‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 310 sur 356 · Mineurs et interdits · texte numérisé non relu

Mineurs et interdits

1662. « La prescription ne court pas contre les ynineurs et les inter- » dits, sauf ce qui est dit à l'art. 2278, et à V exception des antres cas » déterminés par la loi » (art. 2252).

Ce texte étant conçu dans les termes les plus généraux, on doit en conclure que le bénéfice de la suspension qu'il établit appartient :

a. — Aux mineurs émancipés aussi bien qu'aux mineurs non émancipés. Le besoin de la suspension se fait même plus fortement sentir pour les mineurs émancipés; car ils n'ont pas de représentant légal, et leur inexpérience est extrême.

b. — Aux interdits légalement, non moins qu'aux interdits judiciairement. Ce dernier point est cependant contesté.

Mais, s'il faut donner à notre disposition le développement naturel qu'elle comporte à raison de la généralité de ses termes, il faut bien se garder de dépasser cette limite. Nous refuserons donc le bénéfice de la suspension :

4° Aux fous non interdits, eussent-ils été placés dans un établissement d'aliénés ;

2° Aux prodigues et aux faibles d'esprit pourvus d'un conseil judiciaire.

1663. L'art. 2252 modère par une double restriction la faveur qu'il accorde aux mineurs et aux interdits.

La première est annoncée par ces mots : sauf ce qui est dit à l'article 2278. Ce texte, ainsi que nous le verrons, soumet les mineurs et les interdits au droit commun pour les prescriptions particulières, dont il est question dans la section IV du chapitre V, et qui s'accomplissent par cinq années ou par un délai de moindre durée; on les désigne dans la doctrine sous la dénomination commune de courtes prescriptions. Chose singulière ! c'est précisément ici que le besoin de la suspension se faisait le plus vivement sentir pour les mineurs et les interdits, car la prescription est d'autant plus menaçante qu'elle est plus courte, et le législateur leur relire sa protection. Nous ne l'en blâmons pas : l'intérêt social doit l'emporter sur celui des incapables. Mais alors il fallait laisser les mineurs et les interdits soumis dans tous les cas au droit commun en matière de prescription.

La deuxième restriction résulte de ces mots qui terminent l'art. 2252 : et à l'exception des autres cas déterminés par la loi. Pas de difficulté, lorsqu'il existe une disposition expresse; on en trouve un exemple dans l'art. 1676. V. aussi art. 1663. Mais la doctrine admet, ce qui est contestable, qu'une exception virtuelle suffît, et par exception virtuelle on entend celle qui résulte de l'esprit de la loi et des motifs qui l'ont inspirée. Comme exemples on cite les cas prévus par les art. 559, 809, 880, 886, 957, 1047, 1622, 1648 et 1854 du code civil, et par les art. 64, 108 et 189 du code de commerce. Parmi les textes que nous venons d'indiquer, il y en a qui établissent des déchéances plutôt que des prescriptions, et il y aurait peut-être lieu d'établir une distinction entre les unes et les autres; nous ne faisons qu'indiquer la question.

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