Saisie
1644. Ainsi que nous venons de le voir, la saisie est nécessairement précédée d'un commandement ; or le commandement interrompt la prescription ; alors quelle utilité y avait-il à faire produire à la saisie elle-même l'effet interruptif ? Nous répondons d'abord qu'il existe certaines saisies, qui, par exception à la règle générale, peuvent être pratiquées sans un commandement préalable : ce sont la saisie foraine (C. pr., art. 822), la saisie-gagerie (C. pr., art. 819 et s.) et la saisie-revendication (C. pr., art. 826 et s.). En outre la prescription recommence à courir aussitôt après le commandement : par suite il n'est pas inutile que la saisie l'interrompe de nouveau ; l'espace de temps écoulé entre le commandement et la saisie devient ainsi inutile au point de vue de la prescription.
Toute saisie interrompt la prescription (car la loi ne distingue pas), par conséquent même la saisie-arrèt.
II. Interruption civile résultant de la reconnaissance de celui qui prescrit.
1645. « La prescription est interrompue par la reconnaissance que le » débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il près- » crivait » (art. 2248). Cette reconnaissance emporte renonciation au bénéfice de la prescription commencée; par conséquent elle interrompt la prescription. En outre elle rend le plus souvent la prescription, au moins celle à l'effet d'acquérir, impossible pour l'avenir, parce qu'elle rend précaire la possession de celui dont elle émane [supra} n. 1585).
La reconnaissance de celui qui prescrit constitue un acte unilatéral ; elle ne suppose donc pas nécessairement pour sa perfection le consentement de celui à qui elle doit profiter, son acceptation. Le plus souvent, il est vrai, cette reconnaissance se fait par une convention ; aussi appelle-t-on quelquefois conventionnelle L'interruption de la prescription qui en résulte. Mais, si la convention est le moule ordinaire de la reconnaissance, on conçoit fort bien qu'elle puisse se produire sous une autre forme : notamment elle.pourrait résulter d'une déclaration de celui qui prescrit, consignée dans un inventaire fait après décès. Cpr. Douai, 28 novembre 1879, Sir., 81. 2. 32.
1646. La reconnaissance dont parle l'art. 2248 peut être expresse ou tacile, suivant qu'elle résulte d'une volonté manifestée verbis ou re. Les principaux faits, d'où peut s'induire la reconnaissance tacite, sont : le paiement, fait par le débiteur qui est en voie de prescrire, des intérêts de sa dette (Cass., 19 mai 1881, Sir., 85. 1. 113), ou d'une partie du capital à titre d'acompte; la demande qu'il fait d'un délai pour le paiement; l'offre et à plus forte raison la dation de sûretés, telles que caution, gage, hypothèque... Cpr. Cass., 28 janvier 1885, Sir., 80. 1.
1647. Pour interrompre la prescription, la reconnaissance doit émaner du débiteur ou du possesseur qui est en voie de prescrire.
Quelle capacité le débiteur ou le possesseur doit-il avoir pour faire valablement une semblable reconnaissance ? Il faut distinguer.
S'agit-il d'une prescription acquisitive? le possesseur ne peut valablement faire une reconnaissance interruptive qu'autant qu'il a la capacité requise pour disposer du droit que la prescription, une fois accomplie, aurait consolidé sur sa tête ; car reconnaître le droit de son adversaire, c'est abdiquer le sien.
Même solution en ce qui concerne la prescription extinctive d'un droit réel, par exemple d'une servitude.
Au contraire, s'il s'agit d'une prescription extinctive de droits personnels, il suffit que celui qui fait la reconnaissance ait la capacité ou le pouvoir requis pour administrer le patrimoine grevé de l'obligation, que la reconnaissance va consolider en interrompant la prescription qui allait bientôt l'éteindre. Ainsi un mineur émancipé, une femme mariée séparée de biens, une personne pourvue d'un conseil judiciaire, peuvent valablement, en reconnaissant une dette, interrompre la prescription qui courait à leur profit ; ils pourraient certainement interrompre la prescription en payant partiellement la dette, ils doivent pouvoir l'interrompre aussi en la reconnaissant. De même, le tuteur d'un mineur non émancipé pourrait valablement reconnaître une dette de son pupille, et cette reconnaissance interromprait la prescription.
1648. Preuve de la reconnaissance. — Le droit commun s'applique ici de tous points, la loi n'y ayant pas dérogé. Par conséquent celui qui allègue une reconnaissance interruptive de la prescription ne peut pas être reçu à en fournir la preuve par témoins en matière excédant 150 fr., sauf les exceptions prévues par les art. 1347 et 1348. Ainsi je suis créancier d'une somme de 500 fr. ; mon débiteur m'opposant la prescription, je réplique qu"à une époque où l'heure de la prescription n'était pas encore sonnée, il m'a payé une somme de 25 fr. représentant l'intérêt du capital de la dette pendant une année : ce qui emporte de sa part reconnaissante tacite de la dette et par suite interruption de la prescription. Je ne devrai pas être admis à faire par témoins la preuve de ce paiement, parce que l'intérêt engagé est ici égal au capital de la dette, soit 500 fr., et dépasse par suite le taux fixé par l'art. 1341.
§ II. Effets de V interruption.
1649. L'interruption, nous l'avons déjà dit, n'agit en principe que sur le passé, non sur l'avenir. Tout le bénéfice du temps écoulé au moment où s'est accompli l'acte interruptif est perdu pour le possesseur; mais l'interruption ne fait pas obstacle en général à ce qu'une nouvelle prescription puisse commencer à courir.
Quel sera le point de départ de cette nouvelle prescription? A cet égard il faut distinguer entre l'interruption naturelle et l'interruption civile.
a. — Interruption naturelle. Nous savons qu'elle peut s'appliquer : 1° à la prescription acquisitive; 2° à la prescription extinctive, mais seulement à celle des droits réels et principalement des servitudes.
Au premier cas, l'interruption naturelle a lieu lorsque celui qui était en voie de prescrire soit la propriété, soit un droit de servitude a cessé de posséder pendant plus d'une année; la prescription ne pourra recommencer à courir à son profit qu'à dater du jour où il aura recouvré la possession.
Au second cas, l'interruption naturelle résulte de l'exercice de la servitude dont la prescription extinctive était commencée, et la prescription recommence à courir à partir de cet acte même.
b. — Interruption civile. On se souvient que l'interruption civile peut résulter, soit d'une demande en justice, soit d'un commandement, soit d'une saisie (art. 2244).
a. L'interruption civile, résultant d'une demande en justice, se prolonge pendant toute la durée de l'instance; tant qu'elle demeure liée, le demandeur est donc à. l'abri de la prescription. En ce sens, il est vrai de dire avec la loi romaine : Actiones quse tempore pereunt, semel inclusse judicio salvx permanent. Maintenant, quand l'instance sera arrivée à son terme, de deux choses l'une : — Ou elle aura pris fin soit par un désistement accepté, soit par la péremption prononcée, soit par la discontinuation des poursuites pendant trente années, soit enfin par un jugement rejetant la demande, et alors l'interruption résultant de la demande sera considérée comme non avenue; l'ancienne prescription aura continué son cours; — Ou bien l'instance aura pris fin par un jugement consacrant en tout ou en partie la prétention du demandeur, et alors l'action qui naît du jugement, actio judicati, ne se prescrira que par trente ans.
S. L'interruption résultant d'une saisie peut se prolonger aussi pendant un certain temps; car la saisie est une procédure dont toutes les parties sont solidaire^. La prescription ne recommence à courir qu'à compter, soit du dernier acte de poursuite fait en exécution de la saisie, soit de la clôture de l'ordre ou de la distribution par contribution qui en a été la suite.
y. Il n'en est pas de même de l'interruption résultant d'un commandement; elle ne survit pas au commandement lui-même ; la prescription peut donc reco.mmencer immédiatement à courir. Aussi la loi dit-elle que la prescription est interrompue de nouveau par la saisie ; le temps écoulé entre le commandement et la saisie, se trouve ainsi rendu inutile au point de vue de la prescription.
1650. La nouvelle prescription, qui commence à courir après l'interruption, conserve en principe le même caractère que l'ancienne, et demeure par conséquent soumise aux mêmes règles. Ainsi, une prescription, commencée dans les conditions requises pour pouvoir s'accomplir par dix à vingt ans, ayant été interrompue, la nouvelle prescription s'accomplira par le même délai, alors même qu'au moment où cette nouvelle prescription commence, le possesseur ne serait pas de bonne foi, et ne réunirait plus par conséquent les conditions requises par l'art. 2265. — La question toutefois est controversée.
La règle, que nous venons d'établir, est sujette à quelques restrictions pour le cas où l'interruption résulte de la reconnaissance, faite par le possesseur ou le débiteur, du droit de celui contre qui il prescrit. Ainsi la reconnaissance faite par le possesseur peut avoir pour résultat de rendre dans l'avenir toute prescription impossible à son profit, si elle implique la précarité de sa possession (supra, n. 1585). De môme, la reconnaissance faite par le débiteur emportera quelquefois novation de l'obligation dont il était tenu, et il pourra arriver ainsi que la nouvelle prescription, qui commence après l'interruption, ne puisse plus s'accomplir que par trente années, tandis que la prescription interrompue était soumise à un délai beaucoup plus court.
1651. Etendue des effets de l'interruption.— Un vieil adage dit : Non fil interruptio de re ad rem nec de guanlitale ad quantitatem.
De re ad rem. Ainsi je possède un champ dans les conditions requises pour prescrire ; celui qui prétend en être propriétaire m'enlève la possession d'une moitié de ce champ, et la possède lui-même pendant plus d'une année sans que j'intente contre lui l'action possessoire ; je continue de posséder l'autre moitié. La prescription sera interrompue pour la partie du champ que je ne possède plus ; mais non pour l'autre partie que je possède toujours.
De quantitate ad quantitatem. Ainsi, créancier d'une même personne pour deux
dettes distinctes, je forme contre elle une demande en justice pour l'une des dettes seulement ; la prescription de l'autre ne sera pas interrompue. Il importe peu que les deux dettes aient la même cause, pourvu qu'elles soient distinctes.
Cependant cette règle n'est pas sans exceptions. Nous nous bornerons à en indiquer une. La demande en justice, formée pour les intérêts d'une dette, interrompt la prescription, non seulement pour lesdits intérêts, mais aussi pour le capital de la dette. La raison en est que la dette des intérêts implique celle du capital : en conservant mon droit quant aux intérêts, je le conserve donc nécessairement quant au capital. Réciproquement la demande du capital interrompt la prescription, non seulement pour le capital, mais aussi pour les intérêts qui en sont un accessoire. y
1652. Qui peut se prévaloir des effets de l'interruption. — A qui ils peuvent être opposés. — L'interruption naturelle profite à tout intéressé. En effet elle produit toujours ce résultat, que, non seulement en droit, mais encore en fait, celui qui avait commencé à prescrire ne se trouve plus dans les conditions requises par la loi pour que la prescription puisse avoir lieu ; tout intéressé peut se prévaloir de ce fait. Ainsi un voisin, qui avait commencé à prescrire la propriété de mon fonds, a cessé de posséder ce fonds depuis plus d'un an par suite du fait d'un tiers qui s'en est emparé. L'interruption de prescription, qui résulte de cet état de choses, existe erga omnes; je pourrai donc m'en prévaloir, s'il y a lieu, contre l'ancien possesseur par exemple, si, prétendant que la prescription s'est accomplie à son profit, il vient plus tard exercer contre moi l'action en revendication du fonds qui se trouve aujourd'hui entre mes mains.
L'interruption naturelle a donc un caractère de réalité ; elle opère in rem, c'est-àdire generaliter. Au contraire, l'interruption civile est personnelle : elle ne profite qu'à celui dont elle émane, et ne nuit qu'à celui contre qui elle a été dirigée. La raison en est que l'interruption civile résulte d'un acte juridique, et les effets des actes juridiques se concentrent ordinairement entre les personnes qui y ont été parties. Il ne s'agit plus ici d'une interruption résultant d'un fait, et par conséquent de la nature même des choses (interruption naturelle), mais bien d'une interruption purement juridique ou civile, et par suite fictive, dont les effets sont nécessairement relatifs comme l'acte qui les produit. Notre ancien droit avait condensé ce principe dans un adage qui est demeuré célèbre : De persona ad personam non fit interruptio civilis.
1653. L'art. 2249, que nous reproduirons tout à l'heure, consacre implicitement l'une des applications les plus importantes du principe que nous venons d'établir. L'interpellation, émanée d'un héritier, ninterrompt la prescription qu'en sa faveur, par conséquent pour la part qui lui appartient, et non en faveur de ses cohéritiers. En sens inverse, l'interpellation dirigée contre un héritier n'interrompt la prescription que contre lui, non contre ses cohéritiers qui n'ont pas été touchés par l'acte d'interpellation. Cette double conséquence de notre principe était admise par Dunod et Pothier : mais elle était rejetée par les autres auteurs, qui admettaient que l'interruption civile, opérée ou subie par l'un des héritiers, profite ou nuit à tous les autres. On fondait cette décision sur l'existence d'un prétendu mandat, en vertu duquel les héritiers se représentent respectivement au point de vue des interruptions de prescriptions. Ce mandat ne pourrait être qu'un mandat légal, et par suite il est impossible de l'admettre dans notre droit actuel en l'absence d'un texte de loi qui l'établisse.
Le mandat, que notre ancien droit admettait à tort entre les cohéritiers, existe entre les créanciers solidaires et les débiteurs solidaires. Aussi l'interruption civile, provenant du fait de l'un des créanciers solidaires, profite aux autres (art. 1199). De même, en sens inverse, l'interruption civile, résultant d'une interpellation dirigée Par le créancier contre l'un des débiteurs solidaires, nuit aux autres. « L'interpella-
»> tion faite, conformément aux articles ci-dessus, à l'un des débiteurs solidaires, ou » sa reconnaissance , interrompt la prescription contre tous les autres, même contre » leurs héritiers », dit l'art. 2249 al. 1.
La combinaison des règles, que nous venons d'exposer dans les deux alinéas précédents, explique facilement les solutions contenues dans les trois derniers alinéas de l'art. 2249, que nous nous bornons à reproduire : « L'interpellation faite à l'un » des héritiers d'un débiteur solidaire, ou la reconnaissance de cet héritier, n'inter- » rompt pas la prescription à l'égard des autres cohéritiers, quand même la créance » serait hypothécaire, si l'obligation n'est indivisible. — Celle interpellation ou cette " reconnaissance n'interrompt la prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que » pour la part dont cet héritier est tenu. — Pour interrompre cette prescription -» pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous » les héritiers du débiteur décédé, ou la reconnaissance de tous ces héritiers ».
1654. Aux termes de l'art. 2250 : « L'interpellation faite au débiteur principal, » ou sa reconnaissance, interrompt la prescription contre la caution ». C'est une nouvelle exception à la règle Interruptio civilis non fit de persona ad personam, et difficile à justifier, celle-là. Deux raisons pour une de ne pas étendre notre disposition en dehors de ses termes. Nous en concluons que l'interpellation faite à la caution n'interrompt pas la prescription à l'égard du débiteur principal. Et, comme l'obligation de la caution ne peut pas subsister quand celle du débiteur principal est éteinte, il en résulte que la caution pourra se prévaloir de la prescription accomplie au profit du débiteur.
SECTION IT