‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 311 sur 356 · Femmes mariées · texte numérisé non relu

Femmes mariées

1664. La suspension de la prescription forme le droit commun pour les mineurs et pour les interdits; c'est par exception seulement que la prescription court contre eux. La loi fait une situation inverse à la femme mariée : en principe la prescription court contre elle, c'est par exception seulement qu'elle est suspendue. Nous avons déjà laissé entendre qu'il est difficile de donner une bonne raison de cette différence; il faut se borner à la constater, sans chercher à l'expliquer.

Nous disons qu'en principe la prescription court contre la femme mariée. On n'en peut douter, lorsqu'on lit l'art. 2254 qui prend soin de nous dire que la femme mariée demeure soumise au droit commun Précis de droit civil. — 3« éd., III. 61

quant à la prescription, dans l'un des cas où le besoin de la suspension semblait se faire le plus impérieusement sentir : « La prescription » court contre la femme mariée, encore qu'elle ne soit point séparée par » contrat de mariage ou en justice, à regard des biens dont le mari a » V administration, sauf son recours contre le mari ».

On le voit, le mari, quand il est chargé par la convention matrimoniale de l'administration des biens de sa femme, est tenu d'interrompre les prescriptions qui menacent celle-ci; car la loi le déclare responsable de celles qu'il aurait laissées s'accomplir. 11 faut supposer toutefois que le mari est en faute : ce qu'il appartiendrait au juge d'apprécier souverainement. Ainsi le mari devrait échapper à toute responsabilité à raison d'une prescription, qui se serait accomplie à son insu contre la femme à une époque tellement rapprochée de la célébration du mariage qu'il ne lui aurait pas été moralement possible de se mettre au courant des intérêts de sa femme.

1665. Par dérogation au principe que nous venons d'exposer, la prescription est suspendue au profit de la femme mariée dans trois cas: en d'autres termes, la règle, que la prescription court contre la femme mariée, comporte trois exceptions.

Première exception. Elle résulte de l'art. 1304 al. 2, in fine. V. ce texte.

Deuxième exception. « Néanmoins elle [la prescription] ne court

» point, pendant le mariage, à l'égard de l'aliénation d'un fonds cons-

» titué selon le régime dotal, conformément à l'article 1561, au titre du

Contrat de Mariage et des Droits respectifs des époux » (art. 2255).

* Ce texte nous est déjà connu. Nous en avons parlé longuement sous les art. 1560 et 1561 (supra, n. 415), où nous avons démontré l'erreur matérielle qui a été commise à l'insu du législateur au sujet du renvoi au titre Du contrat de mariage. Le lecteur voudra bien se reporter à nos précédentes explications sur ce point.

Troisième exception. « La prescription est pareillement suspendue » pendant le mariage, — 1° Dans le cas où l'action de la femme ne pour - » rait être exercée qu'après une option à faire sur l acceptation ou la » renonciation à la communauté... » (art. 2256 al. 1 el2). Nous citerons comme exemple le cas où un mari a fait donation d'un immeuble delà communauté, en violation de la prohibition de l'art. 1422. On se souvient que la femme n'a le droit de demander la nullité d'une semblable donation que si elle accepte la communauté ; car elle est sans intérêt à la faire prononcer, si elle renonce. L'action en nullité, appartenantà la femme, est donc subordonnée au résultat de l'option qu'elle fera plus tard entre l'acceptation et la répudiation de la communauté ; par conséquent il y aura lieu à la suspension édictée par notre article : la prescription ne courra pas contre la femme tant (pie la communauté durera.

Nous disons que la prescription est suspendue, tant que dure la communauté Elle commence donc à courir dès que la communauté est dissoute, quelle que soit d'ailleurs la cause de la dissolution, mort de l'un des époux, divorce, séparation de corps ou de biens (art. 1441). La loi dit, il est vrai, que la prescription est suspendue pendant le mariage, et le mariage dure encore après la séparation de corps ou de biens. Mais il est manifeste que le rédacteur de l'article ne s'est préoccupé que du cas qui se présente le plus ordinairement, celui où la communauté se dissout par la mort de l'un des époux, et c'est en vue de cette hypothèse qu'il a déclaré la prescription suspendue pendant le mariage. Il sous-entendait certainement que la suspension cesserait avant la dissolution du mariage au cas de séparation de corps ou de biens ; car, le droit d'option entre l'acceptation et la répudiation de la communauté étant alors ouvert pour la femme, la suspension n'aurait plus aucune raison d'être. Les mots pendant le mariage se trouvent au contraire fort exacts, en tant qu'ils s'appliquent à la seconde cause de suspension édictée par l'art. 2256 et dont nous allons nous occuper maintenant.

Quatrième exception. « La prescription est pareillement suspendue » pendant le mariage,... 2° Dans le cas où le mari ayant vendu le bien » propre de sa femme sans son consentement, est garant de la vente, et » dans tous les autres cas où V action de la femme réfléchirait contre le » mari » (art. 2256-2°). Un mari vend un immeuble de sa femme sans le consentement de celle-ci. C'est une vente de la chose d'autrui, nulle aux termes de l'art. i599; néanmoins elle engendre à la charge du mari l'obligation de garantie. Supposons que la femme revendique son bien contre l'acquéreur; que va-t-il arriver? Infailliblementl'acquéreur se retournera contre le mari, qu'il attaquera par l'action en garantie. La revendication de la femme est donc de nature à réfléchir contre le mari, puisqu'elle aura pour conséquence une action récursoire contre lui; et, comme la femme, pour conserver la paix dans son ménage, se trouvera souvent dans l'obligation morale de ne pas intenter une action qui peut avoir de telles conséquences, la loi déclare la prescription suspendue à. son profit pendant toute la durée du mariage.

Si, au lieu de vendre un immeuble propre à sa femme, le mari en a fait donation, le donataire commencera à prescrire immédiatement. En effet, si la femme revendique son bien, le donataire ne pourra pas se retourner contre le mari, qui n'est pas ici tenu de la garantie, d'après la règle Donator de evictione non tenetur. Ce motif même indique qu'il faudrait donner une solution différente, si la donation faite par le mari l'obligeait exceptionnellement à la garantie : ce qui arriverait notamment au cas d'une donation faite dotis causa (art. 1440). L'action en revendication de la femme serait alors de nature à réfléchir contre le mari, et par suite aucune prescription ne courrait contre elle pendant le mariage, en vertu de notre disposition qui est conçue dans les termes les plus généraux.

On a remarqué que la théorie de la loi conduit à des résultats bizarres. Un mari a. disposé de deux immeubles appartenant à sa femme, sans le consentement de

Ê-Jf

celle-ci, du premier par donation entre vifs, du second, par vente. Le donataire, fûtil de mauvaise foi, commencera à prescrire immédiatement contre la femme, tandis que l'acheteur, fût-il de bonne foi, ne pourra pas prescrire pendant toute la durée du mariage. Autre espèce. Un mari vend un immeuble appartenant à sa femme â un acheteur de bonne foi; à la même époque, un usurpateur s'empare d'un autre immeuble de la femme. Ce dernier pourra prescrire pendant le mariage, tandis que le premier ne le pourra pas ; et cependant quel est le plus favorable des deux ?

N° 2. Causes de suspension fondées sur les rapports personnels existant entre celui qui prescrit et celui contre qui la prescription devrait courir.

\. Suspension de la prescription entre époux.

1666. « Elle [la. prescription] ne court point entre époux», dit l'art. 2253. Cette disposition est fondée sur une considération d'ordre moral et social, la nécessité d'assurer la paix au sein des ménages. Si les époux étaient demeurés soumis au droit commun en ce qui concerne la prescription, l'un des deux aurait pu se voir forcé d'intenter pendant la durée du mariage une action contre l'autre pour conjurer les effets d'une prescription commencée par celui-ci. La paix conjugale en eût été inévitablement troublée. L'art. 2253 prévient cette cause de discorde entre les conjoints, en déclarant la prescription suspendue pendant la durée du mariage.

Bien que ce motif n'existe plus lorsque la séparation de corps a été prononcée entre les époux, la cause de suspension qui nous occupe continue à subsister; car la loi dit que la prescription ne court pas entre époux; or le titre d'époux survit à la séparation de corps. Ce que nous venons de dire de la séparation de corps s'applique à plus forte raison à la séparation de biens.

2. Suspension de la prescription au profit de l'héritier bénéficiaire à raisoîi des créances qu'il a contre la succession.

1667. « La prescription ne court pas contre l'héritier bénéficiaire, » à regard des créances qu'il a contre la succession », dit l'art. 2258 al. 1. Ainsi le défunt laisse deux héritiers, Primus et Secundus, dont l'un Primus avait contre lui une créance de 1,000 fr. ; cet héritier accepte la succession sous bénéfice d'inventaire, ce qui empêche sa créance de s'éteindre par la confusion (art. 802); Primus conserve donc contre la succession la créance qu'il avait contre le défunt. Supposons que cette créance fût sur le point de s'éteindre parla prescription au moment de l'ouverture de la succession ; la prescription continuera-t-elle à courir contre l'héritier bénéficiaire ? Non ; il pourra, même après l'expiration du temps fixé pour la prescription, se faire payer sur les biens de la succession du montant de sa créance; car la loi suspend la prescription à son profit? Quel en est le motif? 11 ne faut pas voir là, comme on l'a prétendu, une application de l'ancienne

règle Contra non valentem agere non currit prœscriptio ; car précisément

l'art. 996 du code de procédure civile fournit à l'héritier, créancier

de la succession, le moyen d'agir contre elle et par suite d'interrompre

la prescription. Le législateur a sans doute jugé inutile, disent fort

bien MM. Aubry et Rau, de forcer l'héritier bénéficiaire h provoquer

des condamnations contre la succession, qu'il est chargé d'administrer

tant dans son intérêt que dans celui des créanciers et des légataires.

Mais, remarquons-le bien, c'est seulement contre la succession que la prescription est suspendue au profit de l'héritier bénéficiaire; il ne pourrait donc pas invoquer le bénéfice de cette cause de suspension contre ses cohéritiers, qui auraient accepté la succession purement et simplement, pour les forcer à payer sur leurs biens personnels leur part dans la dette. Ainsi, dans l'espèce proposée tout à l'heure, supposons que le défunt n'ait laissé aucun bien et que Secundus ait néanmoins accepté la succession purement et simplement. Primus ne pourra pas, s'il a laissé passer le temps fixé pour la prescription de sa créance sans accomplir aucun acte interruptif, invoquer le bénéfice de la suspension, établie par l'art. 2258 al. 1, contre son cohéritier, pour le forcer à payer sur ses biens personnels la moitié de la dette. Nous le répétons, la suspension n'est établie au profit de l'héritier bénéficiaire qu'à l'égard des créances qu'il a contre la succession, et non de celles qu'il a contre ses cohéritiers. Mais d'ailleurs il peut invoquer le bénéfice de cette disposition contre la succession pour la totalité de sa créance. Tel nous paraît être le sens de l'art. 2258 al. 2. On en a donné d'autres interprétations.

1668. Comme toutes les dispositions qui édictentdes suspensions de prescription, ] celle de l'art. 2258 al. 1 doit être interprétée restrictivement. Nous en concluons que la prescription n'est pas suspendue au profit de la succession pour les créances qu'elle peut avoir contre l'héritier bénéficiaire : c'est l'espèce inverse de celle en vue de laquelle la loi établit la suspension. Et toutefois, c'est surtout pour l'honneur des principes que nous formulons cette déduction; car, au point de vue pratique, on ne peut s'empêcher de reconnaître que la situation est à peu près la même que si la prescription était suspendue au profit de la succession. En effet l'héritier bénéficiaire, étant chargé en sa qualité d'administrateur d'interrompre les prescriptions qui courent contre la succession, est en faute s'il ne satisfait pas à cette obligation, et se trouve par suite non recevable à se prévaloir des prescriptions qu'il aurait laissées s'accomplir à son profit contre la succession ; car nul ne peut retirer un profit de sa faute, nemo ex culpa sua potest consequi emolumentum. Cette proposition doit d'ailleurs être généralisée, et appliquée à tous ceux qui voudraient se prévaloir d'une prescription qu'ils ont négligé d'interrompre alors qu'ils y étaient tenus. Ainsi le inaire d'une commune ne peut pas invoquer contre celle-ci une prescription qu'il aurait laissée s'accomplir pendant la durée de ses fonctions.

1669. Aux termes de l'art. 2258 al. 2 : « Elle [la prescription] » court contre une succession vacante, quoique non pourvue de curateur ». S'il y a un curateur, il est tenu sous sa responsabilité personnelle d'interrompre les prescriptions qui courent contre la succession. Au cas où il n'en existe pas, les intéressés, c'est-à-dire les créanciers de la succession, peuvent en faire nommer un; s'ils ne le font pas, ils n'ont pas à se plaindre, car ils sont victimes de leur négligence. Il n'y avait donc pas de motif pour suspendre la prescription qui court contre la succession vacante; pas plus que pour suspendre celle qui court à son

profit, les intéressés pouvant l'interrompre en provoquant la nomination d'un curateur contre lequel ils agiront.

1670. « Elle [la prescription] court encore pendant les trois mois » pour faire inventaire, et les quarante jours pour délibérer » (art. 2259). On suppose qu'après avoir mis à profit les délais qui lui sont accordés pour faire inventaire et délibérer, l'héritier accepte la succession purement et simplement; s'il l'acceptait sous bénéfice d'inventaire, on tomberait dans le cas de l'art. 2258 al. 1. La prescription aura-t-elle été suspendue soit au profit de l'héritier, soit contre lui, pendant qu'il délibérait? Non. En effet, d'une part, l'héritier peutr même pendant la durée des délais, interrompre les prescriptions qui courent contre la succession ; car il s'agit d'un acte conservatoire, qu'il a par conséquent la faculté d'accomplir sans compromettre son droit d'option. D'autre part les intéressés peuvent aussi, pendant la durée desdits délais, interrompre les prescriptions qui courent contre eux au profit de la succession, sauf à se voir opposer l'exception dilatoire, qui retarde seulement l'issue de la demande sans empêcher son effet interruptif. Il n'y avait donc pas de motif pour suspendre la prescription soit au profit de la succession, soit contre elle.

N° 3. Suspension résultant des modalités de la créance.

1671. « La prescription ne court point, — A V égard d'une créance » qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive; — » A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l 'éviction ait lieu ; — » A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce que ce jour soit » arrivé » (art. 2257) .

Ce texte nous présente la condition et le terme comme des causesde suspension de la prescription en ce qui concerne des droits de créance. Gomment douter que telle soit bien la pensée du législateur ?" D'une part, la section, dans laquelle est situé l'art. 2257, est intitulée Des causes qui suspendent le cours de la prescription. Puis la formule, dont l'article se sert, est précisément la même que celle des autres articles qui établissent des causes de suspension : « La prescription ne » court point... ». Gpr. art. 2252, 2253 et 2254. Hâtons-nous de dire qu'il y a là de la part du législateur une vue inexacte. La condition et le terme empêchent la prescription de courir : le point de départ de la prescription est retardé; son cours n'est pas seulement suspendu, ce qui supposerait qu'elle a commencé à courir.

La proposition que nous venons de formuler, est délicate; il ne sera pas inutile de l'éelaircir en la développant.

La suspension, nous venons de le dire, est un temps d'arrêt dans la prescription commencée. Quand la prescription commence-t-elle à courir pour les droits de créance, les seuls, comme nous le verrons tout à l'heure, qui fassent l'objet des préoccupations de l'art. 2257 ? En d'autres termes, quel est le point de départ de la

prescription d'un droit de créance, qui est nécessairement une prescription extinctive ? Pour répondre à cette question, il suffit de rappeler la définition de la prescription extinctive. Nous avons dit qu'elle constitue un mode de libération, résultant de l'inaction du créancier pendant le temps déterminé par la loi (supra, n. 1576). La prescription extinctive des droits personnels nous apparaît ainsi comme un mode particulier d'extinction des obligations; elle a pour résultat d'anéantir l'action qu'avait le créancier pour obtenir l'exécution de l'obligation. Rationnellement donc, elle ne doit pouvoir commencer à courir que lorsque l'action du créancier est née; car on ne concevrait pas que la prescription pût exercer son influence sur une action qui n'existe pas encore. C'est cette vérité élémentaire, qu'exprime l'ancien adage Aclioni non natœ non prsescribitur. De là il suit que, si un droit de créance est conditionnel ou à terme, la prescription ne pourra commencer qu'à dater de la réalisation de la condition ou de l'échéance du terme. Jusque-là le créancier a bien un droit; mais il n'a pas encore d'action, et par conséquent la prescription ne peut pas courir contre lui, parce qu'elle s'attaque à son action. Comme le dit fort bien M. Laurent, la prescription ne se conçoit point là où il n'y a pas d'action, parce qu'elle n'a été introduite que pour mettre fin aux actions.

Les créances conditionnelles ou à terme ne sont donc pas susceptibles de prescription, tant que la condition n'est pas réalisée ou le terme échu, parce que le créancier, s'il a un droit, n'a pas encore d'action, et qu'on ne peut pas prescrire contre une action qui n'existe pas. Par conséquent l'art. 2257 a tort de nous présenter la condition ou le terme comme suspendant la prescription des actions personnelles; la suspension, nous l'avons déjà dit bien des fois, et nous ne saurions trop le répéter, suppose une prescription commencée, dont elle arrête momentanément le cours. L'effet de la condition ou du terme est plus radical : ils empêchent la prescription de commencer à courir, ils retardent son point de départ.

1672. On a prétendu à tort que l'art. 2257 est une application de l'ancienne règle Contra non valentem agere non currit prsescriptio. Cette règle ne signifie point que la prescription ne peut pas courir contre celui qui n'a pas encore d'action ; elle signifie que la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité de l'interrompre. Or telle n'est pas la situation du créancier conditionnel ou à terme : en supposant que la prescription courût contre lui, il aurait le droit et les moyens de l'interrompre. Il en aurait le droit ; car l'interruption de la prescription est un acte conservatoire, qui demeure permis à ce titre à un créancier conditionnel (arg. art. 1180) et à plus forte raison à un créancier à terme. Il en aurait les moyens ; car, s'il ne peut pas pendente conditione autdie exercer contre le débiteur une action en justice, tendant à obtenir une condamnation au paiement de la dette, il pourrait du moins obtenir de lui une reconnaissance volontaire ou forcée de son droit (arg. art. 2173), et une semblable reconnaissance est interruptive de la prescription.

1673. L'art. 2257 parle de créances qui dépendent d'une condition, par conséquent de créances dont l'existence est subordonnée à la réalisation d'une condition, c'est-à-dire de créances soumises à une condition suspensive ; sa disposition demeure donc inapplicable aux droits de créance soumis à une condition résolutoire. Le créancier, dont le droit est résoluble sous condition, a dès maintenant un droit d'action ; la prescription doit donc commencer à courir immédiatement contre lui.

1674. Après avoir posé le principe que la prescription d'une créance conditionnelle ne commence à courir qu'à dater de la réalisation de la condition, la loi en fait une application particulière à l'action en garantie : le point de départ de la prescription de l'action en garantie est reculé jusqu'à ce que l'éviction ait lieu. L'éviction est en effet la

i)68 PRÉCIS DE DROIT CIVIL

condition à la réalisation de laquelle est subordonnée l'action en garantie.

D'ailleurs, le mot éviction nous paraît pris ici par la loi dans son sens le plus large, c'est-à-dire comme désignant, non seulement l'éviction proprement dite résultant d'une sentence judiciaire (evincere est vincendo in judicio auferre), mais aussi le trouble qui en est le précurseur. Ce trouble suffit pour donner naissance à l'action en garantie ; par conséquent l'action en garantie doit commencer immédiatement à se prescrire, car la règle est que la prescription court dès que l'action est née. Quelques auteurs cependant s'en tiennent à la lettre de la loi, et décident que la prescription ne court qu'à dater du jour où l'éviction est consommée.

1675. Il est incontestable que l'art. 2257 s'applique à tous les droits de créance conditionnels ou à terme, à ceux qui ont pour objet des immeubles aussi bien qu'à ceux ayant pour objet des choses mobilières. Du moment que le demandeur fonde son action sur un lien d'obligation, il est dans les termes de l'art. 2257, et il peut s'en prévaloir ; peu importe qu'il s'agisse d'un meuble ou d'un immeuble. Ainsi celui auquel un immeuble a été légué sous condition peut exercer l'action personnelle en délivrance contre les héritiers ou autres débiteurs du legs pendant trente ans à compter de la réalisation de la condition, qui n'était pas encore accomplie, on le suppose, au moment du décès du testateur; la prescription est suspendue à son profit jusqu'à cette époque.

1676. Mais l'art. 2257 est-il applicable aussi aux droits réels? En d'autres termes, celui auquel appartient un droit réel conditionnel ou à terme sur un immeuble (droit de propriété, d'usufruit, d'hypothèque), pourra-t-il voir l'usucapion courir immédiatement contre lui au profit du possesseur de l'immeuble sur lequel porte son droit ? ou bien le point de départ en sera-t-il nécessairement retardé jusqu'à la réalisation de la condition ou l'échéance du terme? Par exemple, en modifiant un peu l'espèce citée tout à l'heure, un immeuble a été légué sous une condition suspensive, qui n'était pas encore réalisée lors du décès du testateur; l'héritier vend l'immeuble objet de ce legs, et le livre à l'acquéreur; celui-ci pourra-t-il commencer à prescrire la propriété de l'immeuble contre le légataire avant la réalisation de la condition ?

Sur cette question il existe un conflit nettement établi entre la jurisprudence et la doctrine.

La jurisprudence admet ici l'application extensive de l'art. 2257; elle décide eu conséquence que le possesseur ne commence à usucaper que lorsque la condition est réalisée ou le terme échu. Voyez notamment : Montpellier, 10 janvier 1878, Sir., 78. 2. 213; Dijon, 3 janvier 1878, Sir., 78, 2. 85; Cass., 9 juillet 1879, Sir., 79. 1. 463.

La solution contraire triomphe dans la doctrine, qui nous paraît avoir raison dans ce débat. Elle se place à notre avis sur un terrain inexpugnable, lorsqu'elle vient dire: L'art. 2257 parle des droits de créance, expression qui est toujours employée dans le langage juridique pour désigner les droits personnels: sa disposition, que la loi nous présente comme exceptionnelle (arg. art. 2251), doit donc demeurer étrangère aux droits réels; par conséquent il in; faut pas s'en préoccuper, quand il s'agit de déterminer le point de départ de la prescription en ce qui concerne les droits réels. Or, si on fait ici abstraction de la disposition de l'art. 2257, on voit que la prescription acquisitive commence à courir à dater de l'entrée en possession; car elle a pour but de consolider la possession.

D'ailleurs, qu'il y ait sur ce point une différence entre la prescription acquisitive, et la prescription extinctive de>; droits personnels, on se l'explique facilement. Cette dernière éteint le droit d'action d'un créancier; elle ne peut donc commencer à courir avant que le droit d'action existe, et par conséquent son point île déparl doit

être reculé jusqu'à la réalisation de la condition, si la créance est conditionnelle, et jusqu'à l'échéance du terme, s'il s'agit d'une créance à terme. Auparavant, si le créancier a un droit, il n'a pas d'action, et la prescription ne peut pas commencer à courir, parce qu'elle s'attaque, non pas au droit, mais à l'action, en ce sens qu'elle aura pour résultat, non pas de transférer au débiteur qui prescrit le droit du créancier, mais d'éteindre l'action de ce créancier et de libérer le débiteur. Tout autre est la prescription acquisitive : elle s'attaque, non à l'action du propriétaire, mais à son droit qu'elle fait acquérir au possesseur, ou, si elle s'attaque à son action, ce n'est que d'une manière indirecte; et, s'il faut, pour que l'usucapion coure au profit du possesseur, que le droit du propriétaire auquel il l'opposera plus tard existe (car on ne concevrait pas qu'il prescrivît un droit qui n'existe pas), il n'est pas nécessaire que ce droit soit armé d'une action. Or le droit de celui qui est propriétaire sous condition suspensive existe dès maintenant, quoique à l'état embryonnaire (t. II, n. 936); il existe si bien que le titulaire peut en disposer, qu'il le transmet à ses héritiers s'il meurt, qu'il peut accomplir des actes conservatoires pour en assurer le maintien (arg. art. 1180) et parmi ces actes conservatoires figure précisément l'interruption de la prescription qui court contre lui. Sans doute il ne pourra pas interrompre cette prescription en intentant une action contre le possesseur, puisque son droit d'action n'est pas encore né; mais il l'interrompra en obtenant du possesseur une reconnaissance volontaire ou judiciaire de son droit. On ne peut donc pas adresser à la solution admise par la doctrine le reproche d'être injuste à l'égard du propriétaire sous condition, en ce sens qu'elle ferait courir contre lui une prescription qu'il ne pourrait pas interrompre.

Sur quoi se fonde la jurisprudence, pour soutenir que la prescription ne doit pas courir contre le propriétaire dont le droit est subordonné à une condition, tant que la condition n'est pas réalisée ? On dit que l'art. 2257, en tant qu'il dispose que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition jusqu'à ce que la condition arrive, n'est qu'une application particulière de l'ancienne règle Contra non valenlem agere non currit prœscriptio, que, le législateur ayant ainsi consacré implicitement cette règle, le juge doit accepter toutes les applications qu'elle comporte et notamment l'étendre aux droits réels conditionnels.

Ce raisonnement pèche à deux points de vue.

D'abord il n'est pas exact de dire que l'art. 2257 al. 2, est une application de la règle Contra non valentem.... ; nous l'avons démontré plus haut (n. 1672).

Ensuite, en supposant que l'art. 2257 al. 2 soit une application de l'ancienne règle, en résulterait-il que sa disposition, écrite seulement en vue des droits de créance, dût être étendue aux droits réels conditionnels ? Assurément non. Nous l'avons déjà dit, la règle Contra non valentem... avait enfanté dans notre ancien droit d'énormes abus, que notre législateur n'ignorait pas et qu'il a voulu proscrire en posant un principe tout à fait contraire : « La prescription court contre toutes >- personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi » (art. 2251). Par conséquent, en supposant que, par dérogation à ce principe, notre législateur ait conservé quelques applications de l'ancienne règle et que l'art. 2257 al. 2 contienne une de ces applications, il est clair que cette disposition devrait, à raison de sa nature exceptionnelle, recevoir l'interprétation restrictive, et qu'écrite en vue des droits de créance, elle ne saurait être étendue aux droits réels.

1677. Applications. — Nous allons indiquer maintenant quelques-unes des applications du système, que nous avons admis avec la doctrine et qu'on peut résumer ainsi : L'usucapion commence immédiatement à courir au profit du possesseur, même contre ceux qui ont sur l'immeuble par lui détenu un droit réel conditionnel ou à terme.

Première application. Un immeuble est grevé d'usufruit ; un tiers s'en empare

sans titre, ou en prend possession après l'avoir acquis soit de l'usufruitier, soit d'un tiers. Il commencera à en prescrire immédiatement la propriété contre le nu propriétaire, bien que le droit de celui-ci, quant à la jouissance tout au moins, soit à terme, puisque cette jouissance ne lui appartiendra qu'à la cessation de l'usufruit.

Deuxième application. — Un immeuble a été donné avec stipulation du droit de retour (art. 951 et 952) ; le donataire l'aliène. L'acquéreur commence à en prescrire immédiatement la propriété contre le donateur, bien que le droit de celui-ci soit conditionnel, subordonné qu'il est à sa survie au donataire.

Troisième application. Le tiers détenteur d'un immeuble hypothéqué commence immédiatement à prescrire l'hypothèque dont cet immeuble est grevé (on sait que cette prescription est acquisitive, supra, n. 1505), bien que la créance pour sûreté de laquelle l'hypothèque a été établie soit conditionnelle : ce qui rend conditionnelle l'hypothèque elle-même. Même solution pour l'hypothèque qui garantit une créance à terme.

1678. Observation. — Il faut bien se garder d'étendre aux droits réels éventuels ce que nous venons de dire des droits réels conditionnels ou à terme. En d'autres mots, si un possesseur peut usucaper contre celui auquel appartient un droit réel conditionnel ou à terme, il ne le peut pas contre celui qui n'a qu'un simple droit éventuel, du moins tant que le droit reste à cet état. Nous entendons ici par droits éventuels ceux qu'on peut être appelé à exercer un jour en qualité d'héritier légitime ou contractuel. Il y a une très grande différence entre le droit conditionnel et le droit éventuel hoc sensu. Le droit conditionnel figure dès maintenant dans le patrimoine du titulaire; il peut en disposer, en assurer le maintien par des actes conservatoires (art. Il 80) ; tandis que le droit éventuel, tant qu'il reste tel, n'a pas encore d'existence ; il ne peut donc être question d'en disposer, ni même de lui appliquer des mesures conservatoires. Voilà pourquoi la prescription court contre celui qui a un droit réel conditionnel, alors qu'elle ne court pas contre celui qui a un droit éventuel : ce qui revient à dire qu'on peut usucaper contre celui qui a dès maintenant un droit, si imparfait qu'il soit, mais qu'on ne le peut pas contre celui qui n'a qu'une simple espérance. Cpr. t. II, n. 936.

L'application la plus remarquable de ce principe est relative à l'action en réduction de l'héritier réservataire contre les tiers détenteurs des biens dont son auteur a disposé par donation entre vifs. Tant que le donateur est vivant, son héritier réservataire présomptif n'a qu'un droit éventuel ; car la réserve est un droit de succession, et il n'y a pas de succession d'un homme encore vivant, viventis non est hereditas : ce qui revient à dire que, pour le moment, l'héritier présomptif n'a aucun droit, mais seulement une simple espérance ; par suite aucune prescription n'est possible contre lui, parce qu'on ne peut pas prescrire un droit qui n'existe pas. Quand donc l'action en réduction ou revendication (art. 930) de l'héritier réservataire commence-t-elle à se prescrire? A dater du jour où son droit prend naissance, c'est-à-dire à compter de l'ouverture de la succession.

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