DE QUELQUES PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES
1708. La doctrine désigne les diverses prescriptions, dont le législateur s'occupe dans cette section, sous le nom de courtes prescriptions. La plus longue est de cinq ans, la plus brève, de six mois. On les appelait autrefois prescriptions statutaires, parce qu'elles étaient établies par un statut local ou par une ordonnance particulière.
Nous traiterons dans un premier paragraphe de la prescription de six mois (art. 2271), de celle d'un an (art. 2272) et de celle de deux ans (art. 2273), que nous réunissons parce qu'elles ont quelques règles communes écrites dans les art. 2274 et 2275. Un deuxième paragraphe sera consacré à la prescription de cinq ans (art. 2276-2277); un troisième, à la règle En fait de meubles la possession vaut titre (art. 2279-2280); un quatrième, à l'art. 2278 qui contient une règle commune à toutes les prescriptions de la section, et enfin un dernier, à la disposition transitoire de l'art. 2281.
Toutes les prescriptions, dont nous allons nous occuper, constituent des exceptions au droit commun, d'après lequel la prescription s'accomplit par trente ans (art. 2262). Les textes, qui établissent ces prescriptions spéciales, doivent donc recevoir l'interprétation restrictive, conformément à la règle Exceptio est strictissimœ interprétations. Nous mettrons souvent cette observation à profit dans le cours de cette étude.
§ I. Prescriptions de six mois, d'un an et de deux ans.
N° 1. Prescription de six mois.
1707. Aux termes de l'art. 2271 : « L'action des maîtres et institu- » teurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois ; — » Celle des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture » qu'ils fournissent; — Celle des ouvriers et gens de travail, pour le
» paiement de leurs journées, fournitures et salaires, — Se prescrivent . » par six mois ».
r= L'action des maîtres et instituteurs des sciences et arts, pour les leçons qu'ils donnent au mois. Les professeurs, qui donnent leurs leçons au trimestre ou à l'an- ,née, échappent à ce texte; mais leur créance se trouve comprise dans la disposition générale de l'art. 2277 al. 4 : « et généralement tout ce qui est payable par année » ou à des termes périodiques plus courts »; la prescription de cinq ans leur est donc applicable. Nous en dirions autant des professeurs qui donnent leurs leçons au cachet.
— Celles des hôteliers et traiteurs, à raison du logement et de la nourriture qu'ils fournissent. Seuls, les hôteliers et traiteurs peuvent se voir opposer cette prescription spéciale. Elle est donc inapplicable à toute personne n'exerçant pas cette profession, par exemple au chef d'établissement qui fournit le logement et la nourriture à ses employés. Nous ne voudrions pas l'appliquer non plus, bien que ce soit plus douteux, aux cabaretiers, cafetiers et marchands de vin au détail, même pour le prix des consommations prises chez eux; d'autant plus que les fournitures qu'ils font ne sont pas relatives au loyer et à la nourriture. Ce cas nous paraît rentrer dans les prévisions de l'art. 2272 al. 3, et par conséquent la prescription ne s'accomplirait que par un an.
— Celle des ouvriers et gens de travail, pour le paiement de leurs journe'es, fournitures et salaires. Ceux qui louent leurs services à la journée sont évidemment compris sous la dénomination d'ouvriers ou gens de travail. Cette expression comprend également les artisans : ordinairement ils font de petites fournitures, et voilà pourquoi notre disposition soumet à la courte prescription qu'elle établit la créance du prix des journées, fournitures et salaires. Mais il est impossible de considérer comme ouvriers ou gens de travail les commis des marchands, ni les entrepreneurs qui dirigent et surveillent les travaux sans travailler eux-mêmes. Cass., 13 juillet 1885, Sir., 85. 1. 431, et 7 juin 1887, Sir., 87. 1. 268. Aux premiers nous appliquerions la prescription de cinq ans pour le paiement de leurs salaires (arg. art. 2277 al. 4); pour les seconds, nous ne voyons guère en règle générale d'autre prescription possible que celle de trente ans. Un arrêt de la cour de Paris du 14 juin 1884 (Sir., 85. 2. 198) a jugé que l'art. 2271 est applicable au patron. Cet arrêt précise la distinction entre le patron et l'entrepreneur.
No 2. Prescription d'un an.
1708. « L'action des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour » leurs visites, opérations et médicaments ; — Celle des huissiers, pour » le salaire des actes qu'ils signifient, et des commissions quils exécu- » lent; — Celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux » particuliers non marchands; — Celle des maîtres de pension, pour le » prix de la pension de leur élèves, et des autres maîtres pour le prix » de l'apprentissage; — Celle des domestiques qui se louent à l'année, » pour le paiement de leur salaire, — Se prescrivent par un an » (art. 2272).
— L'action des médecins, chirurgiens et apothicaires, pour leurs visites, opérations et médicaments. Cette disposition s'applique à tous ceux qui exercent légalement l'art de guérir, et notamment aux vétérinaires brevetés (Cass., 11 juin 1884, Sir., 85- 1. 313).
La prescription d'un an nous paraît s'appliquer au médecin pour le prix de ses
médicaments, aussi bien que pour le prix de ses visites et consultations. Mais le principe d'interprétation restrictive qui gouverne cette matière ne permet pas de soumettre à la prescription d'un an la créance du médecin pour le prix des appareils par lui fournis à ses clients. Le dernier arrêt de la cour de cassation déclare la prescription d'un an inapplicable, non seulement pour les fournitures d'appareils, mais aussi pour celles de médicaments (Cass., 19 juin 1882, Sir., 84. 1. 21).
Un arrêt plus ancien de la même cour décide que la prescription d'un an s'applique à la créance du pharmacien pour les fournitures de médicaments, faites à un médecin qui les a achetés, non pour son usage personnel, mais en vue de les revendre à sa clientèle : ce qu'il a le droit de faire dans certaines circonstances. Cette solution nous semble très douteuse; car si elle est conforme au texte de la loi, elle est certainement contraire à son esprit, qui a été de ne soumettre à la prescription d'un an que les fournitures faites à des malades par ceux qui exercent l'art de guérir. Or ici la fourniture constitue un acte de commerce : le médecin achète pour revendre, et par conséquent c'est la prescription du droit commun qui doit être appliquée.
= Celle des huissiers, pour le salaire des actes qu'ils signifient, et des commissions qu'ils exécutent. D'après la jurisprudence de la cour de cassation, les déboursés, faits par l'huissier pour l'accomplissement des actes de son ministère, tels que frais de timbre et d'enregistrement, sont compris dans l'expression salaire, et tombent par conséquent sous le coup de la prescription spéciale qui nous occupe; mais il n'en est pas de même des avances que l'huissier fait en dehors de cette sphère, comme mandataire ou negotiorum gestor, par exemple des frais de levée de jugement et d'inscription hypothécaire; la créance qui appartient de ce chef à l'huissier demeure donc soumise à la prescription du droit commun. Cass., 25 février 1884, Sir., 84. 1.
Les avoués ont ordinairement un huissier attitré, qui est chargé de signifier toug les actes de leur étude et auquel ils règlent périodiquement le montant de leurs honoraires qu'ils encaissent eux-mêmes. L'action, que l'huissier acquiert contre l'avoué dans ces circonstances, est une action de mandat, à laquelle s'applique la prescription du droit commun et non la prescription spéciale qui nous occupe. Cela est de jurisprudence.
= Celle des marchands, pour les marchandises qu'ils vendent aux particuliers non marchands. Cette prescription concerne les marchands qui vendent des marchandises aux consommateurs. Deux conditions sont requises pour qu'elle soit applicable.
1° Que la fourniture soit faite par un marchand. Donc il n'y a pas lieu à cette prescription, mais bien à celle du droit commun, pour la vente qu'un propriétaire non commerçant fait des produits de sa propriété soit à des consommateurs, soit à des commerçants, ni même pour une semblable vente faite par un commerçant si elle ne constitue pas de sa part un acte de commerce, car alors il est vrai de dire que la vente n'est pas faite par un marchand, puisqu'il ne la fait pas en cette qualité. Ainsi la prescription d'un an n'est pas applicable au banquier ou à l'armateur, qui vend, comme le ferait tout autre propriétaire, le produit de ses récoltes.
2° Que la fourniture soit faite à un particulier 'non marchand. La créance, qu'un commerçant acquiert contre un autre commerçant par suite d'une vente de marchandises, échappe donc à la prescription spéciale qui nous occupe pour demeurer soumise à la prescription de trente ans, qui est la prescription du droit commun en malière commerciale aussi bien qu'en matière civile. Il faut supposer toutefois que les marchandises sont achetées en vue d'alimenter le commerce de l'acheteur; car, si elles étaient destinées à sa consommation personnelle, la prescription d'un an serait applicable. Ainsi la créance de l'épicier, du boucher du boulanger... pour
fournitures faites à un banquier ou à un armateur et destinées à être consommées dans sa maison, est prescriptible par un an; le banquier ou l'armateur n'agit pas en qualité de commerçant, en tant qu'il fait des achats de provisions pour les besoins de son ménage; il est donc vrai de dire hoc sensu que la fourniture a été faite à un particulier non marchand.
En résumé, la disposition de l'art. 2272 al. 3 ne s'applique qu'aux créances nées de fournitures ayant un caractère commercial chez celui qui les fait et un caractère non commercial chez celui qui les reçoit.
= Celle des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves; et des autres maîtres, pour le prix de l'apprentissage. Sous le nom de maîtres de pension, la loi désigne ceux qui donnent l'instruction et accessoirement le logement et la nourriture (argument du mot élèves). Celui qui donnerait la nourriture et le logement à ses pensionnaires, sans leur donner en même temps l'instruction, devrait être assimilé à un traiteur, et sa créance serait prescriptible par six mois (art. 2271).
s= Celle des domestiques..., pour le paiement de leur salaire. L'expression domestiques, domestici, comprend tous ceux qui moyennant salaire sont attachés à la personne d'un maître et au service de sa maison, tels que cuisiniers, portiers, valets de chambre, cochers ; elle ne comprend pas les commis, intendants, précepteurs, bibliothécaires...
N° 3. Prescription de deux ans.
1709. « L'action des avoués, pour le paiement de leurs frais et salai- » res, se prescrit par deux ans, à compter du jugement des procès, ou de » la conciliation des parties, ou depuis la révocation desdits avoués. A » l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes » pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans » (art. 2-273).
= Pour le paiement de leurs frais et salaires. — Le mot frais comprend toutes les avances ou déboursés, que l'avoué a été obligé de faire pour l'accomplissement de son mandat ad litem, et notamment pour droits de timbre, d'enregistrement et de greffe, coût des actes d'huissier, expéditions ou extraits d'actes qui lui sont nécessaires, honoraires des avocats, du moins ceux qui entrent en taxe.— Le mot salaires désigne les émoluments de l'avoué pour les différents actes de son ministère. La prescription de l'art. 2273 ne s'appliquerait pas aux honoraires, qui pourraient être dus à un avoué en dehors, de son mandat ad litem, comme mandataire ordinaire ou negotiorum gestor.
= Par deux ans, à compter du jugement des procès. 11 s'agit du jugement définitif, c'est-à-dire de celui qui épuise la juridiction du tribunal près duquel l'avoué occupe; un jugement avant faire droit (préparatoire, interlocutoire ou provisoire) ne ferait pas courir la prescription.
= Ou de la conciliation des parties. Cette conciliation se produit ordinairement sous forme de transaction.
= Ou depuis la révocation desdits avoués. La cour de cassation étend cette disposition à toutes les causes qui mettent fin au mandat de l'avoué, mort, destitution ou suppression d'office.
«=■ A l'égard des affaires non terminées, ils ne peuvent former de demandes pour leurs frais et salaires qui remonteraient à plus de cinq ans. La prescription atteint donc tous les frais et salaires, dus pour actes du ministère de l'avoué accomplis par lui depuis plus de cinq ans.
1709 bis. Aux termes de l'art. 2 de la loi du 5 août 1881, relative à la fixation
de la prescription pour la taxe des actes notariés : « Les demandes en taxe et les » actions en restitution des honoraires dus aux notaires pour les actes de leur mi- » nistère se prescrivent par deux ans du jour du paiement ou du règlement par '» compte arrêté, reconnaissance ou obligation.
Et on lit dans l'art. 4 : « Les demandes en taxe et toutes actions en restitution » des frais et honoraires contre les avoués ou huissiers seront prescrites par deux » ans, du jour du paiement ou du règlement de compte arrêté, reconnaissance ou » obligation ».
N° 4. Dispositions communes aux diverses prescriptions ci-dessus.
1710. Ces dispositions sont contenues dans les art. 2274 et 2275 : celui-ci relatif au serment que le créancier est autorisé à déférer au débiteur ou à ses ayant cause qui lui opposent la prescription, celui-là déterminant le point de départ de la prescription et la manière dont elle peut être intervertie.