DE L'ORDRE ET DE LA DISTRIBUTION DU PRIX ENTRE LES CRÉANCIERS
1574. « L'ordre et la distribution du prix des immeubles, et la ma- » niêre d'y procéder, sont réglés par les lois sur la procédure » (art. 2218).
Voyez à ce sujet les art. 656 et s., 749 et s., 775 et s. du code de procédure civile.
TITRE XX De la prescription.
1575. Etymologie. — On sait que, dans le but de combler une lacune que présentait l'institution de l'usucapion à Rome, le préteur introduisit la prescription de long temps, longi temporis prœscriptio. A la différence de l'usucapion, la prœscriptio longi temporis n'était pas un mode d'acquisition de la propriété, elle engendrait seulement au profit de celui qui était en situation de l'invoquer une exception contre l'action en revendication du propriétaire. Cette exception, à l'origine tout au moins, offrait cette particularité qu'elle figurait en tête de la formule d'action déli. vrée par le magistrat, elle était prae scripta. D'où le nom de prescription, que cette institution reçut au début, et qu'elle porte encore dans notre droit actuel, bien que le souvenir de ce détail de procédure soit depuis longtemps effacé.
9i2 PRÉCIS DE DROIT CIVIL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1576. Définition. — Nous avons une définition légale de la prescription : « La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par » un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi » (art. 2219).
On voit par cette définition qu'il y a deux espèces de prescription : la prescription acquisitive ou usucapion (1), qui nous fait acquérir (capere usu) la propriété d'une chose (art. 712), et la prescription libératoire ou extinctive, qui nous libère d'une obligation en l'éteignant (art. 1234 in fine).
Le temps est l'élément commun à ces deux prescriptions, et c'est pourquoi le législateur l'a indiqué dans la définition; sa durée varie beaucoup suivant les cas, sans jamais dépasser trente années.
Mais le temps, à lui tout seul, ne peut rien créer ni rien détruire. D'autres éléments doivent donc venir s'y ajouter, pour que la prescription s'accomplisse : ils varient, suivant que la prescription est acquisitive ou libératoire. Notre article les comprend d'une manière générale dans cette formule : et sous les conditions déterminées par la loi.
Quelles sont ces conditions? Sans anticiper ici sur des explications qui viendront en leur temps, nous pouvons dire tout de suite qu'elles consistent principalement : pour la prescription acquisitive, dans la possession légale de la chose à prescrire, et pour la prescription libératoire, dans l'inaction du créancier.
.En tenant compte de ces deux nouveaux éléments, on peut donner les définitions suivantes.
La prescription acquisitive est un mode d'acquisition de la propriété, résultant de la possession légale prolongée pendant un certain temps. Ainsi je m'empare d'un immeuble qui appartient à mon voisin, et je le possède pendant trente années comme s'il m'appartenait. Au bout de ce temps, le fait se sera transformé en droit; si le propriétaire réclame son bien, je pourrai lui opposer la prescription, et il succombera.
La prescription libératoire est un mode de libération résultant de V inaction du créancier pendant le temps fixé par la loi. Je suis débiteur d'une somme d'argent; pendant trente ans, mon créancier néglige d'exercer contre moi aucune réclamation. Je suis libéré ; s'il me poursuit, je pourrai le payer en monnaie de prescription.
(1) Le mot usucapion ne figure pas dans le vocabulaire du code civil ; la doctrine l'emploie néanmoins assez fréquemment.
Que la prescription acquisitive soit un mode d'acquisition de la propriété, on n'en saurait douter : l'art. 712 le dit positivement, et l'art. 2219 le répète. Il résulte avec non moins d'évidence des art. 1234 in fine et 2219 que la prescription extinctive est un mode de libération.
1577. Fondement de la prescription. — La première pensée, qu'éveillent dans l'esprit les définitions que nous venons de donner de la prescription, est qu'elle constitue un acte de spoliation : le propriétaire est dépouillé de son droit de propriété, le créancier, de son droit de créance.
S'il en était ainsi, la prescription serait un brandon de discorde entre les particuliers, une véritable machine de guerre. Tout autre est sa destination. Notre législateur l'a accueillie comme un instrument de paix; il en a fait le couronnement de l'édifice du code civil, parce qu'elle consolide tous les droits que ce code établit dans les titres précédents.
Rien en effet ne serait stable ici-bas sans la prescription. Un propriétaire ne serait jamais assuré de conserver son bien; un débiteur n'aurait jamais la certitude de ne pas être obligé de payer deux fois.
Nous disons d'abord que, sans la prescription, nul ne serait assuré de conserver son bien. La raison en est que la preuve du droit de propriété serait souvent impossible. En effet, pour prouver qu'un bien m'appartient, ce qui peut m'ètre nécessaire pour triompher dans une action en revendication contre un usurpateur, il ne me suffît pas de démontrer que j'ai acquis ce bien en vertu d'un titre translatif de propriété, tel que vente, échange, donation entre vifs ou testamentaire...; il faut en outre que je prouve que mon auteur était propriétaire, car il n'a pu me transférer la propriété qu'à cette condition, nemo dat quoi non habet. Mais, pour prouver le droit de propriété de mon auteur, il faut que je prouve le droit de propriété de tous ceux par les mains desquels le bien a successivement passé avant de lui parvenir; car si un seul anneau de la chaîne se trouve rompu, s'il existe un seul de ces auteurs qui n'ait pas été propriétaire, il n'a pu transmettre la propriété, et par suite tous ceux qui lui ont succédé dans le bien, n'ont pu l'acquérir. La prescription simplifie beaucoup les choses: elle rend le fardeau de la preuve moins lourd, en dispensant celui à qui il incombe de l'obligation de remonter jusqu'aux origines de la propriété, c'est-à-dire jusqu'au déluge ; il prouvera que lui ou ses auteurs sont en possession depuis plus de trente ans, et tout sera dit. Elle vient aussi au secours du propriétaire qui a perdu son titre d'acquisition, ce qui peut arriver facilement s'il est sous seing privé,
Précis de droit civil. — 3e éd., III. 58
et elle n'apparaît pas comme moins légitime dans cette hypothèse que dans la précédente.
Nous avons ajouté que, sans la prescription, nul débiteur n'eût été assuré, après avoir payé sa dette, d'être définitivement libéré, de ne pas être obligé de payer une seconde fois. En effet il est possible que le débiteur perde la quittance qui lui a été délivrée lors du paiement, ou qu'elle soit détruite par un cas fortuit. D'un autre côté, s'il s'agit de dettes anciennes, le débiteur aura souvent supprimé volontairement le titre qui constatait sa libération ; conserve-t-on des quittances pendant un siècle ? Dans l'une et l'autre hypothèse, le débiteur n'a plus entre les mains la preuve du paiement. La prescription suppléera souvent en pareil cas au titre qui lui manque, en lui permettant de se soustraire à l'injuste réclamation du créancier qui a déjà été payé.
Ainsi, d'une part, la prescription consolide les litres légitimes de propriété qui ne se suffisent pas à eux-mêmes, ou supplée au titre perdu; d'autre part, elle met le débiteur, qui a payé sa dette, à l'abri de la réclamation formée par un créancier malhonnête, qui sait que la quittance a été perdue ou supprimée. Elle rassure donc les particuliers, en protégeant leur patrimoine contre d'injustes réclamations. Par là cette institution rend de grands services à la société, et c'est en l'envisageant à ce point de vue que nos anciens lui ont décerné le titre de patrona generis humani.
1578. Mais toutes les institutions humaines ont leur côté faible ; la prescription n'échappe pas à cette règle. Accidentellement, elle assurera le triomphe d'un usurpateur contre le véritable propriétaire; ou bien elle libérera un débiteur qui n'a pas payé sa dette, et le créancier sera sacrifié.
Je m'empare d'un fonds de terre qui appartient à mon voisin ; pendant trente ans, je le possède, et je me comporte de tous points comme si j'en étais le véritable propriétaire ; après ce laps de temps, le voisin, qui jusque-là avait gardé le silence, revendique son fonds contre moi. En lui opposant la prescription, j'obtiendrai gain de cause !
Ou bien je suis débiteur d'une somme d'argent ; trente ans s'écoulent depuis l'échéance, sans que je songe à payer ma dette; puis le créancier se décide enfin à me demander le paiement. Si j'oppose la prescription, le juge devra me déclarer libéré !
La prescription aura donc abouti dans le premier cas à la spoliation du propriétaire, et dans le second à la spoliation du créancier. N'est-ce pas d'une injustice révoltante?
Ne nous hâtons pas tant de nous apitoyer sur le sort du propriétaire ou du créancier que la prescription dépouille, et de maudire le possesseur ou le débiteur qu'elle enrichit.
D'abord on peut reprocher tout au moins une grande ne'gligence au propriétaire ou au créancier, qui est victime de la prescription.
En ce qui concerne le premier, pourquoi donc est-il resté trente ans sans revendiquer son bien? Ce long silence n'a-t-il pas autorisé l'usurpateur à croire que le propriétaire renonçait à son droit de propriété, qu'il sanctionnait l'usurpation, puisqu'il négligeait de la réprimer? N'est-il pas vrai de dire avec la loi romaine : vix est enim ut non videatur alienare qui patitur usucapi (1. 28, D., De V. S.)?
Et, si nous considérons maintenant le créancier, comment expliquer son inaction pendant le long délai de la prescription, sa mansuétude à l'égard du débiteur qu'il a négligé de poursuivre? Celui-ci n'a-t-il pas dû penser, au bout d'un certain temps, que le créancier renonçait à sa créance, qu'il lui faisait remise de sa dette?
D'autre part, après l'expiration du long délai de la prescription, le possesseur ou le débiteur, pensant ne plus jamais être inquiétés, ont sans doute réglé définitivement le budget de leur maison sur leurs ressources actuelles. En outre le possesseur, au profit duquel s'est accomplie la prescription acquisitive, a peut-être fait de grandes dépenses d'amélioration.
Serait-il juste à présent de donner satisfaction à la réclamation tardive du propriétaire ou du créancier?
En tout cas, si, dans quelques rares hypothèses, la prescription paraît conduire à des résultats que l'équité désavoue, on peut bien le lui pardonner en échange des services immenses qu'elle rend à la société. Sans elle, il n'y aurait plus de sécurité dans les transactions, plus de stabilité dans les fortunes privées, plus de paix entre les particuliers ni d'ordre dans l'Etat. C'est la pensée qui animait l'orateur du gouvernement, lorsqu'il disait dans l'exposé des motifs de la loi : « De toutes les institutions du droit civil, la prescription est la plus nécessaire à l'ordre social ». Aussi la prescription a-t-elle trouvé place dans la législation de tous les peuples civilisés.
1579. Comparaison entre la prescription acquisitive et la prescription extinctive. — Pothier dit que ces deux espèces de prescription n'ont rien de commun. On s'explique ainsi facilement qu'il en ait traité séparément, consacrant à la première un traité spécial intitulé De la prescription qui résulte de la possession, et à la seconde, un chapitre de son traité Des obligations (chap. VIII de la 3e partie).
Mais, en dépit de l'assertion du maître, il y a de nombreux points de contact entre la prescription acquisitive et la prescription extinctive. Aussi les rédacteurs du code civil ont-ils traité de l'une et de l'autre dans un même titre, sans doute parce qu'ils ont pensé qu'en procédant autrement ils s'exposeraient à de nombreuses redites.
Nous allons signaler d'abord les principaux points communs aux deux prescriptions, puis nous indiquerons les différences qui les séparent.
a. Règles communes aux deux espèces de prescription.
1580. 1° Les dispositions des art. 2220 à 2227, qui composent le préambule de notre titre, sont applicables en général à la prescription soit acquisitive, soit extinctive.
2o Le calcul du délai se fait d'après les mêmes règles pour l'une et l'autre prescription (art. 2260 et 2261).
8° Les deux prescriptions sont également régies par les mêmes règles en ce qui concerne les causes de suspension et les causes d'interruption.
b. Différences entre les deux espèces de prescription.
1581. Voici maintenant les principales différences.
1° La prescription acquisitive ne peut avoir pour objet que des immeubles ou certains droits réels immobiliers, savoir : les servitudes continues et apparentes (art. 690), l'usufruit, l'usage et l'habitation (arg. art. 579 et 625), auxquels il faut ajouter l'emphytéose, si on la considère comme un droit réel. — La prescription extinctive, au contraire, s'applique en général à toute espèce de droits et d'actions tant réels que personnels. Il faut excepter cependant le droit de propriété, qui n'est pas susceptible de se perdre par le simple non-usage. La raison en est sans doute que la prescription ne peut être qu'une cause d'acquisition ou de libération, mais non une cause d'extinction pure et simple d'un droit qu'elle ne ferait acquérir à personne. En supposant que le droit du propriétaire pût périr par le simple nonusage pendant trente ans, sans que personne l'ait exercé à sa place, à qui irait la propriété après ce long délai ? On ne pourrait que l'attribuer à l'Etat ou au premier occupant, et l'une de ces solutions ne serait pas plus satisfaisante que l'autre.
2° La prescription acquisitive peut être la source d'une action ou
d'une exception au profit de celui qui a prescrit. Ainsi la prescription,
acquise relativement à un immeuble, me permettra, soit d'exercer
une action en revendication contre le détenteur, si j'en ai perdu la
possession, soit, si je possède, d'opposer une exception péremptoireà
l'action en revendication que le propriétaire dirigerait contre moi. —
Au contraire la prescription extinctive, n'étant qu'un moyen de
repousser une action, n'engendre jamais qu'une exception.
3° La prescription acquisitive est régie par la loi du lieu où est située la chose prescrite, lex rei sitse (arg. art. 3 al. 2), tandis que la prescription extinctive est régie par la loi du domicile du débiteur. Cass., 19 mai 1884, Sir., 83. 1. 113.
§ I. Quels biens sont susceptibles de prescription.
1582. « On ne peut prescrire le domaine des choses qui ne sont point » dans le commerce », dit l'art. 2226. Ainsi toutes les choses, qui font partie du domaine public national, départemental ou communal, ne sont pas susceptibles d'être acquises par la prescription, par exemple le terrain affecté à un chemin classé. Les choses qui sont dans le commerce, c'est-à-dire celles qui ont un maître et qui peuvent en changer, sont seules susceptibles de prescription.
*M. Laurent prétend (t. 32, n. 221) que l'art. 2226 n'a pas été seulement écrit en vue de la prescription acquisitive, ainsi que cela paraît résulter du mot domaine, mais aussi en vue de la prescription extinctive. On ne peut pas plus, dit cet auteur, perdre par prescription les droits qui sont hors du commerce qu'on ne peut les acquérir. Comme exemple il cite les droits relatifs à l'état des personnes. Mais précisément l'état est une propriété, et la règle, que le droit de propriété n'est pas susceptible de périr par la prescription extinctive, suffit à justifier cette proposition, sans qu'il soit nécessaire d'invoquer à l'appui l'art. 2226, qui paraît bien par ses termes tout à fait étranger à cette hypothèse.
1583. Il y a en général corrélation entre la prescriptibilité et l'aliénabilité : en principe les biens aliénables sont prescriptibles, de même qu'en sens inverse les biens inaliénables sont imprescriptibles. Cette double règle n'est pas cependant sans exceptions. Ainsi les servitudes discontinues sont aliénables, et cependant elles ne peuvent pas être acquises par la prescription (art. 694). En sens inverse, les immeubles dotaux deviennent prescriptibles après la séparation de biens, et cependant ils demeurent inaliénables (art. 1561 al. 2). Sont prescriptibles également les immeubles dotaux dont la prescription a commencé avant le mariage, et cependant ils ne peuvent être aliénés (art. 1561 al. 1).
§ II. De la renonciation à la prescription.
1584. On ne peut, d'avance, renoncer à la prescription : on peut » renoncer à la prescription acquise ». Ainsi s'exprime l'art. 2220. «La prescription étant nécessaire pour le maintien de l'ordre social », dit l'orateur du gouvernement dans l'exposé des motifs de la loi, << elle fait partie du droit public, auquel il n'est pas libre à chacun de déroger (art. 6) ». Voilà pourquoi il n'est pas permis de renoncer d'avance à la prescription, de renoncer à une prescription non encore acquise. Au contraire, la renonciation à une prescription acquise ne peut causer aucun préjudice à la société. Tout ce que l'intérêt social exige, c'est que les actions aient un terme ; mais il ne demande nullement que celui au profit duquel la prescription s'est accomplie soit forcé d'en bénéficier. Libre à lui de renoncer au droit que la prescription lui a fait acquérir, si ce mode d'acquisition répugne à sa conscience. La société ne peut que gagner à cet acte de délicatesse.
Etudions maintenant avec détails les deux règles contenues dans l'art. 2220 : — on ne peut renoncer d'avance à la prescription; — on peut renoncer à une prescription acquise.
1585. On ne peut renoncer d'avance à la prescription. La pratique n'offre guère d'exemples de renonciation anticipée à une prescription acquisitive, et il faut en effet imaginer des hypothèses très peu vraisemblables, que nous ne prendrons même pas la peine d'indiquer, pour concevoir comment un possesseur, qui se trouve dans les conditions requises pour prescrire, pourrait être amené à faire une semblable renonciation.
Il faut d'ailleurs bien se garder de confondre la renonciation anticipée à la prescription, nulle aux termes de l'art 2220, avec la reconnaissance faite par le possesseur de la précarité de sa possession, reconnaissance qui a pour résultat de rendre la prescription impossible. Ainsi vous me demandez l'autorisation d'ouvrir des fenêtres d'aspect dans le mur de votre maison, qui est contigu à ma propriété; j'aurais le droit de m'y opposer, puisque votre mur n'est pas à la distance légale ; cependant, comme ces vues ne doivent me causer aucune gène pour le moment, je consens à ce que vous demandez, mais en expliquant bien que c'est une simple tolérance de ma part et que j'entends me réserver le droit de faire boucher vos ouvertures le jour où elles me gêneront, quelque longue qu'ait été votre possession. Nous rédigeons un acte écrit pour constater cette convention. Elle a pour résultat de rendre votre possession précaire, et par suite la prescription impossible à votre profit, parce que les possesseurs à titre précaire ne prescrivent pas, etiam per mille annos (art. 2229 et 2236) ; à moins cependant que votre titre de possession n'ait été interverti conformément à l'art. 2238.
Maintenant, comme il faut apprécier les conventions des parties re plutôt que verbis, c'est-à-dire en allant au fond des choses plutôt qu'en considérant l'enveloppe, en recherchant la pensée qui se cache sous les paroles sans trop s'attacher au sens littéral d'expressions impropres que les parties auraient employées, il en résulte qu'une convention, aux termes de laquelle un possesseur déclare renoncer à l'avance à se prévaloir de la prescription, ne sera pas nulle, s'il est avéré en fait qu'elle équivaut à une reconnaissance faite par le possesseur de la précarité de sa possession. Ainsi on conçoit que, dans l'exemple qui vient d'être proposé tout à l'heure, l'acte ait pu être rédigé de la manière suivante : « Le propriétaire du terrain consent à ce que des fenêtres d'aspect soient établies dans le mur de la maison qui le touche; mais il aura le droit de les faire boucher quand elles le gêneront, le propriétaire de la maison renonçant d'avance à se prévaloir de la prescription, quelque longue qu'ait été sa possession ». En apparence il y a là une renonciation anticipée à la prescription, qui devrait être nulle aux termes de l'art. 2220; en réalité, la clause ne contient qu'une reconnaissance faite par le propriétaire de la maison de la précarité de sa possession, précarité qui rend la prescription impossible (art. 2236). La possession du propriétaire de la maison est de telle nature qu'elle ne peut pas conduire à la prescription; alors comment pourrait-il renoncer à la prescription, puisqu'elle n'est pas possible?
1586. Si l'on conçoit difficilement la possibilité d'une renonciation, méritant véritablement ce nom, faite d'avance à une prescription acquisitive, on conçoit fort bien au contraire la possibilité d'une renonciation anticipée à la prescription extinctive. Les renonciations de
cette nature auraient e'te' fréquentes dans la pratique, si le législateur ne les avait pas proscrites; il eût même été à craindre qu'elles ne devinssent de style dans les actes, et en fait les dispositions de la loi relatives à cette prescription, qui est basée sur des considérations d'ordre public, seraient demeurées sans application; la volonté des parties aurait tenu la loi en échec.
Nous disons qu'on aurait usé et abusé dans la pratique de la renonciation anticipée à la prescription extinctive, si le législateur l'avait autorisée. Souvent en effet elle aurait été provoquée par le créancier, et le débiteur aurait été obligé de la consentir pour obtenir le crédit qu'il sollicite; car un refus de sa part eût été la preuve d'intentions déloyales. Quel est donc celui, par exemple, qui, au moment de contracter un emprunt, aurait refusé de s'engager envers le prêteur qui le réclame à ne jamais se prévaloir contre lui de la prescription ? Autant vaudrait que l'emprunteur vînt dire : « Je suis un malhonnête homme; tous les moyens me sont bons pour me soustraire à l'exécution de mes engagements, la prescription comme les autres » ; et il se verrait infailliblement refuser les fonds dont il a besoin.
C'est donc surtout à la prescription extinctive que s'appliquera, dans le domaine des faits, la prohibition de renoncer d'avance à la prescription. Mais, nous le répétons, le principe est formulé par la loi dans les termes les plus généraux, et par conséquent il comprend aussi la prescription acquisitive, sauf à demeurer inutile sur ce dernier point.
1 587. Si l'on ne peut pas renoncer d'avance à se prévaloir de la prescription, on ne peut pas non plus valablement convenir que la prescription s'accomplira par un temps plus long que celui fixé par la loi. S'interdire le droit d'invoquer la prescription avant l'expiration d'un délai de quarante années par exemple, quand la loi fixe le délai de la prescription à trente ans, c'est renoncer en partie au bénéfice d'une prescription future ; or la loi prohibe toute espèce de renonciation, car elle ne distingue pas. Qui ne voit d'ailleurs que la validité d'une semblable renonciation conduirait au renversement de la règle établie par l'art. 2220? On pourrait en effet convenir que la prescription ne s'accomplira que par cent ans, par mille ans... : ce qui équivaudrait à dire qu'elle ne pourra pas avoir lieu.
En sens inverse, pourrait-on valablement convenir que la prescription s'accomplira dans telle hypothèse déterminée par un laps de temps plus court que celui fixé par la loi? Cette clause se rencontre souvent dans les polices d'assurances. L'assureur stipule ordinairement que toute action en indemnité de la part de l'assuré devra être exercée à peine de déchéance dans le délai d'un an à compter du sinistre : ce qui revient à substituer une prescription conventionnelle d'un an à la prescription légale de trente années. Sans oser affirmer que de semblables clauses soient toujours valables, nous croyons pouvoir dire qu'elles devront le plus souvent être jugées telles, parce qu'elles ne contiennent rien de contraire à l'ordre public. L'ordre public exige bien que le temps de la prescription ne soit pas allongé, mais il n'exige point qu'il ne soit pas raccourci. La convention des parties doit donc s'exécuter.
1588* Entre les deux hypothèses que prévoit la loi, celle de la renonciation à une prescription non commencée, qu'elle prohibe, et celle de la renonciation à une prescription acquise, qu'elle autorise, se place une hypothèse intermédiaire, celle de la renonciation à une prescription en cours, c'est-à-dire à une prescription qui a couru pendant un certain temps, mais n'est pas encore accomplie. Une semblable renonciation est-eHe valable? Il faut appliquer ici distributivement les règles, que la loi établit pour les deux hypothèses extrêmes entre lesquelles celle que nous venons de prévoir forme un moyen terme : la renonciation sera valable pour ce qui est acquis, c'est-à-dire en tant qu'elle s'applique au passé, mais nulle en tant qu'elle s'applique à l'avenir. En un mot, celui qui fait une semblable renonciation perdra le bénéfice du temps écoulé : sa situation sera la même que si la prescription n'avait pas commencé à courir; mais ses droits pour l'avenir demeureront intacts; la prescription pourra donc recommencer à courir immédiatement. C'est dire que la renonciation qui nous occupe équivaut à une interruption de la prescription.
1589. Formes de la renonciation à la prescription acquise.
— La renonciation à la prescription acquise n'est assujettie à aucune condition particulière de forme. On en trouve la preuve dans l'art. 2221 : « La renonciation à la prescription (acquise) est expresse on » tacite... ». C'est l'application du droit commun qui régit les renonciations, à l'exception de celles qui constituent des actes solennels, comme la renonciation à succession (art. 784).
La renonciation expresse est celle qui est faite expressis ver bis; elle résulte donc d'une déclaration de volonté. Pour la preuve, elle demeure soumise aux règles du droit commun.
« La renonciation tacite », dit l'art. 2221 in fine, « résulte d'un fait » qui suppose l'abandon du droit acquis ». Nul n'étant facilement présumé renoncer à son droit, nemo res suas jactare facile prœsiimitur, il en résulte que la renonciation à la prescription ne saurait s'induire d'actes équivoques, mais seulement d'acles auxquels il est impossible de donner une autre interprétation. Comme exemple on peut citer le cas d'un débiteur, qui, après l'accomplissement de la prescription, reconnaît sa dette, ou demande à son créancier de lui accorder un terme pour le paiement, ou bien lui fournit une sûreté, telle que caution, gage ou hypothèque. Le juge du fait apprécie souverainement les circonstances d'où l'on prétend induire la renonciation tacite à la prescription. Cass., 21 mai 1883, Sir., 84. 1.422, et 3 mars 1885, Sir., 86. 1. 360.
Expresse ou tacite, la renonciation à la prescription constitue un acte unilatéral ; elle est donc valable indépendamment de l'acceptation de celui à qui elle doit profiter.
1590. Il est admis en doctrine, sauf le dissentiment de M. Laurent, que la renonciation à une prescription acquise ne constitue pas une aliénation, mais plutôt une restitution du bien d'autrui. Celui qui renonce à une prescription accomplie manque seulement d'acquérir, il n'aliène pas; la renonciation empoche le bien d'entrer dans son patrimoine, elle ne l'en fait pas sortir. 11 résulte en effet des art. 2223 et 2224
que la prescription n'opère pas de plein droit; il faut qu'elle soit opposée; le juge ne peut pas suppléer ce moyen d'office, s'il n'est pas invoqué par qui de droit. Qu'est-ce à dire, sinon que la prescription ne suffit pas à elle seule pour faire acquérir la propriété, qu'il faut en outre que celui qui a prescrit manifeste la volonté de devenir propriétaire, et que par conséquent il ne le sera jamais devenu s'il manifeste une volonté contraire : ce qui arrive quand il renonce à la prescription? L'art 2219 ne contredit en rien cette solution, quand il nous dit que la prescription est un moyen d'acquérir la propriété par un certain laps de temps, car il ajoute immédiatement : et sous les conditions déterminées par la loi; or l'une de ces conditions est précisément que la prescription soit opposée. On a invoqué à tort également, au soutien de l'opinion contraire, l'art. 2221 qui nous présente la renonciation comme étant l'abandon d'un droit acquis. Résulte-t-il de là, comme on le prétend, que la propriété était acquise de plein droit à celui qui a prescrit, au moment où il renonce? Nullement. Il y avait pour lui droit acquis à invoquer la prescription ; c'est de ce droit qu'il se dépouille par sa renonciation. D'ailleurs l'opinion, qui considère la renonciation à une prescription acquise comme constituant une aliénation, conduirait logiquement à décider que cette renonciation doit être transcrite s'il s'agit d'un immeuble (arg. art. 1 et 2 de la loi du 23 mars 1855), et qu'elle donne lieu à la perception d'un droit de mutation au profit de l'Etat; or ces conséquences sont inadmissibles, et rejetées par nos adversaires eux-mêmes.
1591. Capacité nécessaire pour renoncer à une prescription acquise. — Si la renonciation à la prescription n'est pas une aliénation, elle y ressemble du moins beaucoup; car elle a pour conséquence, soit d'empêcher un bien d'entrer dans le patrimoine du renonçant, ce qui, au point de vue du résultat, équivaut à peu près à l'en faire sortir, soit d'imposer à ce même patrimoine une charge dont on aurait pu le libérer en invoquant la prescription, ce qui équivaut à aliéner les biens qu'il faudra sacrifier pour exécuter la charge, dette simple considération suffit à expliquer la disposition de l'art. 2222 : « Celui qui ne peut aliéner, ne peut renoncer à la prescription » acquise ».
Ainsi une personne pourvue d'un conseil judiciaire ne peut pas renoncer à une prescription acquise, sans l'assistance de son conseil. De même, une femme mariée ne peut pas en principe faire une semblable renonciation, sans l'autorisation de son mari ou de la justice.
Tout le monde admet qu'un mineur non émancipé est incapable de renoncer à une prescription acquise. Il est même douteux que son tuteur puisse valablement renoncer pour lui. En tout cas, il ne le pourrait pas sans remplir les formalités requises pour l'aliénation du bien que la prescription a fait acquérir au mineur.
Il faudrait faire l'application du même principe au mineur émancipé.
§ III. Effet de la 'prescription accomplie.
1592. « La prescription », dit l'art. 2219, « est un moyen d'acquérir » ou de se libérer ». Une acquisition ou une libération, tel est donc l'effet de la prescription. Cet effet se produit-il de plein droit, par cela seul que la prescription est accomplie? Non; il faut encore que la
prescription soit opposée par celui qui a le droit de s'en prévaloir. C'est ce que dit en d'autres termes l'art. 2223 : « Les juges ne peuvent » pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription ».
Le juge ne peut donc avoir égard à la prescription qu'autant qu'elle est opposée, c'est-à-dire invoquée comme moyen de défense ou d'attaque dans des conclusions formelles. Quelle en est la raison? La prescription, comme on l'a fort bien dit, soulève un scrupule de conscience; car dans certains cas elle peut aboutir à une spoliation. Si le législateur a cru néanmoins devoir l'admettre dans tous les cas, pour des motifs d'intérêt social, au moins fallait-il en laisser la responsabilité, en tant qu'elle peut avoir quelque chose d'odieux, à celui auquel elle doit profiter. Qu'il s'interroge lui-même, et soit juge en sa propre cause! La loi met dans ses mains une arme dont l'usage peut être déloyal; à lui de juger s'il doit s'en servir. Le malhonnête homme sera ainsi forcé d'avoir au moins le courage de sa déloyauté.
Celui qui veut opposer la prescription doit prendre, avons-nous dit, des conclusions formelles en ce sens. Cass., 16 novembre 1886, Sir., 87. 1. 72. La formule banale, qui termine d'ordinaire les requêtes adressées aux juges : et par tous autres moyens de droit qu'il vous plaira suppléer d'office, n'est pas assez précise pour comprendre le moyen tiré de la prescription. Ce n'est pas à dire qu'une formule sacramentelle s'impose à celui qui veut invoquer la prescription; il suffit qu'il exprime sa volonté à cet égard dans des termes qui ne laissent pas place au doute : c'est une question d'interprétation de conclusions, une question de fait par conséquent.
1593. A quel moment la prescription doit être opposée. « La
» prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la » Cour royale, à moins que la partie qui n'aurait pas opposé le moyen de » la prescription ne doive, par les circonstances, être présumée y avoir » renoncé » (art. 2224).
= En tout état de cause. Cependant la prescription ne pourrait plus être opposée à partir du moment où le tribunal a déclaré par l'organe de son président que la cause est entendue.
~= Même devant la Cour royale. La première édition du code portait : même devant le tribunal d'appel, expression plus compréhensive, qui embrassait, non seulement les cours d'appel, mais aussi les tribunaux de première instance statuant comme juges d'appel des sentences rendues par des tribunaux de paix. La modification, que ce texte a subie dans l'édition de 1807 et dans celle de 1816, pour des motifs exclusivement politiques, n'en a certainement pas changé le sens.
En permettant d'opposer pour la première fois la prescription devant la cour d'appel, notre article ne fait qu'une application de la règle générale qui permet d'invoquer en cause d'appel des moyens nouveaux.
Mais encore faut-il, pour que la prescription puisse être opposée pour la première fois en appel, que celui qui l'invoque n'y ait pas renoncé tacitement. Cpr. Nancy, 2 mars 1882, Sir., 83. 1. 121. C'est là tout ce que signifie la partie finale de notre article, qui se trouve formuler ainsi une proposition à peu près inutile, et encore dans des termes défectueux. Nous avons donné plus haut des exemples de renonciation tacite (n. 1589). On voit par notre article qu'elle ne résulte pas de ce seul fait que celui au profit de qui la prescription s'est accomplie ne l'a pas opposée en pre-
mière instance. Peut-être ignorait-il l'existence de la prescription ; peut-être aussi a-t-il mis en réserve, pour l'invoquer comme dernière ressource, un moyen qu'il hésitait à proposer, parce qu'il craignait la censure de l'opinion publique ou celle plus redoutable encore de sa conscience.
Disons en terminant qu'on ne serait pas dispensé d'opposer la prescription en cause d'appel, parce qu'on l'aurait déjà opposée en première instance. C'est une règle absolue que le juge ne peut pas suppléer d'office le moyen de la prescription. D'ailleurs la partie, qui a obtenu gain de cause en première instance, sur le fondement de la prescription, doit être considérée comme l'opposant encore en appel, par cela seul qu'elle conclut à ce que la cour confirme le jugement du tribunal de première instance par les mêmes motifs. Nous l'avons déjà dit, il n'y a pas de formule sacramentelle, s'imposant au plaideur qui veut invoquer la prescription; il suffit qu'il en manifeste positivement la volonté dans des termes quelconques.
Si la prescription peut être proposée pour la première fois en cause d'appel, elle ne peut pas l'être pour la première fois en cassation. En effet la cour suprême ne peut casser une décision judiciaire qu'autant qu'elle a violé la loi; or le juge n'a pas violé la loi en ne tenant pas compte de la prescription qui n'était pas opposée, puisque l'art. 2223 lui défend de suppléer ce moyen d'office.
Mais, si le jugement ou l'arrêt est cassé pour une autre cause, la prescription peut être invoquée devant le tribunal auquel l'affaire a été renvoyée, à moins que la partie ne doive être considérée comme y ayant tacitement renoncé. La jurisprudence de la cour de cassation est constante dans ce sens.
1594. Qui peut se prévaloir de la prescription. — A qui elle peut être opposée. — La prescription soit acquisitive, soit extinctive court en principe au profit de toutes personnes, même des personnes civiles, et contre toutes personnes, sauf les causes de suspension admises par la loi.
Cette double proposition résulte de l'art. 2227 : « L Etat, les établis-
» sements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions
» que les particuliers , et peuvent également les opposer ».
Cet article abroge les privilèges dont les personnes civiles jouissaient autrefois. « Dans notre ancienne France, dit M. Glasson (Eléments du droit français..., t. I, p. 420), des privilèges avaient soumis à des prescriptions spéciales ou même déclaré imprescriptibles certains droits. Ainsi le vassal et le censitaire ne pouvaient pas prescrire contre les droits seigneuriaux et féodaux. De même on ne pouvait acquérir par prescription un bien de l'Eglise que par une possession de bonne foi et de 40 ans. Aujourd'hui ces privilèges ont disparu : les biens de l'Etat, du département, des communes, qui ne font pas partie du domaine public, peuvent être acquis par prescription. Autrefois les biens du domaine étaient imprescriptibles, mais c'était un» conséquence de leur inaliénabilité qui a été supprimée par l'Assemblée constituante ».
1595. Aux termes de l'art. 2225 : « Les créanciers, ou toute autre » personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent » l'opposer, encore que le débiteur ou le propriétaire y renonce ».
La disposition de cet article a été la source de vives controverses.
Il ne paraît guère contestable que la prescription puisse être opposée du chef d'un débiteur par ses créanciers, lorsqu'il néglige de le faire lui-même. L'art. 2225 lève le doute, que permettrait de concevoir à ce
sujet la disposition de l'art. 1166, en nous montrant clairement que la
faculté d'opposer la prescription ne rentre pas dans la cate'gorie des
droits exclusivement attaches à la personne, dont l'exercice est interdit
aux créanciers (art. 1166 in fine).
On conçoit que des créanciers viennent ainsi opposer la prescription du chef de leur débiteur, lorsqu'ils intentent au nom de celui-ci l'action en revendication d'un bien à lui appartenant et qui est détenu par un tiers; il pourra être nécessaire, pour triompher dans une semblable action, d'invoquer la prescription, et les créanciers en auront certainement le droit. On peut supposer encore qu'une action en revendication étant intentée contre le débiteur, ses créanciers interviennent dans l'instance pour la conservation de leurs droits; nul doute qu'ils ne puissent encore opposer la prescription que le débiteur négligerait d'invoquer. Enfin il se peut qu'un ordre étant ouvert sur les biens d'un débiteur, celui-ci n'oppose pas à l'un des créanciers qui produisent à cet ordre la prescription acquise contre lui; il est certain que les autres créanciers pourront l'opposer à sa place, afin d'écarter un concurrent.
1596. Un second point semble aussi à l'abri de toute controverse. Si un débiteur a renoncé en fraude des droits de ses créanciers à une prescription acquise, lesdits créanciers pourront faire rescinder la renonciation frauduleuse par le moyen de l'action paulienne, et venir ensuite opposer la prescription du chef du débiteur. C'est une application incontestable du principe général de l'art. 1167.
1597. Mais voici qui est plus délicat. Un débiteur a renoncé au bénéfice d'une prescription acquise, et cette renonciation préjudicie à ses créanciers. Nulle fraude, on le suppose, de la part du débiteur : en renonçant à la prescription, il a suivi les inspirations de sa conscience. Les créanciers pourront-ils attaquer la renonciation et la faire rescinder, comme ils le pourraient certainement s'il y avait fraude et qu'elle fût prouvée? Nous admettons l'affirmative. Elle nous parait résulter des termes de l'art. 2225, qui autorise les créanciers à opposer la prescription encore que le débiteur y renonce, ce qui signifie, à notre avis : encore que le débiteur se soit dépouillé par une renonciation (même non frauduleuse, car la loi ne distingue pas) du droit d'opposer la prescription, et non, comme on le prétend dans une autre opinion : encore que le débiteur néglige d'opposer la prescription, d'où il résulterait que l'art. 2225 se bornerait à formuler une application pure et simple du principe posé en l'art. UG6.
Interprété comme nous venons de le faire, l'art. 2225 contient une exception à la règle établie par l'art. 1167. En principe, il ne suffit pas qu'un acte accompli par un débiteur soit préjudiciable à ses créanciers, pour que ceux-ci puissent le faire rescinder par l'action paulienne : il faut en outre que l'acte ait été accompli en fraude de leurs droits. Ici le préjudice suffit, sans qu'il doive nécessairement être doublé de la fraude.
L'exception d'ailleurs est facile à justifier. Il s'agit d'un débiteur au-dessous de ses affaires : s'il avait de quoi payer tout le monde, nul ne réclamerait; doit-il avoir le droit d'empirer encore la situation de ses créanciers, en renonçant au bénéfice d'une prescription acquise? Le débiteur dira tant qu'il voudra, qu'il agit ainsi par un scrupule de conscience, qu'en définitive il ne fait que rendre à César ce qui appartient à César; ses créanciers lui répondront : « A merveille, si vous aviez de quoi faire honneur à vos engagements; mais en définitive vous réglez une dette de conscience à nos dépens : ce qui ressemble à faire l'aumône avec le bien d'autrui. Le droit de celui au profit duquel vous avez renoncé à la prescription est tout au moins douteux;
en tout cas, son inaction pendant toute la durée du délai, ordinairement fort long, de la prescription le rend peu sympathique ; car il a fait preuve d'une extrême négligence; c'est un concurrent que nous avons bien le droit d'écarter». Remarquons d'ailleurs que la loi met le débiteur bien à l'aise au point de vue de la conscience : il a renoncé à la prescription, nous le supposons; sa conscience est par conséquent satisfaite; nul ne pourra lui reprocher d'être un malhonnête homme. Maintenant l'art. 2225, par un sentiment de justice plus éclairé, autorise la rescision de sa renonciation, parce que des droits certains doivent l'emporter sur des droits douteux. Le débiteur n'a pas à s'en inquiéter, et nous ajoutons que le propriétaire ou le créancier, au profit duquel il a renoncé à la prescription, n'a pas le droit de se plaindre : sa longue incurie n'est pas un titre de faveur! Il lui reste d'ailleurs un recours contre le débiteur, après satisfaction de ses autres créanciers. Tout est donc réglé pour le mieux. — La solution que nous venons de développer est celle qui triomphe en doctrine et en jurisprudence.
1598. L'art. 2225 met sur la même ligne que les créanciers toute autre personne ayant intérêt. On peut citer comme exemple la caution. Lorsqu'une dette cautionnée est prescrite, c'est un droit pour la caution, comme pour le débiteur, d'opposer la prescription. Libre au débiteur d'y renoncer, s'il le juge à propos; mais cette renonciation ne pourra compromettre en rien le droit de la caution.
1599. Effet rétroactif de la prescription. — La prescription accomplie rétroagit au jour où elle a commencé. La propriété ou la libération qu'elle fait acquérir est donc censée dater du point de départ de la prescription. La loi ne formule nulle part ce principe en termes exprès; mais il se lit entre les lignes dans quelques articles du code civil, qui en contiennent des applications, notamment dans l'art. 1402. Il résuite de ce texte, écrit en vue du régime de la communauté légale, que l'immeuble, acquis par prescription pendant le cours du mariage en vertu d'une possession légale qui appartenait à l'un des époux avant la célébration, forme un propre pour cet époux. Décision qui ne peut s'expliquer que par l'effet rétroactif de la prescription accomplie ; car, si la prescription ne rétroagissait pas, l'immeuble, dans l'espèce proposée, devrait être considéré comme acquis pendant le mariage, et tomber dans la communauté aux termes de l'art. 1401-3°.
Citons deux conséquences du principe, que la prescription accomplie rétroagit :
lo Celui qui a acquis par prescription la propriété d'un immeuble, est dispensé de toute restitution quant aux fruits par lui perçus;
2° Le débiteur, dont la dette se trouve aujourd'hui éteinte parla prescription, est libéré de l'obligation de payer, non seulement le capital de la dette, mais aussi les intérêts dont il pouvait être débiteur au moment où la prescription s'est accomplie.
CHAPIRE II