‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 314 sur 356 · DE LA. PRESCRIPTION PAR DIX ET VINGT ANS · texte numérisé non relu

DE LA. PRESCRIPTION PAR DIX ET VINGT ANS

1688. Le délai de la prescription des immeubles est considérablement abrégé au profit du possesseur qui ajuste titre et bonne foi. Sa situation en effet est alors particulièrement intéressante, parce qu'il a cru devenir propriétaire et que son erreur a été invincible. L'art. 2265 dit à ce sujet : « Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un » immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable proprié- » taire habite dans le ressort de la cour royale dans V étendue de laquelle » l'immeuble est situé; et par vingt ans, s il est domicilié hors dudit » ressort ».

La prescription qui va nous occuper est quelquefois appelée décennale. La loi l'appelle prescription de dix et vingt ans. Il serait plus exact de dire, comme on le fait généralement dans la doctrine, prescription de dix a vingt ans ; car, ainsi qu'on le verra plus loin, cette prescription peut s'accomplir, soit par dix ans, soit par vingt ans, soit par un délai variant à l'infini entre ces deux limites extrêmes.

1689. Programme. — A quels biens s'applique la prescription de dix à vingt ans ? Quelles sont les conditions requises pour cette prescription ? Quelle est la durée du délai par lequel elle s'accomplit ? Enfin quels sont ses effets? Telles sont les questions à examiner; nous en ferons l'objet d'autant de paragraphes.

S I. A quels biens s'applique la prescription de dix

à vingt ans.

1690. La prescription trentenaire forme le droit commun. La prescription décennale est donc une exception à ce droit commun; par

conséquent les textes qui l'organisent sont de stricte interprétation. Or la loi dit : « Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble... ». La prescription dont il s'agit ne peut donc s'appliquer qu'à un immeuble de'termine' : ce qui exclut la possibilité de cette prescription pour les meubles et pour les universalités comprenant des immeubles.

Pour les meubles, de quelque nature qu'ils soient. Proposition qui n'offre d'intérêt^ \j qu'en ce qui concerne les meubles incorporels, et les meubles quelconques dépendant d'une universalité; car, en ce qui regarde les meubles corporels envisagés comme objets particuliers, le possesseur qui ajuste titre et bonne foi peut invoquer une disposition bien autrement avantageuse que celle qui organise la prescription de dix à vingt ans : la règle En fait de meubles la possession vaut titre, qui lui permet de se dire immédiatement propriétaire, sans qu'il soit nécessaire que sa possession se soit prolongée pendant un certain temps.

Pour les universalités comprenant des immeubles. Ainsi je vous vends une succession immobilière, à laquelle vous me croyez appelé et qui ne m'appartient pas. Bien que vous ayez juste titre et bonne foi, vous ne pourrez pas prescrire par dix à vingt ans les immeubles dépendant de cette succession, mais seulement par trente ans.

L'usufruit d'un bien immobilier est un immeuble (art. 526); il est donc susceptible d'être acquis par la prescription de dix à vingt ans (t. I, n. 1310). Même solution pour les droits d'usage et d'habitation portant sur un immeuble.

§ II. Conditions requises pour la prescription de dix

à vingt ans.

1691. Outre la possession, qui doit ici comme ailleurs réunir les caractères définis par l'art. 2229, la loi exige pour la prescription de dix à vingt ans deux conditions spéciales, le juste titre et la bonne foi

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