I. Interruption civile résultant d'une interpellation
1638. « Une citation en justice, un commandement ou une saisie, )> signifiés à celui quon veut empêcher de prescrire, forment l'interrup- » tion civile » (art. 224 i).
Ainsi, pour interrompre la presciption qui court contre moi, je dois nécessairement interpeller le possesseur ou le débiteur, soit par une citation en justice, soit par un commandement, soit par une saisie. Cette énumération est limitative. Ainsi l'interpellation résultant d'une sommation ne serait pas suffisante pour interrompre la prescription. La loi veut une interpellation extrêmement énergique, manifestant clairement la volonté du propriétaire ou du créancier d'exercer son droit et détruisant par suite l'induction tirée de son inaction plus ou moins prolongée. Cependant nous avons vu que la sommation de payer ou de délaisser, adressée au tiers détenteur conformément à l'art. 21 G9, interrompt contre lui la prescription de l'hypothèque. Nous en avons dit la raison : cette sommation équivaut à un commandement.
i. Citation en justice.
1639. Bien que le mot citation soit consacré dans la langue juridique pour de'signer l'assignation à comparaître devant un tribunal de paix, la loi emploie dans l'art. 2244 l'expression citation en justice pour désigner d'une manière générale toute assignation à comparaître devant un tribunal, quel qu'il soit, et même toute demande en justice, qu'elle soit ou non formée par exploit d'huissier. Ainsi une demande reconventionnelle serait certainement interruptive de la prescription, bien qu'elle se forme par acte d'avoué à avoué; c'est une citation en justice dans le sens de l'art. 2244. Peu importe, dit fort bien la cour de Melz, comment la justice est saisie, pourvu qu'elle soit saisie.
1640. « La citation en conciliation devant le bureau de paix, inter- » rompt la prescription, du jour de sa date, lorsqu'elle est suivie d'une » assignation en justice donnée dans les délais de droit » (art. 2245). L'art. 57 du code de procédure civile contient une disposition analogue, et fixe en même temps la durée du délai de droit dont vient de nous parler l'article précité : « La citation en conciliation interrompra la prescription, et fera courir les intérêts; le tout, pourvu que la demande soit formée dans le mois, à dater du jour de la non- comparution ou de la non-conciliation ».
On sait que la citation en conciliation est souvent un préliminaire
obligé de la demande en justice (C. pr., art. 48). Cela posé, pour qu'il
fût possible à celui contre lequel court la prescription de l'interrompre
jusqu'au dernier moment, il fallait de toute nécessité faire rétroagir
la demande au jour delà citation en conciliation. Les articles que nous
venons de transcrire ne font en définitive qu'édicter cette rétroactivité,
sous la condition que la demande en justice soit formée dans le délai
d'un mois au plus tard à dater de la citation en conciliation.
Tel étant l'unique motif qui a dicté cette disposition, on doit en conclure qu'elle ne recevrait pas son application au cas où le préliminaire de conciliation n'est pas obligatoire. En d'autres termes', il y a dos demandes qui, par exception, ne sont pas assujetties au préliminaire de conciliation; si néanmoins une semblable demande a été précédée d'une citation en conciliation, donnée par erreur ou pour tout autre motif, la demande ne sera pas nulle pour cela, quod abundat non vitiat; mais la prescription ne sera interrompue qu'à dater de la demande, et non de la citation en conciliation. Il n'y a plus ici nécessité de faire rétroagir la demande au jour de la citation, puisque la demande aurait pu et môme dû être formée directement; le motif de l'exception établie par l'art. 2245 manque donc, et, par suite l'exception ne doit plus s'appliquer. L'art. 57 du code de procédure civile, qui n'est qu'une seconde édition, revue et augmentée, de l'art. 2245, ne laisse guère de doute à cet égard. Il dit à la vérité dans les termes les plus généraux, comme l'art. 2245, que la citation en conciliation interrompt la prescription; mais il est manifeste, par la place qu'occupe l'article, que la citation en conciliation dont il parle est celle que viennent de réglementer les articles précédents, c'est-à-dire celle qu'ils déclarent obligatoire. Il y a dans ce sens un arrêt de la cour de cassation du 17 janvier 1877 (Sir., 78. 1. 165).
La solution contraire triomphe dans la doctrine; on peut en être surpris, quand on voit la faiblesse des raisons sur lesquelles se base l'opinion commune.
L'art. 48 du code de procédure civile met la comparution volontaire devant le magistrat conciliateur sur la même ligne que la citation; il faut en conclure que, comme cette dernière, elle est interruptive de la prescription. La solution contraire aurait pour résultat d'imposer aux parties des frais frustratoires.
* Un arrêt de la cour de cassation du 5 juin 1883 (Sir., 84. 1. 49) décide qu'une citation en référé, à fin d'expertise ou de constat de faits litigieux n'interrompt pas 'a prescription. Cette solution paraît conforme aux textes et aux principes. Législativement il serait peut-être préférable de décider que la citation en référé, comme la citation en conciliation, est interruptive de la prescription, sous la condition d'être suivie d'une demande en justice formée dans un certain délai.
1641. « La citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription » (art. 2246).
On n'a pas voulu qu'une erreur sur la compétence, erreur excusable quelquefois, pût avoir pour conséquence de faire perdre à la demande son effet interruptif. Il aurait pu en résulter un préjudice irréparable pour le demandeur ; car l'heure de la prescription est peut-être sonnée au moment où, son erreur étant découverte, il se met en devoir de la réparer. D'ailleurs, pour avoir été formée devant un tribunal incompétent, la demande ne témoigne pas moins énergiquement de la volonté chez celui qui l'a formée de ne pas laisser périr son droit.
* La loi ne distinguant pas, on doit en conclure que la prescription serait interrompue par la demande formée devant un tribunal incompétent ratione materise, aussi bien que par celle formée devant un tribunal incompétent ratione personse .
1642. L'art. 2247 va maintenant nous indiquer toute une série de cas, dans lesquels l'interruption, résultant d'une demande judiciaire, est considérée comme non avenue : « Si l'assignation est nulle par » défaut de forme, — Si le demandeur se désiste de sa demande, — S'il » laisse périmer l'instance, — Ou si sa demande est rejetée, — L'inter- » ruption est regardée comme non avenue ».
= Si l'assignation est nulle par défaut de forme. Cette disposition est marquée au coin d'une extrême sévérité, tandis que celle de l'art. 2246, qui attribue l'effet interruptif à la demande formée devant un juge incompétent, peut paraître empreinte d'une indulgence excessive. En tout cas, ces deux dispositions sont peu concordantes : il est difficile d'expliquer comment la loi relève ici le demandeur des conséquences d'une erreur sur la compétence, qui procède de son fait, tandis qu'elle le rend responsable d'une nullité d'exploit, qui est du fait de l'huissier. 11 est vrai que l'huissier est civilement responsable de la nullité qui lui est imputable; mais il peut être insolvable, et alors sa responsabilité sera illusoire.
L'art. 65 du code de procédure civile dispose : « 11 sera donné, avec l'exploit, » copie du procés-verbal de non-conciliation, ou copie de la mention de non-com- » parution, à peine de nullité ». Ainsi, pour que la demande en justice soit valable, il ne suffit pas que le préliminaire de conciliation requis par la loi ait eu lieu, il faut en outre que l'exploit d'ajournement en contienne la preuve. Il ne paraît guère douteux que la nullité, résultant de l'inobservation de cette disposition, ne soit une nul ]ité tenant à la forme; par conséquent la demande en justice, nulle pour inobservation de l'art. 65, n'interrompt pas la prescription. Il en est de même a fortiori de celle qui n'a pas été précédée du préliminaire de conciliation requis par la loi ; on ne comprend guère qu'il puisse y avoir controverse sur ce point.
Nous en dirions autrement de la nullité résultant de l'absence d'une autorisation requise par la loi, de l'autorisation maritale par exemple, s'il s'agit d'une action en justice formée par une femme mariée. Ce n'est plus là une nullité tenant à la forme, mais à l'incapacité; elle ne tomberait donc pas sous le coup de l'art. 2247 al. 1, et n'empêcherait pas par suite la demande d'interrompre la prescription.
La nullité, résultant d'un vice de forme, est couverte, si elle n'est pas proposée avant toute exception autre que les exceptions d'incompétence (C. pr., art. 173).
= Si le demandeur se désiste de sa demande. Il s'agit du désistement dont il est question dans les art. 402 et 403 du code de procédure civile, c'est-à-dire du désistement ayant pour objet la procédure, l'instance, et non la prétention elle-même. Un semblable désistement, quand il a été accepté par l'adversaire, entraîne l'anéantissement de l'instance et par suite efface son effet interruptif quant à la prescription- Les choses « sont remises de part et d'autre au même état qu'elles étaient avant la demande », dit l'art. 403 du code de procédure civile.
zzz S'il [le demandeur] laisse périmer l'instance. La péremption n'est qu'un désistement présumé; elle doit donc produire les effets d'un désistement. On sait que la péremption s'accomplit par la discontinuation des poursuites pendant trois années (C. pr., art. 397). Toutefois, la péremption n'a pas lieu de plein droit : il faut qu'elle soit demandée (C. pr., art. 399 et 400). Si elle ne l'est pas, l'effet interruptif de la demande durera pendant trente années à compter du dernier acte de la procédure. Arg. art. 2262.
Enfin la loi dit que l'interruption est regardée comme non avenue, si la demande est rejetée. Gomment cela? La demande étant rejetée, par hypothèse, il est jugé que le demandeur était sans droit, et par conséquent ce n'est pas la prescription que le défendeur lui opposera, mais l'exception de chose jugée, s'il y a lieu. — Il faut en effet d'assez grands efforts d'intelligence pour concevoir l'application de cette dispoiJ silion. Mourlon cite le cas suivant, d'après Valette. Un créancier solidaire intente une action en justice contre le débiteur. Cette demande profite aux autres créanciers solidaires (art. 1199) : ils peuvent invoquer l'interruption de la prescription qu'elle a produite; car un des créanciers solidaires est censé mandataire des autres pour tout ce qui peut améliorer la situation commune. Maintenant le demandeur succombe dans sa prétention. Le jugement rendu contre lui ne sera pas opposable à ses cocréanciers ; en effet il n'a pas mandat pour empirer leur situation ; ceux-ci pourront donc former une nouvelle demande, sans qu'on puisse leur opposer l'exception de chose jugée; mais à la condition que la prescription ne soit pas encore accomplie ; car l'interruption, résultant de la demande formée parleur cocréancier, est regardée comme non avenue, cette demande ayant été rejetée.