De la bonne foi
1697. La bonne foi consiste ici dans la légitime croyance du possesseur que son titre l'a rendu propriétaire, justa opinio quœsiti domina ; or il a cette croyance légitime, par cela seul qu'il a pensé traiter avec le véritable propriétaire. Ainsi j'achète un immeuble de quelqu'un que je crois propriétaire et qui ne l'est pas, a non domino qnem dominum esse credideram. J'ai la bonne foi requise par l'art. 2265 pour la prescription de dix à vingt ans.
Cette condition suffit, à notre avis; il n'est pas nécessaire en outre, comme le veulent quelques auteurs, que le possesseur ait cru son titre à l'abri de toute attaque de la part de celui-là même dont il émane. Ainsi j'achète d'une femme mariée non autorisée un immeuble qui ne lui appartient pas. Il y a donc deux vices dans mon
titre d'acquisition : le premier, qui est le plus grave, consistant dans l'absence du droit de propriété chez l'aliénateur; le deuxième, résultant de son incapacité. J'ai eu connaissance, on le suppose, de ce dernier vice lors de mon acquisition ; je savais parfaitement alors que je traitais avec une femme mariée non autorisée ; mais j'ai ignoré le premier, j'ai cru la femme propriétaire de l'immeuble qu'elle me vendait. Je suis de bonne foi dans le sens de l'art. 2265, et par suite je puis prescrire par dix à vingt ans. En un mot, il faut et il suffit que, lors de son acquisition, le possesseur ait cru le titre de son auteur inattaquable; il n'est pas nécessaire en outre qu'il ait cru son propre titre inattaquable également. En effet le vice, que l'usucapion doit ici purger, est celui résultant du défaut de propriété chez l'auteur du titre; c'est donc ce vice que le possesseur doit avoir ignoré, pour jouir de la faveur d'une prescription abrégée. Qu'importe que son titre présentât d'autres vices et qu'il les ait connus, puisque la prescription qu'il invoque n'a pas pour objet de les réparer?
1698. Preuve de la bonne foi. Aux termes de l'art. 2268 : « La » bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise » foi à la prouver ».
Comment se fera la preuve de la mauvaise foi? D'après les règles du droit commun, puisque la loi n'y a pas déroge'; or elles autorisent ici l'usage de la preuve testimoniale; car il a été impossible à celui qui allègue la mauvaise foi de s'en procurer une preuve écrite (arg. art. 1348). Par cela même, les présomptions seront également admissibles (arg. art. 1353).
1699. A quel moment doit exister la bonne foi. — « // suffit » que la bonne foi ait existé au moment de V acquisition », dit l'art. 2269. Si donc la bonne foi du possesseur vient à cesser, ce qui arrive s'il apprend que son auteur n'était pas propriétaire et n'a pu par suite lui transmettre la propriété, il conservera néanmoins le droit de prescrire par dix à vingt ans; mala fides superveniens usucapionem non impedit. La découverte, que fait le possesseur après son acquisition du vice de son titre, est un accident, qui ne doit pas influer sur la durée de la prescription. C'était la règle admise dans nos anciens pays de droit écrit, qui l'avaient empruntée au droit romain. En pays de coutume, on suivait les inspirations d'une morale plus sévère; on exigeait que la bonne foi du possesseur eût persisté pendant toute la durée de sa possession, pour qu'il pût prescrire par dix à vingt ans.
Ainsi donc, il faut et il suffit que la bonne foi ait existé au moment
de l'acquisition. Entendez : au moment où le possesseur aurait acquis
la propriété, si son auteur eût été propriétaire.
Par conséquent, si le juste titre consiste dans un acte entre vifs, tel que vente, échange, donation, la bonne foi devra exister au moment où le contrat est devenu parfait par le consentement des parties, exprimé, s'il y a lieu, dans les formes prescrites par la loi; c'est en effet à ce moment que la translation de propriété s'opère, quand elle est possible, l'aliénateur étant propriétaire. Arg. art. 711, 938, 1138 et
Au contraire, si le juste titre est une donation testamentaire, la bonne foi du légataire devra exister au moment de la mort du testateur (du moins en supposant un legs pur et simple); car c'est à cet instant que la translation de la propriété s"accomplit au profit du légataire, quand le testateur est propriétaire (arg. art. 711 et 1014)* Nous ne croyons pas qu'il y ait lieu de prendre en considération, comme le font quelques auteurs, l'époque de l'acceptation du legs; le légataire devient propriétaire indépendamment de cette acceptation, qui ne fait que rendre irrévocable la translation de propriété, opérée en vertu des seules dispositions de la loi. s>
1700. Observation. — Dans notre ancien droit, le juste titre n'était requis pour la prescription de dix à vingt ans que comme un élément, une qualité, si l'on peut ainsi dire, de la bonne foi. Il ne suffisait pas, disait-on, que le possesseur ait cru devenir propriétaire, il faut qu'il ait eu juste sujet de le croire, il faut que l'erreur dans laquelle il est tombé soit excusable, invincible même, et cette condition ne se trouve réalisée que lorsque la croyance du possesseur, sa bonne foi est basée sur un juste titre.
On avait été ainsi conduit à admettre que le titre putatif pouvait, suivant les circonstances, équivaloir à un titre réel. Le titre putatif est celui qui n'existe que dans la pensée du possesseur : il croit avoir un titre, et il n'en a pas en réalité. On peut citer comme exemple un legs contenu dans un testament révoqué par un codicille, dont l'existence, ignorée du possesseur, n'a été découverte qu'un certain temps après la mort du testateur.
Cette théorie du titre putatif n'est plus admissible sous l'empire du code civil, qui exige le juste titre comme une condition distincte de la bonne foi. Argument des mots « de bonne foi et par juste titre » de l'art. 2265. En un mot, notre loi n'exige pas seulement la bonne foi soutenue par un juste titre, elle exige davantage : la bonne foi, plus un juste titre. Un simulacre de titre ne peut donc suffire : ce qui exclut le titre putatif, qui est un titre fictif.
§ III. Durée du délai de la prescription de dix à vingt ans.
1701. La loi dit que la prescription s'accomplit « par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la Cour royale dans V étendue de laquelle Vimmeuble est situé; et par vingt ans, s'il est domicilié hors audit ressort ».
Ainsi donc il faut considérer, d'une part la situation de l'immeuble à prescrire, et de l'autre la résidence du vrai propriétaire. La prescription s'accomplira par dix ans, si le vérilable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel de la situation de l'immeuble, par vingt ans s'il habite en dehors dudit ressort. Dans le premier cas, on dit que la prescription court entre présents, dans le deuxième, entre absents.
Il en était autrement en droit romain et dans notre ancien droit français. On considérait, pour déterminer la durée du délai de la prescription, d'une part le domicile du possesseur, et d'autre part le domicile du propriétaire de l'immeuble : la prescription courait entre présents, s'ils demeuraient l'un et l'autre dans la même zone (dans la même province d'après le droit romain, dans le même bailliage d'après notre ancien droit français), entre absents, dans le cas contraire. Nous pouvons remarquer en passant que les expressions entre présents, entre absents étaient exactes dans ce système; elles ont cessé de l'être, et la doctrine les a conservées néanmoins, dans le système du code civil, qui envisage la situation du propriétaire
par rapport à l'immeuble que l'on prescrit contre lui et non par rapport à celui au profit duquel la prescription court, substituant ainsi à une relation entre les personnes qui sont en jeu dans la prescription, une relation entre l'une d'elles et la chose à prescrire, entre le propriétaire et la propriété.
Il reste à dire pourquoi le législateur s'est écarté ici de la tradition qu'il suit ordinairement. L'orateur du gouvernement va nous l'expliquer : « Le but que l'on se propose est de donner à celui qui possède une plus grande faveur en raison de la négligence du propriétaire, et cette faute est regardée comme plus grande s'il est présent. Mais ceux qui ne se sont attachés qu'à la présence du propriétaire et du possesseur dans un même lieu ou dans un lieu voisin n'ont pas songé que les actes possessoires se font sur l'héritage même. C'est donc par la distance à laquelle le propriétaire se trouve de l'héritage qu'il est plus ou moins à portée de se maintenir en possession; il ne saurait le plus souvent retirer aucune instruction du voisinage du nouveau possesseur. Ces lois ont été faites dans des temps où l'usage le plus général était que chacun vécût auprès de ses propriétés. Cette règle a dû changer avec nos mœurs, et le vœu de la loi sera rempli en ne regardant le véritable propriétaire comme présent que lorsqu'il habitera dans le ressort du tribunal où l'immeuble est situé ».
1702. Nous avons souligné, dans la dernière phrase que nous venons de transcrire, le mot habitera. Il prouve en effet que, dans la pensée de l'orateur du gouvernement, c'est à la résidence du propriétaire, et non à son domicile, qu'il faut avoir égard pour résoudre la question de savoir si la prescription court entre présents ou entre absents. La tradition d'ailleurs est en ce sens. Pothier dit au n. 107 de son traité De la prescription : <* Pour que le temps de la prescription soit censé courir entre présents, il suffit que tant le possesseur qui prescrit que le propriétaire contre qui on prescrit aient leur domicile de fait et de résidence dans le même bailliage, si l'un ou l'autre n'y avait pas sa demeure actuelle ».
Cette double autorité suffit, à notre avis, pour trancher le doute résultant des expressions indécises de l'art. 2265, qui paraît s'attacher d'abord à la résidence du véritable propriétaire (argument du mot habite) et ensuite à son domicile (argument des mots est domicilié), pour résoudre la question de savoir si la prescription doit s'accomplir par dix ou vingt années. Evidemment le législateur a pris ici le mot domicile dans le sens que lui donnait Pothier : domicile de fait et de résidence. Quelques auteurs ont soutenu cependant qu'il fallait s'attacher au domicile réel.
1703. L'art. 2266 résout en fort mauvais termes une question qu'il était utile de prévoir. Le véritable propriétaire a résidé successivement dans le ressort de la cour d'appel de la situation de l'immeuble et en dehors dudit ressort; en un mot, il a été présent pendant un certain temps, absent pendant le reste du temps. On appliquera distributivement, pour fixer la durée du temps nécessaire à la prescription, les règles de la présence et celles de l'absence. Or, d'aprèsle système de la loi, il faut deux années d'absence pour équivaloir à une année de présence, puisque la prescription s'accomplit par vingt ans contre un propriétaire absent et par dix ans seulement contre un propriétaire présent. Donc, pour compléter une prescription commencée entre présents, il faudra ajouter au temps écoulé un nombre d'années d'absence double de celui qui restait à courir pour parfaire la prescription de dix ans; et réciproquement, pour compléter une orcscrip-
tion commencée entre absents, il suffira d'ajouter au temps écoulé un nombre d'années de présence égal à la moitié de celui qui restait à courir pour parfaire la prescription de vingt ans.
En d'autres termes, la prescription sera accomplie, lorsqu'il se sera écoulé un nombre d'années égal à 10, en comptant les années de présence pour 1 et les années d'absence pour 1/2; ou, ce qui revient au même, la prescription sera accomplie, lorsqu'il se sera écoulé un délai égal à vingt ans, en comptant chaque année d'absence pour une unité et chaque année de présence pour deux unités.
Ainsi je possède un immeuble avec juste titre et bonne foi; pendant les huit premières années, le propriétaire a résidé d'une manière continue dans le ressort de la cour d'appel où l'immeuble est situé, par conséquent la prescription a couru entre présents; à dater de ce moment, le propriétaire change de résidence, il va habiter dans le ressort d'une autre cour d'appel, la prescription court donc désormais entre absents. Après combien de temps la prescription sera-t-elle accomplie à mon profit? An bout de quatre années; il faut en effet quatre années d'absence pour équivaloir aux deux années de présence, qui restent à courir pour parfaire la prescription de dix ans, Dans notre espèce, il aura fallu douze ans au total (8 -f- 4) pour parfaire la prescription.
§ IV. Effets de la prescription de dix à vingt ans.
1704. La prescription de dix à vingt ans fait acquérir au possesseur la propriété de l'immeuble auquel elle s'applique (argument de ces mots de l'art. 2265 : en prescrit la propriété) . Celui au profit duquel cette prescription s'est accomplie peut donc, non seulement s'en prévaloir comme d'un moyen de défense, ou exception péreniptoire, pour repousser l'action en revendication du propriétaire, maisaussil'invoquer pour triompher dans une action en revendication contre un tiers possesseur.
On pourrait être tenté de croire, en comparant l'art. 2262 avec l'art. 2265, que la prescription de trente ans ne produit pas un effet aussi puissant, qu'elle fournit seulement un moyen de défense, une exception contre l'action en revendication du propriétaire, mais non un moyen d'attaque, une action pour réclamer le bien contre un tiers détenteur qui le possède. Telle n'a certainement pas été la pensée du législateur. Il a toujours été admis dans notre ancien droit que la prescription trentenaire faisait acquérir la propriété, et rien ne permet de supposer que notre législateur ait voulu s'écarter de cette tradition. Bien au contraire, le léger doute, que l'art. 2262 pourrait permettre de concevoir cà ce sujet, est levé par les art. 712 et 2219, qui nous
présentent dans les termes les plus généraux la prescription comme un moyen d'acquérir la propriété, sans distinguer entre la prescription trentenaire et la prescription décennale. L'ambiguïté, que présente l'art. 2262, tient à ce que ce texte a voulu comprendre dans une même formule la prescription acquisitive et la prescription libératoire.
1705. Nous nous sommes expliqué ailleurs sur deux questions importantes que beaucoup d'auteurs traitent ici : — 1° Peut-on acquérir par la prescription de dix à. vingt ans une servitude continue et apparente ? — 2° La prescription de dix a vingt ans a-t-elle pour résultat d'affranchir l'immeuble auquel elle s'applique des servitudes dont il était grevé, lorsque ledit immeuble a été acquis et possédé comme libre de toutes charges? Voyez sur le premier point t. I, n. 1565, sur le deuxième, t. Ir n. 1578.
SECTION IV