‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 309 sur 356 · DES CAUSES QUI SUSPENDENT LE COURS DE LA PRESCRIPTION · texte numérisé non relu

DES CAUSES QUI SUSPENDENT LE COURS DE LA PRESCRIPTION

1655. Définition; notions générales. — La suspension est une période d'arrêt, pendant laquelle la prescription sommeille, pour continuer à courir aussitôt que la cause d'où résulte la suspension a cessé. Le bénéfice du temps antérieur à la suspension n'est donc pas perdu pour celui qui a commencé à prescrire : la prescription commencée pourra se compléter plus tard. C'est là la différence principale, que la suspension présente avec l'interruption qui anéantit la prescription commencée; de sorte qu'il pourra bien y avoir lieu après l'interruption à une nouvelle prescription, mais il ne pourra pas être question de compléter l'ancienne, dont le bénéfice est irrévocablement perdu.

Ainsi je me suis emparé sans droit d'un immeuble que j'ai possédé pendant vingt-cinq ans; à ce moment, le véritable propriétaire, qui était, on le suppose, majeur et capable au moment de mon entrée en possession, vient à mourir, laissant un héritier mineur. Tant que durera la minorité de cet héritier, la prescription commencée a mon profit sera suspendue, c'est-à-dire provisoirement arrêtée dans son cours (art. 2252); elle continuera a courir aussitôt que la cause de suspension aura cessé, c'est-à-dire à partir de la majorité de cet héritier; elle s'accomplira donc, dans l'espèce proposée, par cinq années à dater de cet événement.

La suspension suppose une prescription commencée. Mais elle peut se produire dès le début, auquel cas, la prescription n'ayant commencé que d'une manière nominale avant d'être suspendue, il n'y aura aucun temps mis en réserve pour être ajouté à celui qui courra après la cessation de la cause d'où résulte la suspension. Ainsi je m'empare d'un immeuble appartenant à un mineur; ma possession réunit toutes les conditions requises par l'art. 2229. La prescription commence à mon profit; mais elle est immédiatement suspendue, arrêtée dans son cours. A première vue, il semble qu'il vaudrait autant dire que la prescription ne commence à courir qu'après la majorité du propriétaire. Ce serait une erreur : il peut être très important de constater que la prescription a commencé, sauf à la déclarer immédiatement suspendue. Ainsi, dans l'espèce proposée tout à l'heure, supposons que l'immeuble dont je me suis emparé appartienne à une jeune fille mineure, qui plus tard se marie sous le régime dotal en se constituant tous ses biens en dot. Si l'on reconnaît que la prescription a commencé lors de mon entrée en possession, mais qu'elle a été immédiatement suspendue, il en résultera que la prescription courra à mon profit pendant le mariage, aussitôt que la femme sera devenue majeure ; car l'art. 1561 dispose que les immeubles dotaux sont prescriptibles pendant le mariage, lorsque la prescription a commencé auparavant. Tandis que, si l'on considère la prescription comme ne commençant que le jour de la majorité de la femme, son point de départ se trouvant ainsi reculé à une époque postérieure à la célébration du mariage, elle ne pourra commencer à courir qu'après sa dissolution. — La question présente un intérêt analogue au point de vue de l'application de l'art. 2231.

§ I. Principe.

1656. « La prescription court contre toutes personnes, à moins » qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi ». Ainsi s'exprime l'art. 2251.

Dans notre ancien droit, les causes de suspension de la prescription n'étaient paslimitativement déterminées. Tout était laissé à l'arbitraire du juge, qui n'avait d'autre guide en cette matière que la maxime Contra non valentem agere non currit prœscriptio . La règle, consacrée par cette maxime, paraît fort sage au premier abord. Celui qui est menacé par la prescription doit agir pour la conjurer, c'est-àdire accomplir un acte interruptif; il parait donc logique de ne pas faire courir la prescription contre lui, s'il est dans l'impossibilité d'agir. Mais, avec un peu de bonne volonté, le juge, qui veut restituer un propriétaire ou un créancier contre les effets de la prescription, parce que la cause lui paraît favorable, trouvera presque toujours quelque impossibilité d'agir, l'absence, l'ignorance de son droit, l'altération des facultés intellectuelles...; et les dispositions de la loi sur la prescription demeureront ainsi lettre morte, bien qu'elles aient pour fondement les plus puissantes considérations d'intérêt social. C'est bien ainsi que les choses se passaient à peu près dans notre ancien droit. Le législateur de 1804 le savait, et c'est précisément pour empêcher le renouvellement de ces abus qu'il a formulé le principe écrit en l'art. 2251, principe qui équivaut à ceci : Il n'y a pas d'autres causes de suspension que celles admises par la loi.

1657. Cependant telle est la force de la tradition, que les tribunaux n'ont pas pu se résoudre à appliquer franchement la loi. Chose triste à dire, ils ont été encouragés dans cette voie par un parti important dans la doctrine : le jurisconsulte est moins excusable que le juge, quand il se laisse aller à violer la loi, parce qu'il est débarrassé de la préoccupation des faits, qui assiège si souvent l'esprit du juge. A entendre les échos répétés du Palais, il semble que la maxime Contra non valentem agere non currit prxscriptio soit encore en pleine vigueur. La jurisprudence en a fait deux applications principales.

La première est relative au cas où celui contre lequel la prescription court a été empêché de l'interrompre par quelque événement de force majeure, tel que la guerre ou tout autre fléau qui a momentanément arrêté le cours de la justice. On décide que la prescription a été suspendue pendant tout le temps qu'a duré l'impossibilité de l'interrompre.

A notre avis, cette solution est nettement condamnée par le décret du 9 septembre 1870 et par la loi du 26 mai 1871, qui ont suspendu les prescriptions en matière civile pendant la durée de la guerre franco-allemande. Voyez aussi la loi du 20 décembre 1879. Ces dispositions législatives seraient d'une inutilité manifeste, si la règle était que la guerre est une cause de suspension de la prescription quand elle arrête le cours de la justice.

La deuxième application concerne le cas où celui à qui la prescription est opposée avait une juste cause d'ignorer son droit. La cour de cassation pose en principe, que la prescription ne court point « toutes les fois que le créancier peut raisonnablement, et aux yeux de la loi, ignorer l'existence du fait qui donne naissance à son droit et à son intérêt, et par suite ouverture à son action ». Il est palpable que cette exception tend à détruire en grande partie la règle. En général ce ne sont pas ceux qui ont connaissance de leur droit qui le laissent prescrire, ce sont ceux qui l'ignorent, et avec quelque bonne volonté on peut presque toujours trouver une juste cause à leur ignorance; d'autant plus que la notion de la juste cause est ici nécessairement arbitraire, puisque la loi ne l'a pas définie et qu'elle n'en parle même pas. Que deviendra dans de pareilles conditions le principe tutélaire de la prescription ?

Ainsi notre législateur écrit un texte tout exprès pour proscrire la règle Contra non valentem agere non currit prxscriptio,, qu'il considère avec raison comme mettant en péril l'institution même de la prescription, nécessaire au maintien de l'ordre social, et la jurisprudence consacre deux des applications les plus importantes de cette vieille maxime. Nous verrons sous l'art. 2257 qu'elle en admet, à tort également, une troisième, dont il serait prématuré de parler ici.

1658. On demandera sans doute pourquoi la jurisprudence n'a pas fait un pas de plus, pourquoi elle n'a pas consacré aussi les autres applications de la règle admises dans notre ancien droit, notamment celle relative à l'absence du possesseur et à son état d'aliénation mentale. C'est que la jurisprudence a sa manière à elle d'interpréter l'art. 2251. Argumentant judaïquement des termes de ce texte, qui dispose que « La prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient » dans quelque exception établie par une loi », la jurisprudence dit: Les causes de suspension de la prescription sont limitativement déterminées par le législateur, en tant qu'elles sont fondées sur des considérations relatives à la personne de celui contre lequel la prescription court; mais le code civil ne détermine pas#limitativement les autres causes de suspension, celles qui sont étrangères à la personne. Si donc on ne peut admettre, sans violer la loi, une cause de suspension relative à la personne qui ne résulte pas d'un texte formel, par exemple l'absence, on peut au contraire, sans encourir le même reproche, admettre par des raisons d'équité une cause

de suspension étrangère à la considération de la personne, par exemple celle résul tant de la suspension du cours de la justice par suite de la guerre.

Cette interprétation nous paraît inadmissible. La distinction adoptée par la jurisprudence ne ressort nullement des termes de l'art. 2251. En définitive toute prescription court contre une personne; et, quand le législateur vient nous dire : « La » prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quel- » que exception établie par une loi », cela signifie tout simplement qu'il n'y a pas d'autres causes de suspension que celles établies par la loi.

D'ailleurs, en supposant fondée l'interprétation que nous venons de combattre, comment se fait-il que la jurisprudence admette la cause de suspension, résultant de l'ignorance où se trouve celui contre qui la prescription court de l'existence de son droit, et qu'elle rejette celle résultant de son absence? Est-ce que, dans l'un comme dans l'autre cas, la cause de suspension n'est pas relative à la personne ?

Enfin, en théorie, comment expliquer que la loi ait éprouvé le besoin de déterminer limitativement les causes de suspension fondées sur des considérations personnelles à celui que la prescription menace, et qu'elle ait donné une énumération non limitative des autres causes de suspension?

La jurisprudence a encore un autre argument pour justifier les applications qu'elle fait de la règle Contra non valentem agere non currit prxscriptio. Il se réduit en substance à ceci : Les dispositions du code civil, qui déterminent les cas de suspension de la prescription, ne font que consacrer des applications particulières de l'ancienne maxime : ce qui suppose que le législateur la considère comme étant encore en vigueur. L'interprète doit donc, développant la pensée qui a dicté les dispositions des art. 2252 et suivants, admettre d'autres applications dans les cas analogues à ceux prévus par la loi. — Singulière argumentation! En supposant que le législateur ait consacré, comme on le prétend, quelques applications de la règle traditionnelle, les autres devraient par cela même être écartées, puisque l'art. 2251 nous dit que les dispositions de la loi sont limitatives sur ce point : admettre certaines applications seulement de la règle, c'est exclure manifestement les autres. Mais il y a plus : nous verrons bientôt que les diverses dispositions, relatives à la suspension de la prescription, ne doivent pas être considérées comme des applications de la règle traditionnelle; le législateur l'a donc rejetée d'une manière absolue.

* 1659. Sans aller aussi loin que la jurisprudence, MM. Aubry et Rau ont proposé à ce sujet une distinction assez rationnelle, mais qui, il faut bien le reconnaître, est sans base dans les textes. La règle Contra non valentem agere non currit prxscriptio, disent ces auteurs, ne peut pas recevoir d'application en l'absence d'un texte, lorsque l'obstacle qui a empêché l'interruption de la prescription est un obstacle de fait, tel que l'absence de celui contre qui la prescription court, l'ignorance où il se trouve de l'existence de son droit, la suspension du cours de la justice, résultant de la guerre ; mais il en est autrement, si c'est un obstacle de droit, un obstacle légal. « C'est ainsi, disent ces auteurs, que la prescription reste suspendue au profit des créanciers du failli qui ont fait admettre leurs créances au passif de la masse, jusqu'au moment où, par l'effet d'un concordat ou de la clôture de l'union, ils auront recouvré l'exercice de leurs actions individuelles » (t. II, p. 342).

§ IL Exceptions au principe.

1660. Division. — On peut répartir dans trois groupes les causes de suspension énumére'es par le code civil : — 1° causes de suspension tenant à l'incapacité de celui dont le droit est menacé par la prescription ; — 2° causes de suspension fondées sur les rapports person-

nels existant entre celui qui prescrit et celui contre qui la prescription devra courir; — ■ 3° causes de suspension fondées sur les modalités de la cre'ance menacée dans son existence par là prescription.

N° 1. Causes de suspension tenant à l'incapacité de celui qui est menacé

par la prescription.

1661. La prescription est-elle suspendue dans notre droit au profit des incapables? Le législateur a résolu cette question d'une manière peu satisfaisante, à notre avis : il suspend la prescription au profit des mineurs et des interdits; il ne la suspend pas, en principe tout au moins, au profit des femmes mariées.

La logique aurait peut-être exigé que la même situation fût faite sur ce point à tous les incapables. En quel sens l'assimilation aurait-elle dû être établie? Fallait-il suspendre la prescription au profit de tous les incapables, ou ne la suspendre en faveur d'aucun ? A notre gré, c'est dans ce dernier sens que la question aurait dû. être résolue. Sans doute l'intérêt des incapables doit éveiller la sollicitude du législateur ; mais après tout c'est un intérêt particulier, et l'intérêt privé doit toujours s'incliner devant l'intérêt social qui est un intérêt général ; or l'intérêt social exige que la prescription suive son cours. D'ailleurs les incapables ont des représentants ou des protecteurs, qui sont chargés de veiller sur eux et qui sont responsables envers eux du préjudice qu'ils leur causeraient par leur faute en négligeant d'interrompre la prescription; leurs intérêts se trouvaient ainsi suffisamment sauvegardés. La suspension de la prescription, établie en faveur de certains incapables, est d'autant plus regrettable qu'elle peut avoir pour résultat d'arrêter indéfiniment le cours de la prescription ; il suffit pour cela qu'un second incapable succède au premier, mort en état d'incapacité, puis un troisième au second, et ainsi de suite.

Quoi qu'il en soit, étudions successivement la situation que notre loi fait aux mineurs et aux interdits d'une part, aux femmes mariées d'autre part.

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