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DE LA POSSESSION

1600. Observation. — Ce chapitre et le suivant ne concernent que la prescription acquisitive.

160i. Définition. — « La possession est la détention ou la jouissance » d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par » nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui V exerce en notre nom ».

Nous venons de reproduire l'art. 2228.

Posséder une chose, c'est l'avoir en sa puissance ; possidere vient de fosse, qui signifie pouvoir. Dans notre ancien droit, les choses corporelles étaient seules susceptibles d'une véritable possession; les choses incorporelles, comme les servitudes, n'admettaient que la quasi-possession. Ainsi qu'on a pu le voir par la lecture de l'art. 2228, ce texte ne distingue plus la quasi-possession de la possession : la quasipossession est devenue une possession dans le langage du code civil. La définition qu'il donne peut se dédoubler de la manière suivante.

a. — Envisagée par rapport aux choses corporelles, la possession est la détention d'une chose que nous tenons nous-mêmes ou par un autre qui la tient en notre nom. — Détenir une chose, c'est la tenir et l'avoir en sa puissance : détenir signifie à proprement parler tenir dans la main. Ainsi je détiens la maison que j'habite ou le champ que je cultive en qualité de propriétaire. Si j'ai loué ma maison ou affermé mon champ, je détiens mon bien par l'entremise de mon locataire ou de mon fermier, dont le titre implique la reconnaissance de mon droit de propriété. Le locataire ou le fermier ne possède donc pas, bien qu'il détienne matériellement la chose, parce que, juridiquement, il la détient pour le propriétaire dont son droit émane ; non sibi, sed domino creditur possidere. C'est le propriétaire qui possède par son entremise, et par conséquent le locataire ou le fermier n'a pas luimême un droit de possession; car deux personnes ne peuvent pas posséder la même chose in solidum. Quand l'art. 2236 dit que le fermier possède pour autrui, cela revient à dire que, personnellement, il ne possède pas.

b. — Envisagée par rapport aux choses incorporelles ou droits, la possession est la jouissance d'un droit que nous exerçons par nousmêmes ou par un autre qui l'exerce en notre nom. Ainsi je possède un droit de servitude, quand j'en jouis, c'est-à-dire quand j'exerce le droit résultant de la servitude, quand je passe s'il s'agit d'une servitude de passage, quand je puise s'il s'agit d'une servitude de puisage. Et ici encore je puis posséder par l'entremise d'un autre qui exerce

le droit à ma place et en mon nom, par exemple par un fermier qui jouit à ma place de la servitude appartenant à mon fonds.

En somme, la possession n'est pas autre chose que l'exercice, la jouissance, soit par nous-mêmes, soit par autrui, du droit réel, que nous avons ou que nous prétendons avoir sur une chose; peu importe que ce soit un droit de propriété ou tout autre, par exemple un droit d'usufruit, d'usage, d'habitation ou de servitude. L'ancienne distinction de la possession et de la quasi-possession se trouve donc ainsi supprimée avec raison; elle n'était, à notre avis, qu'une conséquence de la confusion, que l'on a commise depuis la plus haute antiquité, entre le droit de propriété et la chose objet de ce droit. La possession n'est que l'exercice d'un droit; en réalité, ce n'est pas la chose que l'on possède, c'est le droit que l'on a sur la chose. Cela est vrai du droit de propriété aussi bien que du droit de servitude ou d'usufruit, et par conséquent la distinction entre la possession, qui s'exerce sur la chose, et la quasi-possession, qui s'exerce sur le droit, n'a pas de raison d'être.

1602. Ordinairement c'est le propriétaire qui possède par lui-même ou par autrui, et la possession se trouve ainsi réunie à la propriété. Mais le contraire peut arriver. Ainsi un voisin s'empare de mon champ, disant qu'il lui appartient, et le cultive comme s'il en était effectivement propriétaire ; ou bien encore vous achetez a non domino un terrain qui m'appartient et que vous croyez appartenir à votre vendeur; celui-ci vous en fait la tradition, et vous le possédez comme s'il vous appartenait. Dans l'un et l'autre cas, la possession appartiendra à un autre que le propriétaire, et cette possession pourra se transformer un jour en un droit de propriété par la prescription. Elle s'accomplira par trente ans au profit de l'usurpateur (art. 2262), par dix à vingt ans au profit du possesseur qui a juste titre et bonne foi (art. 2265).

§ I. Comment la possession s'acquiert, comment elle se conserve

et comment elle se perd.

1603. Il y a deux éléments dans la possession : un élément matériel, le fait de l'occupation, corpus, et un élément intentionnel, la volonté d'avoir la chose à titre de propriétaire, animus rem sibi habendi, animas domini. Le concours de ces deux éléments est nécessaire pour l'acquisition de la possession. Adipiscimur possessionem corpore et animo, dit la loi romaine. La nuda detentio sine animo domini ne fait pas acquérir la possession, du moins la possession proprement dite, la possession civile, susceptible de produire des effets juridiques.

Pour la conservation de la possession, Y animus suffît, animo retint Hur possessio. Ainsi j'ai cultivé un champ pendant longtemps à titre de

propriétaire ; puis je le laisse en friche durant plusieurs anne'es, mais sans avoir l'intention de cesser d'en être propriétaire et possesseur ; j'en conserverai la possession, en supposant d'ailleurs qu'un autre ne s'en empare pas à ma place et ne le possède pas pendant plus d'un an sans réclamation de ma part.

Toutefois la possession, conservée par la seule intention, sans actes de jouissance, manquerait du caractère de continuité exigé par l'art. 2229, et ne pourrait par suite conduire à la prescription.

La possession se perd : 1° par l'abandon volontaire qu'en fait le possesseur, par exemple lorsqu'il fait tradition de la chose à une personne à laquelle il l'a vendue ; peu importe d'ailleurs que la tradition soit réelle ou consensuelle, comme il arriverait s'il a été convenu que le vendeur conserverait la chose à titre de locataire ou de fermier ; 2° lorsqu'un tiers s'empare de la chose, sauf le droit pour l'ancien possesseur de se faire restituer la possession par le moyen de l'action possessoire.

§ IL Principaux avantages de la possession.

1604. i° La possession fait gagner les fruits au possesseur, lorsqu'il est de bonne foi (art. 549 et 550).

2° La possession détermine dans une instance les rôles respectifs de deux adversaires qui se disputent la propriété d'un bien : c'est le possesseur qui sera défendeur. Avantage considérable; car au demandeur incombe la charge de la preuve, actori incumbit probatio ; de sorte qu'en supposant deux adversaires qui ne sont ni l'un ni l'autre en mesure de prouver le droit de propriété qu'ils prétendent avoir, c'est le défendeur qui obtiendra gain de cause. Aussi les plaideurs se disputent-ils souvent dans l'action en revendication le rôle passif, qui est le plus commode, et par suite la possession qui permet de l'obtenir. Si l'un des deux n'a jamais possédé, aucune difficulté ne se produira; l'attaque devra nécessairement partir de son côté. Mais il se peut que les deux adversaires aient possédé à tour de rôle, à une époque voisine de celle où la contestation s'est élevée. Alors le fait de la possession actuelle ne sera pas toujours décisif; en effet l'action possessoire permet à celui qui a possédé pendant plus d'un an, et qui a perdu la possession depuis moins d'une année, de se la faire restituer et d'obtenir ainsi le rôle de défendeur au procès.

3° Enfin, la possession conduit à la prescription. C'est là son effet le plus considérable.

Toutefois, pour conduire à la prescription (et aussi pour conférer le bénéfice des actions possessoires), la possession doit réunir certaines qualités, qu'indique l'art. 2229 et dont nous allons aborder immédiatement l'étude.

§ III. Qualités que doit réunir la possession pour conduire

à la prescription.

1605. <( Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non *> interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de proprié- » taire». Ainsi s'exprime l'art. 2229.

Les conditions énumérées par cet article sont requises pour toute prescription acquisitive, aussi bien pour la prescription de dix à vingt ans que pour celle de trente ans. Toutes, elles tendent à dénoncer au véritable propriétaire l'usurpation qui a été commise contre lui, et à le mettre en demeure de la réprimer. Les articles qui suivent (art. 2230 à 2235) ne font qu'expliquer et développer ces diverses conditions, qu'il nous reste à passer successivement en revue.

1° La possession à l'effet de prescrire doit être continue et non interrompue.

1606. a. — La possession est continue, lorsqu'elle est sans intermittences, sans lacunes. Il n'est pas nécessaire pour cela que le possesseur ait été en contact constant avec la chose ; à ce compte, il n'y aurait pas de possession ni de prescription possible. Il suffit qu'il ait accompli régulièrement les divers actes de jouissance dont la chose est susceptible, qu'il se soit comporté comme l'aurait fait un propriétaire soigneux et diligent. C'est tout simple ; car la prescription transforme le fait en droit : la possession qui y conduit doit donc être la manifestation régulière du droit, que le possesseur prétend avoir sur la chose et que la prescription consolidera.

Il suit de là que la possession peut être continue, bien que le possesseur n'ait accompli d'actes de jouissance qu'à intervalles éloignés. « La possession, dit la cour de cassation dans un arrêt du 5 juin 1839, s'exerce suivant la nature de l'objet auquel elle s'applique, et celle qui ne peut se manifester qu'à de certains intervalles par des faits distincts et plus ou moins séparés, n'en est pas moins continue, par cela seul qu'elle a été exercée dans toutes les occasions et à tous les moments où elle devait l'être... ». Adde Cass., 19 mars 1884, Sir., 86. 1. 463.

Ainsi la possession régulière d'un bois taillis s'exerce par des coupes faites conformément à l'aménagement du bois. Il suffit que, dans l'intervalle assez long qui sépare chaque coupe de la suivante, le possesseur ait affirmé le droit qu'il prétend avoir sur la chose, en faisant ce que fait ordinairement le propriétaire d'un bien de cette nature, c'est-à-dire qu'il ait entretenu les clôtures, élagué les arbres, fait dresser des procès-verbaux contre les délinquants...

b.t — La possession doit en outre, dit la loi, être non interrompue. La possession est interrompue, lorsque le véritable propriétaire Phkcis de droit civil. — 3e éd., III. 59

a accompli à l'encontre du possesseur un acte interruptif de la prescription. Toute la possession antérieure à l'acte interruptif devient alors inutile au point de vue de la prescription. Voyez à ce sujet les art. 2242 et s.

L'interruption ne doit pas être confondue avec la non-continuité. Une possession peut cesser d'être continue sans avoir été interrompue; mais, en sens inverse, l'interruption a pour conséquence nécessaire une solution de continuité dans la possession.

* On a dit que la continuité est une maladie de la possession et que l'interruption en est la mort. Cette antithèse est plus piquante que juste. Car d'une part la discontinuité, comme l'interruption, rend la possession inutile au point de vue de la prescription, et d'autre part la possession devient utile pour la prescription, soit à partir du moment où elle cesse d'être discontinue, soit à partir du moment où elle a été interrompue. Tout ce qui est vrai, c'est que dans le premier cas le possesseur commence, tandis que dans la deuxième il recommence à prescrire.

1607. Le possesseur n'est pas obligé de prouver que sa possession est non interrompue. C'est à celui qui allègue le fait de l'interruption d'en rapporter la preuve. — Qui doit prouver la continuité de la possession? Régulièrement, c'est le possesseur; car c'est lui qui invoque sa possession, et il doit démontrer qu'elle satisfait aux conditions légales. Mais le législateur a compris que, dans la plupart des cas, cette preuve aurait pu être d'une difficulté louchant à l'impossibilité ; aussi a-t-il établi dans l'art. 2234 une présomption, qui tient lieu de preuve au possesseur : « Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé ancien- » nement, est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la » preuve contraire ». Ce texte consacre l'ancienne règle Probatis extremis média prxsumuntur. Il suffit au possesseur de prouver qu'il possède actuellement et qu'il a possédé il y a dix ans, vingt ans, trente ans, pour qu'il soit présumé avoir possédé pendant tout le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire de la part de son adversaire.

Mais la possession ancienne ne fait pas présumer la possession actuelle ; celle-ci doit être prouvée par celui qui l'invoque. Notre législateur s'est écarté sur ce point des traditions de notre ancien droit, résumées dans la maxime Olim possessor hodie possessor prœsumitur, et ex possessione de prxterito arguitur possessio de prsesenti et medii temporis, nisi contrarium probetur.

De même, en sens inverse, la possession actuelle ne fait pas présumer l'ancienne. Sur ce point le droit nouveau est conforme à l'ancien.

2° La possession doit être paisible.

1608. L'art. 2233 ne fait à notre avis qu'expliquer et développer cette condition, qui a été formulée d'un mot par l'art. 2229, lorsqu'il dit : « Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession » capable d'opérer la prescription. — La possession utile ne commence » que lorsque la violence a cessé ».

Je m'empare d'un fonds par des moyens violents, peu importe

d'ailleurs que ce soit à l'aide de violences physiques ou par le moyen d'une violence morale résultant de menaces. Ces actes de violence, dit la loi, ne pourront pas fonder à mon profit une possession utile pour la prescription.

Mais la loi ajoute que la possession deviendra utile pour la prescription à dater du jour où la violence aura cessé : ce qui est une question de fait, à résoudre par le juge en cas de contestation.

Sur ce point, le droit romain avait d'autres principes : la chose acquise par la violence était considérée comme vicieuse, et on la déclarait à ce titre non susceptible d'usucapion tant que le vice dont elle était atteinte n'était pas purgé; or il ne pouvait l'être que par le retour de la chose dans les mains du propriétaire spolié ou par un arrangement conclu avec lui.

'La violence, dont use le possesseur pour se maintenir dans une possession paisiblement acquise, n'empêche pas par elle-même et par elle seule la possession d'être utile au point de vue de la prescription. Vim vi repellere omnes leges omniaque jura permittunt, dit la loi romaine. Bien entendu, nous supposons qu'en fait le possesseur a réussi à se maintenir en possession, ou, s'il a été dépossédé, qu'il est parvenu à se faire réintégrer par l'action possessoire; car autrement il y aurait dans sa possession une solution de continuité, qui la rendrait inutile au point de vue de la prescription.

1609. Le vice résultant de la violence est essentiellement relatif, c'est-à-dire qu'il ne peut être invoqué que par celui contre lequel la violence a été pratiquée, et non par un autre. Ainsi je m'empare par la violence d'un fonds que Pierre détient en qualité de propriétaire; plus tard, Paul revendique ce même fonds contre moi, et je lui oppose la prescription. Il ne pourra pas réduire ce moyen de défense à néant en m'opposant l'art. 2233. C'est l'opinion générale.

3° La possession doit être publique.

1610. La possession est publique, lorsqu'elle a été exercée au vu et su de ceux qui Vont voulu voir et sçavoir : ce sont les termes de la coutume de Melun (art. 170). Toutefois, pour que la possession puisse conduire à la prescription, il n'est pas nécessaire, ainsi que cela semblerait résulter du texte précité, qu'elle ait été exercée au vu et su de tous; il suffit qu'elle l'ait été au vu et su de celui à qui la prescription est opposée. En d'autres termes, le vice résultant de la clandestinité de la possession, comme celui résultant de la violence, est essentiellement relatif; il ne peut être invoqué que par ceux à l'égard desquels la possession a été clandestine. Ainsi j'ai agrandi ma cave en creusant sous la maison de mon voisin ; si l'existence de cette usurpation est manifestée par un soupirail ouvrant dans le jardin de ce voisin, je pourrai après l'expiration du délai de trente ans lui opposer la prescription, sans qu'il puisse se prévaloir de ce que ce soupirail, visible pour lui, ne l'était pas pour le public en général. Remarquons, d'un autre côté, qu'il n'est pas nécessaire que la pos-

session de celui qui prescrit ait été' connue en fait de celui contxe lequel court la prescription ; il suffit qu'il ait été mis à même de la connaître par des signes extérieurs qui en révélaient l'existence.

Une possession, qui a été clandestine à son origine, devient utile à l'effet de prescrire à dater du jour où ce vice a cessé. Ainsi j'ai possédé pendant cinq ans une cave sous la maison de mon voisin, sans qu'aucun signe extérieur en révélât l'existence ; puis j'ouvre un soupirail sur le jardin de ce voisin; à dater de ce moment, ma possession deviendra utile pour la prescription.

En sens inverse, la possession, qui a été publique à son origine, cesse d'être utile au point de vue delà prescription à dater du jour où elle est devenue clandestine : ce qui arrivera rarement.

4° La possession doit être à titre de propriétaire.

1611. Pour pouvoir prescrire, il faut posséder animo domini. L'animas domini existe chez celui qui possède en vertu d'un titre translatif de propriété, tel que vente, échange, donation... Il existe également chez l'usurpateur, prœdo : sans doute il n'ignore pas que la propriété du bien appartient à autrui, il est de mauvaise foi; mais cela ne l'empêche pas d'avoir Yanimas domini, il se dit propriétaire et se gère comme tel. Au contraire le fermier, le commodataire, le dépositaire, le tuteur, le mari et d'une manière générale tous les administrateurs du bien d'autrui n'ont pas Yanimas domini; leur titre même implique la reconnaissance d'un domaine supérieur. C'est donc pour le compte de celui qu'ils représentent en vertu de leur titre, et non pour euxmêmes, qu'ils possèdent ; ou plus exactement ils ne possèdent pas, c'est celui dont ils sont les représentants qui possède par leur intermédiaire et qui au besoin arrivera à la prescription par cette possession.

Le code civil désigne d'une manière générale sous le nom de possesseurs précaires ou détenteurs à titre précaire ceux qui possèdent pour autrui.

En donnant ce sens au mot précaire, on l'a détourné de la signification qu'il avait en droit romain, où il qualifiait la possession de celui qui avait reçu une chose avec autorisation d'en user, mais sous l'obligation de la restituer à première réquisition à celui de qui il la tenait. Precarium est gaod precibus petenti utendum conceditur.

1612. Le créancier gagiste possède précairement ; car son titre même implique la reconnaissance du droit de propriété appartenant au débiteur ; il ne peut donc acquérir par la prescription la propriété du gage. Ce qui ne cesse pas d'être vrai, même après le paiement de la dette à la sûreté de laquelle le gage était affecté ; car ce paiement n'apporte aucun changement dans le titre en vertu duquel le créancier détient la chose.

1613. En est-il de même de l'usufruitier ? Est-il aussi un possesseur à titre précaire? Oui et non. Oui, quant au droit de propriété; car son titre implique la reconnaissance d'un maître de la chose. Non, quant au droit d'usufruit lui-même ; car ce droit, il l'exerce, et par suite le possède, à titre de maître, animo domini. C'est ce que dit la loi romaine : Fundum fructuarius possidet alii, non sibi; jus utendï sibi. Fundum désigne ici le droit de propriété sur le fonds ; par conséquent le fragment, que nous venons de citer, offre un exemple de la confusion, que nous avons déjà plusieurs fois signalée, entre le droit de propriété et la chose objet de ce droit, confusion qui a passé de la législation romaine dans le code civil.

Ce que nous venons de dire de l'usufruitier est vrai également de l'usager, de l'habituaire et aussi de l'emphytéote si l'on admet qu'il a un droit réel.

* 1614. Plus délicat est le cas du vendeur, qui, ayant reçu le paiement de son prix, ne livre pas la chose à l'acquéreur. Doit-il être considéré quant à cette chose comme détenteur à titre précaire : ce qui aurait pour résultat de le mettre dans l'impossibilité d'en prescrire la propriété ? Ainsi je vous vends un immeuble dont vous me payez le prix comptant ; vous mourez avant que je vous aie fait la tradition ; votre héritier, qui ignore la vente, reste pendant trente ans sans réclamer, puis il découvre l'existence de la vente, et il intente contre moi l'action en revendication. Puis-je lui opposer la prescription ? C'est demander, comme nous venons de le dire, si ma possession est à titre précaire. Dans le cas de l'affirmative, le revendiquant doit obtenir gain de cause ; il doit succomber dans le cas contraire.

La question est controversée. Nous la résolvons à l'aide de la distinction suivante qui nous paraît tenir le juste milieu entre les deux opinions extrêmes qui se disputent les suffrages de la doctrine.

Si le contrat n'accorde, expressément ou tacitement, aucun terme au vendeur pour la délivrance, alors on ne peut pas dire qu'il détient la chose en vertu de son titre et pour le compte de l'acheteur, donc précairement. Il la possède contrairement à son titre et par conséquent sans titre, puisque son titre l'obligeait à une livraison immédiate, aucun terme ne lui ayant été concédé; par suite il possède animo domini, et au bout de trente ans la prescription se sera accomplie à son profit.

Si au contraire le contrat accorde, expressément ou tacitement, un terme au vendeur pour la délivrance, alors il semble bien qu'il détient la chose précairement; car il la possède en vertu de son titre, et bien évidemment pour le compte de l'acheteur dont il reconnaît le droit de propriété puisqu'il l'a rendu propriétaire parle contrat. Cette solution est absolument incontestable pour le cas où il est dit dans l'acte que le vendeur conservera la chose jusqu'à la livraison en qualité de locataire, fermier, dépositaire...; car alors la précarité de son titre est écrite en toutes lettres. Mais elle nous paraîtrait devoir être appliquée, même lorsque le contrat n'indique pas le titre auquel le vendeur est autorisé à conserver la chose : il a nécessairement été sousentendu qu'il détiendrait précairement, puisque, par le titre même qui l'autorise à détenir, le vendeur reconnaît le droit de propriété de l'acheteur.

Si l'on objecte qu'il est singulier que le vendeur, qui possède la chose contrairement à son titre et par conséquent sans droit, soit traité plus favorablement que celui qui a commencé par posséder en vertu de son titre et qui continue à posséder après l'époque où il aurait dû livrer la chose, nous répondrons qu'il est tout aussi singulier que la loi autorise le voleur à prescrire, et qu'elle n'accorde pas le même bénéfice à l'usager qui, dépassant la mesure de son droit, jouit à titre de propriétaire.

1615. Le possesseur, qui invoque la prescription, doit-il prouver que sa possession est exempte de pre'carité? ou bien au contraire est-

ce à son adversaire de prouver que sa possession est précaire, et que par suite elle est sans valeur au point de vue de la prescription? L'art. 2230 résout la question dans ce dernier sens : « On est toujours » présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé » qu'on a commencé à posséder pour un autre ». Ainsi il existe au profit du possesseur une présomption de non-précarité qui le dispense de toute preuve. Mais cette présomption est susceptible d'être combattue par la preuve contraire. Cpr. Cass., 18 août 1884, Sir., 85. 1. 374.

L'art. 2231 ajoute : « Quand on a commencé à posséder pour autrui, » on est toujours présumé posséder au même titre, s'il ri y a preuve du » contraire ».

La présomption établie par l'article précédent est en faveur du possesseur; celle-ci est contre lui. Comme la précédente, cette présomption n'est pas invincible; elle peut tomber devant la preuve contraire. Gomment le possesseur prouvera-t-il que sa possession précaire s'est changée en une possession animo domini ? Cette question est résolue par les art. 2238 à 2240 placés dans le chapitre suivant; c'est là que nous l'étudierons. Disons tout de suite que V interversion de la possession, c'est-à-dire la transformation d'une possession précaire en une possession animo domini, ne peut pas résulter du fait du possesseur lui-même, mais seulement du fait du propriétaire ou de celui d'un tiers. C'est une règle ancienne : Illud a veteribus prœceptum est neminem sibi causant suœ possessions mutare posse. Elle est reproduite par l'art. 2240.

1616. A la différence du vice provenant de la clandestinité, le vice résultant de la précarité de la possession est absolu, il existe erga omnes. La raison en est que, pour prescrire, il faut avant tout posséder; or le possesseur à titre précaire ne possède pas.

1617. Nous rattachons à la condition de ïanimus domini la disposition de l'art. 2232, ainsi conçu : « Les actes de pure faculté et ceux » de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription ».

Les auteurs ne sont d'accord que sur un point au sujet de ce dilhcile article : c'est que sa disposition est fort obscure. Il formule deux règles : l'u'ne relative aux actes de pure faculté, l'autre concernant les actes de simple tolérance. Nous allons les étudier successivement.

1618. Première règle. Les actes de pure faculténe peuvent fonder ni possession ni prescription. Pour tâcher de découvrir le sens de cette règle, nous remarquerons d'abord que l'art. 2232, qui la contient, est placé dans un chapitre où il s'agit exclusivement de la prescription acquisitive. Or la prescription à l'effet d'acquérir suppose nécessairement la possession chez celui qui prescrit, et une possession à titre de propriétaire. Les actes, dits de pure faculté, ou ne procurent aucune

possession à celui qui les invoque à l'appui de la prescription, s'ils sont négatifs, ou, s'ils sont positifs, ne lui procurent qu'une possession qui n'est pas à titre de propriétaire. Voilà pourquoi la loi dit qu'ils ne peuvent fonder ni possession ni prescription.

Nous disons d'abord que les actes de pure faculté ne fondent aucune possession s'ils sont négatifs, et n'engendrent par suite aucune prescription. Ainsi je reste pendant trente ans sans user de la faculté qui m'appartient de bâtir sur mon fonds, ou de demander le bornage de deux propriétés contiguës dont l'une m'appartient, ou d'exiger que mon voisin me cède la mitoyenneté de son mur qui touche ma propriété, ou d'ouvrir des jours de tolérance dans mon mur qui longe la propriété du voisin, ou d'user de l'eau courante qui traverse ma propriété, pour l'irrigation de mes héritages, ou de réclamer la servitude d'appui, établie par la loi du H juin 1847... Dans tous ces cas, on n'a rien possédé contre moi, et par conséquent on ne peut m'opposer aucune prescription. Il s'agit de simples facultés qui sont des attributs du droit de propriété et qui, pas plus que le droit de propriété lui-même, ne peuvent se perdre par le simple non-usage.

Nous avons ajouté que les actes de pure faculté, s'ils sont positifs, peuvent bien paraître fonder une possession au profit de celui qui les accomplit, mais que ce n'est pas une possession à titre de propriétaire exclusif, et qu'en conséquence elle n'engendre pas de prescription. Ainsi, étant domicilié dans une commune dont les habitants ont un droit d'usage dans une forêt voisine, ou un droit de pacage dans un marais, ou un droit de puisage à une fontaine, je reste pendant trente ans, sans profiter pour ma part de ces divers avantages ; les habitants de cette même commune, qui, pendant la durée de ce délai, auront exercé le droit d'usage, de pacage ou de puisage, pourront-ils prétendre qu'ils ont acquis par la prescription l'exercice de ce droit à mon exclusion ? Assurément non ; car le droit dont ils ont usé, ils ne l'ont pas exercé à titre de propriétaires exclusifs, mais comme membres de la commune à laquelle il appartient et en son nom. Le droit continue donc toujours d'appartenir à la corporation, et par suite à tous ses membres, puisqu'il s'agit ici, on le suppose, d'un droit dont les habitants ont la jouissance en nature.

1619. Deuxième règle. Les actes de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. Il est plus facile de définir les actes de simple tolérance que les actes de pure faculté. Ce sont ceux qu'un bon voisin tolère, bien qu'ils portent une certaine atteinte à son droit de propriété, parce que cette atteinte ne lui parait pas assez grave pour constituer une usurpation proprement dite méritant d'être réprimée, comme si mon voisin passe sur ma propriété ou vient puiser de

l'eau à ma fontaine ou récolter des champignons dans mon bois. Il s'agit d'actes, qui peuvent procurer un certain avantage à celui qui les accomplit, sans causer un dommage appréciable à celui qui les souffre; celui-ci aurait donc mauvaise grâce à s'y opposer. Mais la loi considère qu'il ne les tolère qu'à titre de concession purement précaire, et en se réservant le droit par conséquent de les réprimer quand il le jugera à propos. Voilà pourquoi de semblables actes ne peuvent pas fonder au profit de celui qui les accomplit une possession utile pour la prescription ; car la prescription exige une possession à titre de propriétaire. Si la loi en eût autrement décidé, chaque propriétaire aurait été conduit à réprimer les plus petites atteintes portées à son droit de propriété, dans la crainte qu'elles ne fondassent une prescription contre lui, et les relations de bon voisinage en auraient été troublées.

La jurisprudence nous fournit une application remarquable du principe que nous venons de développer. Pendant plus de trente ans, un particulier avait souffert que son pré servît de champ de foire après la levée de la récolte ; quand il voulut s'opposer à la continuation de cet état de choses, la commune lui opposa la prescription.. 11 a été jugé qu'en autorisant ainsi l'invasion périodique de sa propriété pour la tenue des foires, le propriétaire n'avait fait qu'accomplir un acte de simple tolérance, qui ne pouvait fonder contre lui aucune prescription. En fait d'ailleurs, la longue tolérance du propriétaire s'expliquait facilement, car son champ bénéficiait des engrais déposés par les bestiaux ; il avait donc agi dans son intérêt autant quedans celui de la commune.

Il appartient souverainement aux juges du fond de décider que les actes accomplis par celui qui invoque la prescription, sont de pure tolérance, et que par suite ils n'ont pu fonder aucune prescription en sa faveur (Gass., 9 mai 1881, Sir., 82. 1. 456, et 24 janvier 1876, Sir., 76, 1. 317).

5° La possession doit être non équivoque.

1620. En disant que la possession doit être non équivoque, il n'est pas probable que la loi ait entendu formuler une condition particulière, distincte de celles que nous avons étudiées jusqu'ici. C'est plutôt une précision de ces diverses conditions, un caractère qui leur est commun à toutes. Ce que l'on a voulu dire, c'est que les diverses qualités de la possession (animus domini, continuité, publicité...) doivent ressortir d'une manière claire, certaine, non équivoque, des faits allégués par le possesseur. Ainsi la possession d'un communiste sera presque toujours équivoque au point de vue de ïanimus domini. Si des faits bien significatifs ne viennent pas démontrer qu'il a eu la volonté de posséder pour son compte exclusif, il devra être considéré commeayant possédé pour le compte de tous les intéressés, et ne pourra par suite opposer aucune prescription à ses consorts. Cpr. Cass.,4 janvier 1888, Sir., 88. 1. 101.

Nous avons signalé, en expliquant le titre Des servitudes, une application bien autrement importante de notre principe (t. I, n. 1564). II s'agit des servitudes discontinues : l'art. 691 dispose qu'elles ne peuvent s'acquérir que par titre, jamais par la prescription. Nous en avons dit la raison : le législateur n'a pas considéré l'exercice de semblables servitudes comme constituant un empiétement suffisant pour servir de base à la prescription. Le propriétaire qui les souffre est considéré comme accomplissant un acte de simple tolérance.

1621. Telles sont les conditions que la possession doit remplir pour pouvoir conduire à la prescription. Il appartient souverainement aux juges du fond, dans les diverses espèces qui leur sont soumises, d'apprécier, d'après les faits et circonstances de la cause, si ces conditions se trouvent réunies (Gass., 30 juin 1874, Sir., 74. 1. 485).

§ IV. De la continuation et de la jonction des possessions.

1622. V accession de possession est régie par l'art. 2235 : « Pour » compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son » auteur, de quelque manière qxCon lui ait succédé, soit à titre universel » ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux ».

La loi désigne ici sous le nom hauteur celui aux droits duquel se trouve le possesseur actuel, c'est-à-dire celui dont il tient médiatement ou immédiatement son droit, en vertu d'une cause légitime et juridique, celui a quo jus vel causant habet; d'où la dénomination Payant cause, qu'on oppose à celle $ auteur. L'auteur est celui qui transmet le droit; l'ayant cause ou successeur, celui qui le reçoit. Y. t. II, n. 1219.

Ainsi l'héritier est un ayant cause ou successeur par rapport au défunt, qui est son auteur; c'est un ayant cause à titre universel, parce qu'il succède in universum jus vel causam.

De même, il existe des relations d'ayant cause à auteur entre l'acheteur et le vendeur, le donataire et le donateur, le légataire et le testateur. L'acheteur est toujours un ayant cause à titre particulier. Le légataire est, tantôt un ayant cause à titre particulier, tantôt un ayant cause à titre universel, suivant la nature du legs. Quant au donataireT il est ordinairement un ayant cause à titre particulier; exceptionnellement il peut être un ayant cause à titre universel, au cas de donation de biens à venir ou de biens présents et à venir (art. 1082 et s.).

1623. L'auteur ne peut pas transmettre à son ayant cause plus de droits qu'il n'en a; mais il peut transmettre en entier le droit qui lui appartient : droit de propriété s'il est propriétaire, droit de possession s'il est simplement possesseur. Dans ce dernier cas, il transmet avec la possession les avantages qui y sont attachés, et notamment le droit de prescrire, causam usucapionis. De là la règle consacrée par notre

article, qui permet au possesseur de joindre à sa propre possession celle de son auteur pour compléter la prescription. Ainsi j'achète un immeuble de quelqu'un qui n'en est pas propriétaire, mais qui le possède depuis vingt-cinq ans; cinq ans après, le véritable propriétaire intente contre moi une action en revendication. Je pourrai lui opposer la prescription, enjoignant à mes cinq années de possession les vingtcinq années de possession de mon vendeur.

L'usurpateur ne peut invoquer que sa propre possession, à l'effet de prescrire ; il ne peut pas y joindre la possession de celui ou de ceux qui ont possédé avant lui, car il n'est pas leur ayant cause.

Le nu propriétaire peut-il invoquer la possession de l'usufruitier pour parvenir à la prescription? Oui sans aucun doute; car l'usufruitier, ainsi que nous l'avons vu, est détenteur précaire quant au droit de propriété; c'est donc le nu propriétaire qui le possède par son intermédiaire, et par conséquent cette possession lui est utile pour la prescription. La théorie de Yaccession de possession n'est pas ici en cause, l'usufruitier n'étant pas l'auteur du nu propriétaire.

L'art. 2235 paraît n'établir, au point de vue de la jonction des possessions, aucune différence entre les ayant cause à titre universel et les ayant cause à titre particulier. La tradition et les principes imposent pourtant une distinction entre ces deux classes de successeurs.

1624. a. — Ayant cause à titre universel. Les héritiers, auxquels nous croyons qu'il faut assimiler les autres ayant cause à titre universel, ne commencent pas une possession nouvelle, distincte de celle de leur auteur. C'est la possession de celui-ci qui se continue à leur profit fcontinuatio possessions) avec ses qualités et ses vices. La raison en est qu'ils n'ont pas d'autre droit que celui de leur auteur, et ne font avec lui qu'une seule et même personne. Hereset defunctus una eademque persona esse intell iguntur.

Nous disons que la possession du défunt passe à ses héritiers avec ses qualités et avec ses vices.

Avec ses qualités. Ainsi le défunt possédait un immeuble appartenant à autrui, avec juste titre et bonne foi ; il était donc en voie de prescrire par dix ou vingt ans. Sa possession se continuera au profit de son héritier avec ces mêmes caractères, et par conséquent la prescription sera accomplie en faveur de l'héritier au bout de dix ou vingt années à dater du jour où la possession du défunt a commencé. Peu importe que l'héritier fût personnellement de mauvaise foi au moment où la possession lui a été transmise; cette circonstance n'exercera pas plus d'influence sur la prescription que n'en aurait exercé la mauvaise foi du défunt, survenue pendant le cours de sa possession (art. 22G9); car c'est toujours la même possession qui continue au profit de l'héritier.

Avec ses vices. Le résultat de ces vices sera le même que si la pos-

session continuait toujours au profit du défunt. Il s'ensuit que le vice sera irréparable pour l'héritier s'il était irréparable pour le défunt. Ainsi le défunt était de mauvaise foi lors de son entrée en possession; son héritier, fût-il personnellement de bonne foi, ne pourra prescrire que par trente ans. Si au contraire le vice était réparable pour le défunt, il sera réparable aussi pour son héritier, et réparable dans les mêmes conditions. Ainsi la possession du défunt était clandestine; tant que la clandestinité durera, la possession sera inutile pour l'héritier comme elle l'était pour le défunt ; mais, le jour où la clandestinité cessera, l'héritier commencera à prescrire.

1625. b. — Ayant cause à titre particulier. Le successeur à titre particulier commence une possession nouvelle, tout à fait distincte de celle de son auteur; nous avons donc ici deux possessions indépendantes l'une de l'autre. Elles sont susceptibles de s'unir pour fonder la prescription, si elles réunissent l'une et l'autre les caractères exigés par la loi pour la prescription que le possesseur actuel invoque; mais elles peuvent aussi être dissociées, c'est-à-dire que l'ayant cause peut invoquer l'une ou l'autre seulement, à son choix et suivant son intérêt.

En premier lieu, l'ayant cause à titre particulier peut invoquer, à l'effet de prescrire, la possession de son auteur. En effet, celui-ci lui a transmis tout le droit qu'il avait sur la chose, par conséquent le bénéfice de sa possession au point de vue de la prescription, causant usucapiendi.

Mais nous avons ajouté que l'ayant cause à titre particulier ne peut joindre les deux possessions, celle de son auteur et la sienne, qu'autant que l'une et l'autre réunissent les qualités requises par la loi pour la prescription qu'il invoque.

Ainsi c'est la prescription de dix à vingt ans que le possesseur actuel veut opposer. La jonction des deux possessions ne sera possible que si l'auteur et l'ayant cause ont eu l'un et l'autre juste titre et bonne foi ; car cette double condition est requise pour la possession à l'effet de prescrire par dix à vingt ans (art. 2265) et, pour pouvoir réunir l'une à l'autre deux possessions distinctes, à l'effet de parfaire cette prescription, il faut évidemment que chacune des deux possessions, considérée isolément, réunisse les conditions exigées pour ladite prescription. D'ailleurs, pour l'ayant cause comme pour l'auteur, il suffira que la bonne foi ait existé au début de la possession ; mala fides superveniens usucapionem non impedit (art. 2269).

En second lieu, l'ayant cause à titre particulier peut dissocier les deux possessions et invoquer l'une d'elles seulement suivant son intérêt.

Ainsi l'ayanl cause est de mauvaise foi ; mais son auteur avait juste titre et bonne foi, et le temps fixé pour la prescription était écoulé au moment de l'aliénation. L'ayant cause pourra, laissant de côté sa propre possession, invoquer celle de son auteur et opposer la prescription qu'elle a engendrée. On ne pourra pas lui dire : « Vous êtes un possesseur de mauvaise foi ; par conséquent il n'y a pour vous de prescription possible que celle de trente ans ». Il répondrait : « Je laisse ma possession de côté, comme c'est mon droit, et j'invoque exclusivement celle de mon auteur ; or, au moment où j'ai fait l'acquisition, la prescription était accomplie à son profit par dix ou vingt ans ; c'est cette prescription que j'oppose ».

Ou bien l'ayant cause était de bonne foi lors de son acquisition ; mais son auteur était de mauvaise foi. Après avoir possédé pendant le temps requis par l'art. 2265, il pourra se prévaloir de la prescription de dix à vingt ans, n'invoquant ainsi que sa propre possession et laissant de côté celle de son auteur. Dans cette même hypothèse, il sera quelquefois de l'intérêt de l'ayant cause, et ce serait certainement son droit, d'invoquer, pour parvenir à la prescription de trente ans, la possession de son auteur en y joignant la sienne propre. Celle-ci, étant utile pour la prescription de dix à vingt ans, l'est à plus forte raison pour celle de trente ans. Ainsi j'achète un immeuble dont je crois mon vendeur propriétaire, et j'entre en possession; j'ai donc juste titre et bonne foi. Quelque temps après, je découvre que mon vendeur n'était pas propriétaire; non seulement il n'était pas propriétaire, mais il était par hypothèse possesseur sans juste titre ni bonne foi ; seulement sa possession durait depuis vingt-huit ans au moment de la vente. Deux ans après, je pourrai invoquer la prescription, complétant les vingt-huit ans de possession de mon vendeur par mes deux années de possession d'une qualité supérieure à la sienne.

En sens inverse, si l'auteur avait une possession utile pour la prescription de dix à vingt ans et que la possession de son ayant cause ne se trouvât utile que pour la prescription de trente ans (ce qui arrivera si l'auteur avait juste titre et bonne foi et que ces deux conditions ne se trouvent pas réunies dans la personne de l'ayant-cause), celui-ci pourra joindre à sa propre possession celle de son auteur, mais seulement bien entendu pour parvenir à la prescription de trents ans.

1626. Résumé. — Condensant en quelques mots les explications que nous avons données sur la continuation et sur la jonction de possession, nous dirons que l'ayant-cause universel ne fait que continuel' la possession de son auteur, qui lui est transmise avec ses qualités bonnes ou mauvaises. En fait, il y a bien deux personnes qui se succèdent dans la possession, mais en droit il n'y en a qu'une, et par consé-

quent c'est toujours la même possession qui se continue, parce que la personne juridique du défunt et celle de l'héritier se confondent. La situation sera donc de tous points la même que si le défunt vivait encore; il se survit à lui-même dans la personne de son héritier. Au contraire, l'ayant-cause à titre particulier commence une nouvelle possession qui n'a rien de commun avec celle de son auteur, et il peut, à sa volonté, ou joindre ces deux possessions, si elles sont utiles l'une et l'autre pour la prescription qu'il invoque, ou les dissocier et se prévaloir de l'une d'elles seulement.

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