‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 318 sur 356 · Délation du serment · texte numérisé non relu

Délation du serment

1711. Les diverses prescriptions, établies par les art. 2271 à 2273, sont toutes fondées sur une présomption de paiement. Dans la pensée du législateur, elles sont destinées à suppléer au titre, qui manquera souvent au débiteur pour établir sa libération, et à empêcher qu'il ne soit obligé de payer deux fois. En effet toutes ces prescriptions s'appliquent à des dettes non constatées par un titre, et que l'on paie le plus souvent sans retirer de quittance, un écrit pouvant paraître inutile pour constater l'extinction d'une dette dont aucun écrit n'atteste l'existence. La présomption de paiement, qui sert de base à ces diverses prescriptions, est d'autant plus vraisemblable qu'elles s'appliquent à des dettes dont le paiement est en général exigé très promptement, parce qu'elles représentent pour celui à qui elles sont dues le revenu de la profession dont il vit. Celui qui invoque l'une de ces prescriptions soutient donc en définitive qu'il a payé, puisque la prescription n'a pas ici d'autre fondement qu'une présomption de paiement. Aussi le créancier peut-il exiger qu'il confirme cette assertion par un serment. C'est ce que dit l'art. 2275.

On lit dans l'alinéa 1 de cet article : « Néanmoins ceux auxquels ces » prescriptions seront opposées, peuvent déférer le serment à ceux qui les » opposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée ».

L'alinéa 2 ajoute : « Le serment pourra être déféré aux veuves et héri- » tiers, ou aux tuteurs de ces derniers, syils sont mineurs, pour qu'ils » aient à déclarer s'ils ne savent pas que la chose soit due ». C'est ce que l'on appelle le serment de crédulité, quelques-uns disent de crédibilité. Il doit être déféré et prêté dans les termes mêmes delà disposition que nous venons de transcrire.

On voit que le serment peut être déféré par le créancier à toute personne qui lui oppose l'une des prescriptions établies par les art.

2271 à 2273. Mais il y a une nuance, suivant qu'il s'agit du débiteur lui-même ou de ses ayant cause.

La prescription est-elle invoquée par le débiteur lui-même? Si le créancier lui défère le serment, il ne pourra échapper à une condamnation qu'en jurant qu'il a réellement payé. Il s'agit d'un fait personnel au débiteur et au sujet duquel il doit s'expliquer catégoriquement.

Au contraire il suffît à la veuve, aux héritiers ou au tuteur, à qui le serment de crédulité est déféré, de jurer qu'ils ne savent pas que la chose soit due. Le paiement, sur le fondement duquel ils invoquent la prescription, n'est pas leur fait personnel, et on ne pouvait pas exiger d'eux une affirmation aussi précise que celle qu'on impose au débiteur.

1712. Le créancier, auquel la prescription est opposée, pourrait-il combattre la présomption de paiement, sur laquelle cette prescription est basée, par une preuve autre que celle tirée du serment autorisé par l'art. 2275? Pourrait-il notamment se prévaloir, pour écarter la prescription, d'un aveu du débiteur que la dette n'a pas été payée, ou provoquer cet aveu par un interrogatoire sur faits et articles? Nous ne le croyons pas. « Nulle preuve », dit l'art. 1352 al. 2, « n'est admise contre la » présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle... dénie » l'action en justice... ». C'est bien notre cas : sur le fondement de cette présomption que la dette a été payée, la loi dénie au créancier l'action en justice; car c'est en réalité lui dénier l'action que d'accorder au débiteur une exception péremptoire pour repousser cette action. Nous sommes donc en face d'une de ces présomptions, que l'on appelle dans la doctrine juris et de jure, c'est-à-dire qui n'admettent pas la preuve contraire, ou qui du moins n'en admettent pas d'autres que celles que la loi a réservées. Or la loi ne réserve que la preuve résultant du serment; donc toute autre est interdite. La jurisprudence de la cour de cassation est dans ce sens ; encore n'est-elle pas très ferme. Il y a des décisions de cours d'appel en sens contraire; elles s'expliquent facilement par les circonstances de la cause. Le droit se trouve parfois ici en lutte avec l'équité; souvent la mauvaise foi du débiteur est éclatante, et on comprend que le juge soit tenté de dévier de la rigueur des principes. Ce que l'on comprend moins aisément, c'est qu'une partie de la doctrine l'encourage dans cette voie.

Si l'on admet que l'aveu exprès du débiteur qu'il n'a pas payé sa dette le rend non recevable à opposer la prescription, il faut en dire autant de l'aveu tacite résultant de ce que le débiteur a commencé par invoquer un moyen de défense exclusif de l'idée de paiement, par exemple une remise de dette. La jurisprudence est en ce sens. Cass., 30 juillet 1879, Sir., 79. 1. 457; Cour de just. civ. de Genève, 15 janvier 1883, Sir., 83. 4. 16; Tribunal d'Annecy, 23 juillet 1887, Sir., 89. 2. 45.

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