I. Des rapports
214. Aux termes de l'art. 1468 : « Les époux ou leurs héritiers rap- » portent à la masse des biens existants tout ce dont ils sont débiteurs » envers la communauté à titre de récompense ou d'indemnité, d'après » les règles ci-dessus prescrites, à la section II de la 1re partie du » présent chapitre ». Et l'art. 1469 ajoute : « Chaque époux ou son » héritier rapporte également les sommes qui ont été tirées de la corn- » munauté, ou la valeur des biens que V époux y a pris pour doter un » enfant d'un autre lit, ou pour doter personnellement V enfant com- » mun ». L'actif à partager se trouve donc grossi du montant de toutes les récompenses ou indemnités dues à la communauté par les époux : chacun rapporte ce qu'il doit. C'est ce que décide l'art. 1468; et l'art. 1469, dont la disposition était inutile, indique deux applications particulières du principe, relatives à la récompense due par l'époux qui a doté un enfant d'un autre lit ou par celui qui a doté personnellement un enfant commun, lorsque la dot a été payée avec des sommes ou valeurs appartenant à la communauté. Cass., 14 avril 1886, Sir., 86. 1.
* 215. Le rapport dont il vient d'être parlé peut être réel ou fictif.
Le rapport réel consiste à verser effectivement dans la masse la somme réprésentant l'indemnité due à la communauté. Ainsi les biens existants consistent en une somme de i 0,000 fr. ; le mari doit une récompense de 2,000 fr. à la communauté. Si l'on procède par la voie du rapport réel, le mari versera 2,000 fr. dans la masse, qui se trouvera ainsi portée à 12,000 f r. ; chaque époux [en prendra la moitié, soit 6,000 fr.
Le rapport fictif ne se fait que sur le papier ; il peut s'opérer de trois manières : 1° En ajoutant à la masse des biens qui existent en nature le montant de*la créance de la communauté contre l'époux débiteur, et en lalui précomptant sur sa part. Ainsi, en reprenant l'exemple ci-dessus, on dira : 10,000 fr. de biens existants, plus la créance de 2,000 fr. appartenant à la communauté contre le mari; cela fait 12,000 fr. Voilà la masse partageable. Sur ces 12,000 fr. on attribuera 6,000 fr. en argent à la femme ; il restera pour le mari un lot de 6,000 fr. ainsi composé : 4,000 fr. en argent, plus la créance de 2,000 fr. dont il est débiteur envers la communauté. On lui donne cette créance en paiement jusqu'à due concurrence. C'est bien plus simple que de faire verser au mari 2,000 fr. dans la masse pour lui en donner ensuite 6,000 ; 2° En faisant prélever sur la masse, par l'époux non débiteur, une somme égale à celle que son conjoint doit à la communauté. Ainsi dans notre espèce la femme prélèvera 2,000 fr. sur la masse, et les 8,000 fr. restants se partageront par moitié entre les deux époux;
3° En employant le procédé connu dans la pratique sous le nom de mi-denier. « On partage la communauté comme s'il ne lui était rien dû, sauf ensuite à l'époux débiteur à faire confusion, pour la moitié qu'il a dans les biens de la communauté de sa propre dette et à payer l'autre moitié à son conjoint ». Ainsi, en reprenant l'exemple sur lequel nous avons raisonné jusqu'ici, chaque époux prend la moitié des biens existants, soit 5,000 fr., et le mari paie 1,000 fr. à la femme.
Telles sont les diverses variantes du rapport fictif. On a pu constater qu'elles conduisent exactement aux mêmes résultats que le rapport réel, mais par un moyen plus simple; et c'est là toute la légitimité du rapport fictif, qui n'est qu'une combinaison imaginée par les praticiens pour simplifier les opérations de la liquidation. La règle, c'est le rapport réel ; la loi ne parle nulle part du rapport fictif. Le liquidateur peut imaginer toutes les combinaisons qu'il voudra, pour éviter les complications du rapport réel, mais à la condition qu'elles n'en troublent pas l'économie.
* 216. Nous avons supposé jusqu'ici qu'un seul des époux était débiteur d'une récompense envers la communauté. S'ils sont débiteurs l'un et l'autre, ils peuvent se faire raison de plusieurs manières :
1° Par la voie du rapport réel, qui en pratique ne sera guère employé, mais qui doit encore servir ici de type à toutes les autres combinaisons; ' 2° En ajoutant à la masse des biens existants le montant des diverses créances de la communauté contre l'un et l'autre époux, et en précomptant à chacun d'eux sur sa part les créances dont il est débiteur. Ainsi les biens existants consistent en une somme de 10,000 fr; le mari doit une récompense de 4,000 fr. à la communauté, et la femme une récompense de 6,000 fr. On dira : 10,000 fr. + 4,000 fr. -f 6,000 fr. = 20,000 fr. Voilà la masse partageable, dont chaque époux doit avoir la moitié, soit 10,000 fr. Le lot du mari sera composé de la créance de 4,000 fr. dont il est débiteur, plus de 6,000 fr. en argent, total 10,000 fr. Celui de la femme comprendra la créance de 6,000 fr. dont elle est débitrice, plus une somme de 4,000 fr., total égal 10,000 fr. ;
3° On peut faire jusqu'à due concurrence compensation des dettes de cbaque époux envers la communauté. Ainsi, dans l'espèce précédente, on dira : Le mari devant une récompense de 4,000 fr. à la communauté, et la femme une récompense de 6,000 fr., compensation faite, la femme reste débitrice de 2,000 fr. Par suite on procédera comme s'il n'y avait qu'une récompense de 2,000 fr. due par la femme. Si les récompenses dues par chaque époux s'élèvent à un chiffre égal, la compensation sera complète, et on procédera comme s'il n'était rien dû. de part ni d'autre.
Mais ici revient l'observation faite il y a quelques instants : la loi ne connaît que le rapport réel; tout autre procédé ne peut être employé que comme moyen de simplification, et à la condition de ne pas troubler l'économie du rapport réel, c'est-à-
dire à la condition de conduire finalement au môme résultat que lui. C'est ainsi que le mari pourrait s'opposer à l'emploi du procédé de la compensation, s'il avait pour effet de réduire la masse partageable à un chiffre inférieur au montant des reprises de la femme, et que celle-ci demandât le paiement du surplus sur les biens personnels du mari (art. 1472). Exemple : Il y a 10,000 fr. de biens existants; le mari doit à la communauté une récompense de 10,000 fr., la femme une récompense de 10,000 fr. également ; en outre, les reprises de la femme s'élèvent au chiffre de 30,000 fr. Si on procède par la voie du rapport réel, on arrive à une masse de 30,000 fr., qui suffit à l'exercice des reprises de la femme ; le mari en est donc quitte pour le paiement des 10,000 fr. qu'il doit à la communauté. Supposons au contraire que l'on procède par la voie de la compensation; les deux récompenses se balançant, on ne trouve plus qu'une masse partageable de 10,000 fr., et, ce chiffre étant inférieur de 20,000 fr. au montant des reprises de la femme, on serait conduit à dire que le mari doit payer cette dernière somme à la femme sur ses biens personnels (art. 1472). Le mari auquel dans l'espèce le procédé du rapport réel permet de ne débourser que 10,000 fr., a le droit de repousser tout autre procédé qui conduirait à un résultat différent.