DES CAUSES QUI INTERROMPENT LA PRESCRIPTION
§ I. Diverses espèces d'interruption.
1635. « La prescription peut être interrompue ou naturellement ou » civilement », dit l'art. 2242.
L'interruption naturelle est celle qui résulte d'un fait matériel ; l'interruption civile, celle qui résulte d'un acte juridique.
N° 1. Interruption naturelle.
1636. « 11 y a interruption naturelle, lorsque le possesseur est prive) » pendant plus d'un an, de la jouissance de la chose, soit par ïancien » propriétaire, soit même par un tiers » (art. 2243).
L'interruption naturelle peut s'appliquer à la prescription acquisitive ou usucapion et à la prescription extinctive des servitudes; mais elle demeure sans application possible à la prescription extinctive des obligations, qui est fondée sur l'inaction du créancier.
Nous disons d'abord que l'interruption naturelle peut s'appliquer à la prescription acquisitive. Je suis en voie de prescrire un immeuble que je possède depuis un certain temps; un tiers s'empare de la possession de cet immeuble, ou bien je suis privé de cette possession par le fait du propriétaire (et non, comme le dit inexactement la loi, de I'ancien propriétaire, car son droit de propriété n'est pas encore brisé, puisqu'on suppose la prescription non accomplie). La prescription estelle interrompue? La loi distingue. Non, si je me fais restituer la possession à l'aide de l'action possessoire intentée dans l'année du trouble (quelle que soit d'ailleurs l'époque à laquelle le juge aura statué sur ma demande); je serai alors réputé n'avoir pas cessé de posséder uu seul instant, et la prescription aura continué son cours. Oui, au contraire, si j'ai laissé passer l'année sans intenter l'action possessoire; car alors j'ai perdu la possession, et par suite le bénéfice qu'elle m'avait procuré au point de vue de la prescription. On le voit, la simple occupation, soit par le propriétaire, soit par un tiers, de la chose que j'ai commencé à prescrire ne suffît pas pour interrompre la prescription; il faut une possession de plus d'une année.
L'interruption naturelle de la prescription acquisitive suppose la perte de la possession; par conséquent il ne suffit pas que le possesseur ait cessé d'accomplir des actes de jouissance sur la chose, il faut qu'un autre les ait accomplis à sa place; peu importe d'ailleurs que ce soit le propriétaire ou un tiers. A moins cependant que le possesseur, qui a cessé de jouir, n'ait abdiqué volontairement la possession; car la possession suppose nécessairement Yanimus domini, et par conséquent elle se perd quand Yanimus domini cesse d'exister. En dehors de cette hypothèse, qui n'est d'ailleurs qu'une hypothèse d'école, la simple cessation de jouissance du possesseur qui a commencé à prescrire pourrait bien avoir pour résultat de rendre sa
possession discontinue, et par conséquent vicieuse au point de vue de la prescription; mais il serait inexact de dire que ce fait constitue une interruption naturelle de la prescription.
L'interruption naturelle peut aussi s'appliquer à la prescription extinctive des servitudes. Ainsi mon fonds a une servitude de puisage sur le fonds voisin; je cesse de puiser. A dater de ce moment, la prescription commence à courir au profit du propriétaire du fonds servant; elle sera interrompue, dès que je recommencerai à user de la servitude.
Mais l'interruption naturelle est sans application à la prescription extinctive des obligations, qui est fondée sur l'inaction du créancier.
N° 2. Interruption civile.
1637. L'interruption civile est susceptible de s'appliquer soit à la prescription acquisitive, soit à la prescription extinctive, à la différence de l'interruption naturelle, qui, ainsi que nous venons de le voir, ne reçoit qu'exceptionnellement son application à la prescription extinctive. Les actes juridiques, d'où peut résulter l'interruption civile, sont limitativement déterminés par la loi. Quels sont ces actes? Il y en a toute une série qu'on peut désigner sous la dénomination commune d'actes cV interpellation (art. 2244). En outre, l'interruption peut résulter de la reconnaissance, que fait le débiteur ou le possesseur, du droit de celui contre qui il prescrit (art. 2248).