SECTION PREMIÈRE DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1680. « La prescription se compte par jours, et non par heures ». Ainsi s'exprime l'art. 2260.
La prescription, dit la loi, se compte par jours, de die ad diem, c'està-dire par périodes de vingt-quatre heures de minuit à minuit ? elle ne se compte pas par heures, de hora ad horam. Quelle en est la raison ? C'est qu'il eût été très difficile de déterminer exactement l'heure à laquelle une prescription a commencé. Consulte-t-on les actes? Ils contiennent la date du jour, rarement celle de l'heure. A-t-on recours à la preuve testimoniale, qui est ici de droit puisqu'il s'agit d'un simple fait? Ce sera déjà beaucoup que les témoins puissent, préciser le jour où la prescription a commencé, par exemple le jour de l'entrée en possession s'il s'agit d'une prescription acquisilive; préciser l'heure eût été presque toujours impossible. D'ailleurs, le délai de la prescription est assez long pour qu'on ne le calcule pas à une heure près.
Le principe posé par l'art. 2260 engendre une double conséquence.
La première est formulée par l'art. 2261 : « Elle (la prescription) » est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli ». Il ne suffit donc pas que le dernier jour du terme, dies ad quem, soit commencé; il faut qu'il soit terminé.
Quant à la deuxième conséquence, la loi l'a sous-entendue, laissant à l'interprète le soin de la déduire. On peut la formuler ainsi : le jour pendant le cours duquel se place le point de départ delà prescription, dies a quo, ne doit pas être compté dans le calcul du délai. Ainsi je suis entré en possession d'un immeuble le 15 janvier à midi; le premier jour utile pour la prescription, le premier qui comptera sera le lendemain, 16 janvier. On ne tiendra pas compte du 15, parce que ce jour-là je n'ai possédé que pendant douze heures, soit une demi-journée, et la loi ne veut pas qu'on compte les fractions de jours, mais seulement les jours complets, puisqu'elle dit que la prescription se compte par jours.
Il reste à dire pourquoi le législateur a exprimé l'une des déductions de son principe et sous-entendu l'autre.
Sur le premier point, des doutes auraient pu s'élever à raison des dispositions de notre ancien droit, qui établissait la distinction suivante : il faut que le dies ad quem soit accompli, s'il s'agit d'une prescription extinctive ; il suffit qu'il soit commencé, s'il s'agit d'une prescription acquisitive. Distinction plus subtile que juste ;
î)72 PRÉCIS DE DROIT CIVIL
notre législateur, qui voulait la proscrire, a cru devoir s'en expliquer formellement.
Au contraire, on admettait sans difficulté dans notre ancien droit que le premier jour du terme, dies a quo, ne comptait pas dans le calcul du délai de la prescription ; aussi le législateur a-t-il cru pouvoir se borner à poser le principe, d'où cette proposition découle, sans l'exprimer d'une manière formelle.
Donnons, pour terminer, un exemple, qui résumera ce que nous venons de dire. Je me suis emparé sans titre d'un immeuble le 15 janvier 1870 ; la seule prescription possible à mon profit est donc la prescription de trente ans. Quand sera-t-elle accomplie ? A la dernière minute de la dernière heure du 15 janvier 1900, c'est-à-dire à l'heure de minuit où finira le 15 janvier 1900 et où commencera le 16. On ne compte pas le dies a quo, 15 janvier 181 0 ; le premier jour utile est donc le 16, et, pour qu'il y ait trente ans révolus, il faut évidemment comprendre dans le délai le 15 janvier 1900 tout entier.
1681. Le calendrier grégorien sert de base au calcul de la prescription. Les mois se comptent de quantième à quantième, sans égard au nombre de jours dont ils se composent : ce qui s'applique au mois de février comme aux autres, que l'année soit ou non bissextile.
Les jours fériés comptent comme les autres dans le calcul du délai de la prescription. Cette règle s'applique, même lorsque le dernier jour du délai se trouve être un jour férié; la prescription ne pourrait pas être interrompue le lendemain.
On sait que le calendrier en vigueur à l'époque de la confection du code civil était le calendrier républicain. La loi, qui ordonne la réunion en un seul corps des trentesix lois dont ce code se compose, porte la date significative du 30 ventôse de l'an XII. C'était donc d'après le calendrier républicain que devait se faire le calcul du délai des prescriptions établies par le code civil. Cela posé, il y avait certains points de détail à régler à ce sujet. Le législateur l'avait fait dans l'art. 2261, ainsi conçu : » Dans les prescriptions qui s'accomplissent dans un certain nombre de jours, les » jours complémentaires sont comptes. — Dans celles qui s'accomplissent par mois , » celui de fructidor comprend les jours complémentaires ».
Un sénatus-consulte du 22 fructidor de l'an XIII décida que le calendrier grégorien serait rétabli à partir du 1er janvier 1806. Résultait-il de cette substitution que le délai de la prescription devait se calculer désormais d'après le nouveau calendrier? On pouvait en douter; car les termes du sénatus-consulte ne manifestaient pas cette intention. Il n'était pas inutile que le législateur s'expliquât; il ne tarda pas à le faire. En 1807, le gouvernement impérial soumit au corps législatif une nouvelle édition du code civil, qui fut décrétée le 3 septembre de cette même année. Or, dans cette nouvelle édition, l'art. 2261 fut supprimé, et, pour ne pas changer l'ordre des numéros des articles, on dédoubla l'art. 2260, dont la deuxième partie est devenue le nouvel art. 2261. De tout cela il résulte que le pouvoir législatif d'alors a implicitement substitué le calendrier grégorien au calendrier républicain pour le calcul du délai de la prescription. Mais nous ne croyons pas qu'il faille donner une portée plus grande à cette innovation ; à notre avis, elle doit se restreindre au domaine de la prescription en vue de laquelle elle a été établie, et ne pas être étendue au calcul des délais étrangers à la matière de la prescription. Arg. art. 132 al. 2 C. co. Ainsi nous avons enseigné (t. I, n. 657) que le délai de dix mois de l'art. 228 doit être calculé d'après le calendrier républicain. Voyez aussi supra» n. 1472.
SECTION II
1682. Aux termes de l'art. 2262 : « Toutes les actions, tant réelles » que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui » allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter an titre, ou qu'on » puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi ».
Voilà un des articles du code civil le plus souvent cités à l'Ecole et au Palais ; il contient en effet le droit commun de la matière. Nous le paraphrasons de la manière suivante : — Tous les droits en principe sont susceptibles de se prescrire; — La prescription s'accomplit par trente ans, à moins que la loi n'ait fixé un délai plus court; — La prescription trentenaire n'exige ni titre ni bonne foi.
Nous allons examiner successivement et développer ces trois propositions.
1683. Première proposition. Tous les droits sont en principe prescriptibles. — Le mot actions est pris dans l'art. 2262 comme synonyme de droits.
* L'action en revendication elle-même se prescrit par trente ans; les travaux préparatoires sont formels en ce sens. Il en est ainsi alors même que celui qui possède actuellement le bien n'en serait pas, pour une cause quelconque, devenu propriétaire par la prescription, par exemple si c'est une société qui n'a pas la personnalité civile et qui par suite n'a pas d'existence légale. Cette proposition n'est pas contraire à celle que nous avons formulée plus haut (n. 1581), à savoir : que le droit de propriété ne peut pas se perdre par le seul effet du temps. En pareil cas, le propriétaire aura conservé son droit de propriété, mais il n'aura plus l'action en revendication qui en est la sanction. Son droit de propriété ne sera pas pour cela nécessairement inutile. Notamment le propriétaire, qui aurait réussi à recouvrer (a possession de son bien, pourra invoquer son droit de propriété pour se faire maintenir en possession, par exemple pour se défendre contre l'Etat qui réclamerait le bien comme vacant et sans maître (art. 713).
La règle, à raison de sa généralité, nous paraît s'appliquer aussi aux instances; en d'autres termes, une instance judiciaire s'éteint par la discontinuation des poursuites pendant trente ans. On sait qu'elle peut s'éteindre par la péremption bien avant l'expiration de ce délai ; mais la péremption n'a pas lieu de plein droit, il faut qu'elle soit demandée; la prescription trentenaire conserve donc son utilité, pour le cas où la péremption n'a pas rempli son office. On a soutenu, tout à fait sans fondement, à notre avis, que les instances sont imprescriptibles.
Il y a cependantdes exceptions à notre première règle : ainsilesdroits relatifs à l'état des personnes ne peuvent ni s'acquérir ni se perdre par la prescription (art. 328).
1684. Deuxième proposition. Le délai de la prescription est en principe de trente années.
Cette règle, dans sa généralité, s'applique à la prescription soit acquisitive, soit extinctive.
Elle reçoit de nombreuses exceptions en vertu de dispositions légis-
latives, qui réduisent la durée du délai de la prescription; en aucun cas, la loi ne lui assigne une durée plus longue que trente années.
1685. Troisième proposition. La prescription trentenaire n'exige ni titre ni bonne foi.
Elle n'exige pas de titre. Cette proposition n'a pu être écrite dans l'art. 2262 qu'en vue de la prescription acquisitive, le titre n'étant jamais requis pour la prescription extinctive. Ainsi l'usurpateur peut prescrire par trente ans; le voleur lui-même peut bénéficier de cette prescription.
Elle n'exige pas non plus la bonne foi, et cela s'applique soit à la prescription acquisitive, soit à la prescription extinctive : la bonne foi n'est pas plus nécessaire au possesseur, qui invoque cette prescription à l'effet d'acquérir, qu'au débiteur, qui l'invoque à l'effet de se libérer.
Le possesseur est de mauvaise foi, lorsqu'il a su dès le début que le bien par lui détenu appartenait à autrui. Ainsi j'achète un bien de quelqu'un que je sais n'en être pas propriétaire : j'ai donc un titre; mais je n'ai pas la bonne foi. Je pourrai prescrire par trente ans. L'usurpateur le peut bien, lui qui n'a ni titre ni bonne foi !
Le débiteur est de mauvaise foi, lorsqu'il sait parfaitement qu'il n'a pas payé sa dette. Si néanmoins il invoque la prescription trentenaire, il n'aura pas à craindre de se voir opposer l'exception déduite de sa mauvaise foi. Le créancier ne pourra donc pas demander à prouver la mauvaise foi du débiteur, ni lui déférer le serment sur le point de savoir s'il a payé sa dette. Le débiteur peut dire hautement qu'il n'a pas payé, sans perdre pour cela le bénéfice de la prescription qu'il invoque; alors à quoi bon prouver sa mauvaise foi? Frustra probatur quod probatum non relevât.
1686. Titre nouvel. — « Après vingt-huit ans de la date du der- » nier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à » ses frais un titre nouvel à son créancier ou à ses ayants cause » (art. 2263).
Les arrérages d'une rente se distinguent de la rente elle-même, •comme les fruits se distinguent du fonds de terre qui leur donne naissance. La rente est le droit, le nomen juris, le capital dont les arrérages sont le produit.
Les arrérages d'une rente soit perpétuelle, soit viagère se prescrivent par cinq ans (art. 2277). Le crédirentier peut donc se voir opposer la prescription pour tous les arrérages remontant à plus de cinq années, si durant cet intervalle il n'a pas fait le nécessaire pour interrompre la prescription.
Quant à la rente elle-même, nomen juris, qui permet au créancier «de demander périodiquement le paiement des arrérages, elle est près-
criptible également, mais seulement par trente ans d'après l'art. 2262, la loi n'ayant pas ici fixé de délai plus court. On s'accorde, soit en jurisprudence, soit en doctrine, sauf quelques dissentiments isolés, pour reconnaître que les trente ans courent à compter de la date du titre constitutif de la rente, et non à dater de la première échéance des arrérages; car le droit est né au profit du crédirentier dès que la rente est créée, et d'ailleurs les arrérages échoient civilement jour par jour.
Cela posé, chaque paiement d'arrérages, qu'effectue le débirentier, interrompt la prescription de la rente; car il contient de sa part une reconnaissance du droit du crédirentier (art. 2248). Sidonc, après trente ans, le débirenlier refuse de continuer Je service des arrérages, alléguant que la rente est éteinte par la prescription, il suffira au crédirentier de prouver que les arrérages ont été payés, pour échapper à la prescription qu'on lui oppose. Mais comment fera-t-il cette preuve? Les quittances constatant le paiement des arrérages sont entre les mains du débiteur, qui se gardera bien de fournir une arme contre lui en les produisant! 11 soutiendra que, pendant les trente années qui se sont écoulées depuis la création de la rente, il n'a payé aucuns arrérages, et le crédirentier succombera devant cette injuste allégation à raison de l'impossibilité où il se trouvera d'en démontrer la fausseté. Il y avait là un danger sérieux pour le crédirentier. Mais rien ne lui est plus facile que de le prévoir à l'avance, et notre article lui fournit les moyens de le conjurer. Lorsqu'il se sera écoulé vingt-huit ans depuis la date du titre constitutif de la rente, deux ans par conséquent avant l'époque fixée pour l'accomplissement de la prescription, le crédirentier pourra exiger par les voies de droit que le débirentier lui fournisse à ses frais un titre nouvel. Ce titre contenant une reconnaissance de la rente, lui assurera une nouvelle durée de trente années. Quand il aura lui-même vingt-huit ans de date, le crédirentier pourra en exiger un troisième, et ainsi de suite, de sorte qu'à l'aide de renouvellements successifs, opérés conformément aux prescriptions de l'art. 2263, le crédirentier se mettra perpétuellement à l'abri des conséquences de la mauvaise foi du débirentier ou de ses ayant cause.
L'art. 2263 est applicable aux rentes viagères comme aux rentes perpétuelles; car il ne distingue pas. Et alias eadem est ratio.
1687. Disposition inutile. — « Les règles de la prescription sur
» d'antres objets que ceux mentionnés dans le présent titre, sont expli-
» quées dans les titres qui leur sont propres » (art. 2264).
La place qu'occupe ce texte, dans le chapitre intitulé Du temps requis pour prescrire, pourrait donner à penser qu'il n'a été écrit qu'en vue du délai de la prescription. Il signifierait alors : « Les prescriptions réglées en dehors du présent titre ne sont pas soumises à la règle du délai de trente années, lorsque la loi dit quelles
s'accompliront par un délai plus court » : disposition qui ne serait pas seulement inutile, mais naïve à force d'évidence.
Faut-il alors, pour donner un sens à l'article, l'entendre comme signifiant : « Les règles formulées dans le présent titre sont inapplicables aux prescriptions que le législateur établit ailleurs »? Cette interprétation n'est pas proposable; car il en résulterait notamment que ces diverses prescriptions ne sont pas soumises aux règles sur l'interruption : ce qui est bien évidemment inadmissible.
Alors qu'a donc voulu dire la loi? Il faut l'entendre en ce sens que le titre l)e la prescription contient les règles du droit commun de la matière, que par conséquent ces règles sont applicables même aux prescriptions établies en dehors de ce titre, mais bien entendu sauf les dérogations résultant des dispositions spéciales qui organisent ces prescriptions. On peut voir une dérogation de ce genre dans l'art. 966, duquel il résulte que la prescription, qui court au profit d'un donataire dont le titre a été révoqué par la survenance d'un enfant au donateur, est interrompue par la naissance d'un nouvel enfant du donateur. Ainsi entendu, il est vrai, l'art. 2264 ne présente guère d'utilité ; car il en aurait été précisément de même, si le législateur n'avait rien dit. Mais mieux vaut après tout prêter au législateur une inutilité qu'une naïveté ou une absurdité.
SECTION III