DU TEMPS REQUIS POUR PRESCRIRE
1679. Division. — Ce chapitre est divisé en quatre sections. La première contient des dispositions générales relatives au calcul du délai de la prescription; la seconde est consacrée à la prescription trentenaire, qui forme le droit commun; la troisième à la prescription de dix à vingt ans, qui est spéciale aux immeubles et suppose néces-
sairement un juste titre et la bonne foi; enfin la quatrième et dernière traite de quelques prescriptions particulières, dont la plus longue s'accomplit par cinq années et la plus courte par six mois ; il y est traité, en outre, de la règle En fait de meubles la possession vaut titre.