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DES CAUSES QUI EMPÊCHENT LA PRESCRIPTION

1627. La rubrique de ce chapitre annonce plus qu'il ne contient. D'abord il est étranger aux causes qui empêchent la prescription libératoire : comme le chapitre précédent, il n'a trait qu'à la prescription acquisitive. Ensuite il ne s'occupe pas de toutes les causes qui empêchent la prescription acquisitive, mais seulement de l'une d'elles, la précarité. Notre chapitre se trouve ainsi n'être qu'un 'développement de la dernière condition exigée par l'art. 2229 pour que la possession puisse conduire à la prescription, qu'elle soit à titre de propriétaire. L'absence de cette condition constitue la précarité, dont la loi va s'occuper.

En un mot, l'art. 2229 nous a dit : l'une des conditions, requises pour que la possession soit utile au point de vue de la prescription, est ïanimus domini; le chapitre, à l'étude duquel nous arrivons, va nous dire que l'absence de Yanimus domini constitue la précarité, quels sont les possesseurs précaires, et nous expliquer que ce vice de la possession est en principe absolu et indélébile.

1628. « Ceux qui possèdent pour autrui, ne prescrivent jamais, par » quelque laps de temps que ce soit » : telle est la teneur de l'art. 2236 al. 1. Dumoulin a pu dire, sans excigérer la portée de ce principe, que le possesseur à titre précaire ne prescrit pas etiamper mille annos, et la jurisprudence nous offre des décisions qui ont déclaré inutiles pour la prescription des possessions dont la durée ne s'éloigne pas beaucoup de cette limite. Ainsi une commune, qui avait une possession de plus de sept siècles, n'a pu triompher contre le propriétaire, auquel elle opposait la prescription, parce que celui-ci produisait un titre duquel il résultait qu'au début de sa possession la commune était usagère, donc possesseur à titre précaire.

1629. Nous avons dit plus haut (n. 1611) quels sont ceux qui possèdent à titre précaire. L'art. 2236 al. 2 résumera les explications

que nous avons données sur ce point : « Ainsi le fermier, le dépositaire, » l'usufruitier, et tous autres qui détiennent précairement la chose dupro- » priétaire, ne peuvent la prescrire 9 .

1630. La précarité constitue un vice absolu, perpétuel et indélébile.

Absolu, en ce sens que. celui qui détient à titre précaire ne peut prescrire à l'égard de qui que ce soit. Ainsi j'ai pris un bien à ferme de quelqu'un qui n'en est pas propriétaire ; je le détiens en cette qualité pendant trente ans; puis le véritable propriétaire exerce contre moi l'action en revendication. Je ne pourrai pas lui opposer la prescription, parce que mon titre implique l'absence de Yanimus domini.

En outre le vice résultant de la précarité est perpétuel : il subsiste même après l'arrivée de l'époque fixée pour la restitution de la chose. Ainsi il survit pour le fermier à la fin du bail. Il n'est pas purgé non plus par la mort du possesseur : « Les héritiers de ceux qui tenaient la » chose à quelqu'un des titres désignés par l'article précédent, ne peu- » vent non plus prescrire », dit l'art. 2237. Le vice delà précarité pourra donc être opposé au possesseur après plusieurs générations. Peu importe d'ailleurs que les héritiers connaissent ou non le vice de la possession de leur auteur; peu importe aussi qu'ils aient personnellement Yanimus domini; car la loi ne distingue pas.

Mais, si le vice de la précarité se communique aux héritiers, ajoutons ou autres ayant cause universels du possesseur, il ne se communique pas à ses successeurs à titre particulier. La raison en est que le successeur à titre particulier commence une possession nouvelle qui n'est point entachée de précarité, tandis que le successeur à titre universel continue la possession de son auteur qui la lui a transmise avec le vice dont elle était atteinte. On lit à ce sujet dans l'art. 2239 : « Ceux à » qui les fermiers, dépositaires et autres détenteurs précaires ont transmis » la chose par un litre translatif de propriété, peuvent la prescrire ». Ainsi celui qui achète un immeuble d'un fermier peut prescrire; il pourra même prescrire par dix à vingt ans, s'il est de bonne foi ; car la vente qui lui a été consentie constitue un juste titre et les deux conditions prescrites par l'art. 2265 se trouvent ainsi réunies.

Enfin le vice résultant de la précarité est en principe indélébile. Du moins il ne dépend pas du possesseur de le purger par sa seule volonté. C'est ce qui résulte de l'art. 2240 : « On ne peut pas prescrire contre son » titre, en ce sens que Von ne peut point se changer à soi-même la cause et » le principe de sa possession ». Cette règle remonte à la plus haute antiquité, lllud a veteribus prxceptum est neminem sibi causam sux possessions mutare posse. Elle signifie que la volonté d'être propriétaire, et même la manifestation de cette volonté par des actes de jouissance que le propriétaire seul a le droit d'accomplir, ne suffît pas pour inter-

vertir la possession de celui qui détient à titre précaire. Inutilement s'affirme-t-il propriétaire, inutilement se comporte-t-il comme tel ; sa possession demeure toujours infectée du vice dont elle est atteinte, et par suite inutile pour la prescription.

Ainsi une commune a un droit d'usage dans une forêt; son titre lui donne la faculté de couper toutes les basses essences, par exemple tous les arbres ou arbustes autres que le chêne, le frêne, le hêtre et l'ormeau, que le propriétaire s'est réservés ; pendant plusieurs siècles, la commune se comporte comme propriétaire : elle coupe tout le bois que produit la forêt, et le propriétaire ou ses ayant cause laissent faire. Pourra-t-elle invoquer la prescription ? Non, parce qu'elle n'a pas pu se changer à elle-même la cause et le principe de sa possession. Son titre la déclare usagère; elle demeure telle, en dépit de ses prétentions à la propriété et de ses usurpations. Les ayant cause du propriétaire pourront donc faire valoir leur droit à quelque époque que ce soit, sans qu'on puisse leur opposer la prescription, et obliger la commune à restreindre pour l'avenir sa possession dans les limites de son titre : ce qu'on exprime en disant que la possession peut toujours être ramenée au titre primitif. Même après mille ans, le titre est la règle de la possession pour les détenteurs à titre précaire !

Si, modifiant un peu l'espèce que nous venons de proposer, nous supposons qu'une commune s'empare sans titre, et par conséquent sans droit, d'une forêt qui m'appartient, et qu'elle la possède animo domini pendant trente années, elle pourra au bout de ce temps m'opposer la prescription. De sorte que le possesseur, qui, n'ayant aucun droit sur la chose, s'en est emparé en vertu d'une usurpation flagrante, est mieux traité que celui qui, ayant en vertu de son titre le droit de se mettre en contact avec la chose, comme fermier, usufruitier, usager..., anticipe sur les droits du propriétaire. La loi est donc moins favorable à celui qui commet une demi-usurpation qu'à celui qui commet une usurpation complète. La raison de cette différence, s'il y en a une, est que celui qui détient une chose précairement est en vertu de son titre le représentant du propriétaire, et, quand il le trahit, il peut paraître plus coupable que le premier venu, un ennemi peut-être, qui s'est emparé sans droit de la chose. D'un autre côté, la négligence du propriétaire est plus excusable à l'égard du possesseur précaire, précisément parce qu'il se croit représenté par lui. Quoi qu'il en soit, il est certain que celui qui n'a pas de titre est mieux traité que celui qui a un titre vicieux; ce qui a fait dire : Melius est non habere titulum quam habere vitiosum.

Sans trop nous appesantir sur le mérite de la disposition qui ne permet pas au détenteur précaire de prescrire, etiam per mille annos, remarquons qu'elle est en opposition avec l'idée mère de la prescription, qui est une institution d'ordre social,

établie en vue de mettre un terme aux procès. Admettons que le détenteur à titre précaire soit moins favorable que l'usurpateur : ce pouvait être une raison de lui imposer un délai plus long pour prescrire; mais fallait-il décider qu'il ne pourra jamais arriver à la prescription, au risque de ressusciter après bien des siècles, au moyen de longs et coûteux procès, des droits dont le souvenir est depuis longtemps perdu? Heureusement les règles sur l'interversion de la possession précaire, à l'étude desquelles nous allons arriver bientôt, diminuent beaucoup le danger de cette disposition, parce qu'elles en rendent l'application fort rare.

1631. Si l'on ne peut pas prescrire contre son titre (art. 2240), on peut prescrire au delà ou en dehors de son titre. Cela est de tradition. Ainsi l'acheteur d'un domaine, qui possède, outre ce domaine, des pièces de terre dépendant d'un domaine voisin appartenant à son vendeur ou à un tiers, peut en prescrire la propriété. Mais la seule prescription possible sera la prescription de trente ans : en effet ce que l'acheteur possède au delà ou en dehors de son titre, il le possède nécessairement sans titre, et le possesseur qui n'a pas de titre ne peut prescrire que par trente ans (arg. art. 2262 et 2265).

Le fermier, qui possède des terres au delà ou en dehors de son titre, peut-il en acquérir la propriété par la prescription? Oui, si, sachant qu'elles ne sont pas comprises dans son- titre, il les a possédées animo domini. Non, s'il les croyait comprises dans son titre; car alors il les a possédées sine animo domini, donc à titre précaire.

1632. Interversion du titre de possession. — La règle, que le détenteur pre'caire ne peut jamais prescrire, souffre exception, quand le titre de sa possession est interverti. L'interversion est un changement dans le titre de la possession : de précaire qu'elle était, elle devient non précaire, et par suite utile pour la prescription. Ce changement, ainsi que nous venons de le voir, ne peut pas s'accomplir par le seul fait du possesseur, en ce sens qu'il ne lui suffît pas de se comporter comme propriétaire pour transformer sa possession précaire en une possession animo domini. Mais le titre de sa possession peut être interverti par l'une des deux causes indiquées en l'art. 2238 : « Néan- » moins les personnes énoncées dans les articles 2236 et 2237 peuvent » prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti, soit par une » cause venant d'un tiers, soit par la contradiction quelles ont opposée » au droit du propriétaire ».

11 y a donc deux causes d'interversion, que nous allons successivement étudier.

Première cause d'interversion. Le titre de la possession du détenteur précaire peut être interverti, nous dit la loi, par une cause venant d'un tiers. On peut citer comme exemple le cas où celui qui détient un immeuble en qualité de fermier achète cet immeuble d'un tiers qui n'en est pas le véritable propriétaire; à dater de ce moment, le fermier pourra prescrire la propriété de l'immeuble, même contre son bailleur si celui-ci en est le verus doyninus. Mais il faut supposer, bien entendu, que le fermier cesse de payer ses fermages; car, s'il en continuait le paiement, sa possession serait. équivoque, et par suite inutile pour la

prescription. En effet, d'une part son titre d'acquisition semble annoncer une possession à titre de propriétaire, et d'autre part le paiement des fermages implique la reconnaissance du droit de propriété appartenant au bailleur, ce qui exclut Yanimus domini. En un mot, pour que la possession soit intervertie, il ne suffit pas que le possesseur acquière un titre nouveau, il faut de plus que sa possession soit conforme à ce titre. Mais il n'est pas nécessaire, la loi ne l'exigeant pas, que le possesseur notifie son titre au véritable propriétaire.

Deuxième cause d'interversion. Le titre de la possession du détenteur précaire peut être interverti par la contradiction qu'il oppose au droit du propriétaire. La loi ne dit pas quels sont les actes d'où peut résulter cette contradiction. La question de savoir si, dans telle circonstance déterminée, le possesseur a opposé une contradiction suffisante aux droits du propriétaire est donc laissée à l'appréciation du juge. L'esprit de la loi paraît toutefois lui imposer une règle, que la cour de cassation a formulée en ces termes : « il faut que le droit du propriétaire soit hautement méconnu et manifestement contredit ». Ainsi on ne devrait pas voir une contradiction suffisante dans ce seul fait, que le fermier aurait cessé de payer ses fermages. Il en est autrement, si, sur l'action en justice intentée contre lui par le bailleur, le fermier a opposé qu'il était propriétaire du fonds et qu'il refusait pour ce motif le paiement des fermages; ou bien si, sans supposer une lutte judiciaire, le fermier a notifié sa prétention au bailleur par acte extrajudiciaire, lui déclarant que désormais il ne paierait plus les fermages; ou même si, le fermier ayant cessé le paiement de ses fermages et le bailleur ayant voulu rentrer en possession du bien qu'il prétendait lui appartenir, le fermier a réussi à l'en empêcher à la suite d'une lutte et à se maintenir en possession. Cpr. Amiens, 4 août 1875, Sir., 77. 2. 81.

L'interversion de la possession purge le vice de la précarité erga omnes. Le possesseur pourra donc désormais prescrire, non seulement contre celui dont il tenait son titre entaché de précarité, mais contre tous autres.

La règle, qu'on ne prescrit pas contre son titre, ne s'applique pas en matière de prescription libératoire. C'est en ce sens qu'il faut entendre l'art. 2241 : « On peut prescrire contre son titre, en ce sens que » l'on prescrit la libération de l'obligation que l'on a contractée ». Prescrire la libération de l'obligation que l'on a contractée, ce n'est pas en réalité prescrire contre son titre; en effet la prescription, que le débiteur oppose à son créancier, n'a rien de contraire au titre de celui-ci : c'est une cause d'extinction du titre.

Précis de droit civil. — Se éd., III. 60

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