 35,000 fr., sur lesquels la femme prélèvera 5,000 fr. Il restera 30,000 fr. qui formeront la masse partageable, dont une moitié revient à chaque époux ou à ses représentants.

Le partage une fois effectué, tout n'est pas encore terminé : si l'un des époux est créancier d'une récompense contre l'autre, il la fera valoir sur les biens personnels de celui-ci ou sur sa part dans la communauté.

Nous traiterons successivement : 1° de là liquidation de la communauté ; 2° de la liquidation des créances personnelles de l'un des époux contre l'autre.

N° 1. De la liquidation de la communauté.

213. Nous avons dit que la liquidation de la communauté comprend deux opérations, les rapports et les prélèvements.

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