Point de départ des diverses prescriptions qui précédent
1713. D'après le droit commun, la prescription court dès que le droit existe. L'art. 2274 al. 1 prouve que ce principe s'applique aux diverses prescriptions spéciales que nous venons d'étudier : « Lapres- » cription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiqu'il y ait eu continuation » de fournitures, livraisons, services et travaux ». Ainsi la prescription, établie par l'art. 2272 al. 2 court contre un huissier, pour le salaire d'un acte qu'il a signifié, à dater du jour de la signification, bien que
postérieurement il ait signifié d'autres actes pour le compte de la même personne. Le mandat, que reçoit l'huissier de signifier un nouvel acte, n'interrompt pas la prescription qui courait contre lui pour le salaire de l'acte précédent.
Ce principe doit être combiné avec la règle établie par l'art. 2257 al. 4 : « La » prescription ne court point... — A l'égard d'une créance à jour fixe, jusqu'à ce » que ce jour soit arrivé ». Cela est sans difficulté, quand il y a un terme fixé par une convention expresse. Ainsi un maître de pension fait avec les parents des élèves qu'il reçoit cette convention, que le prix de la pension sera payé par trimestre. En supposant qu'il n'ait pas été convenu que le paiement sera fait d'avance, le maître de pension n'a d'action pour le paiement de chaque trimestre que lorsqu'il est expiré, et la prescription d'un an ne court contre lui qu'à dater de ce moment; de sorte qu'il y a autant de prescriptions distinctes à considérer que de trimestres en retard.
La règle s'applique-t-elle aussi au terme fixé par une convention tacite? L'affirmative est certaine; car l'art. 2257 est conçu dans les termes les plus généraux. La difficulté est de savoir quand il y a terme tacite, et c'est là, on le conçoit, surtout une question de fait, à résoudre en cas de contestation par les juges d'après les circonstances de la cause.
Un des cas les plus délicats est celui du médecin réclamant le paiement de ses honoraires; nous en dirons un mot. Il s'agit de savoir si la prescription d'un an court contre le médecin, pour le prix de chaque visite, à dater du jour où elle est faite, de sorte que la prescription pourrait lui être opposée pour le prix de toute visite remontant à plus d'une année. La rigueur des principes semble bien conduire à la solution affirmative. D'abord il ne paraît guère douteux, quoiqu'on l'ait contesté, que l'art. 2274 al. 1 s'applique aux médecins; les mots fournitures, livraisons» services et travaux, qui ont un sens très général, ont été choisis à dessein pour embrasser tous les cas prévus par les art. 2271 à 2273, et sur ces quatre mots il y en a trois au moins, fournitures, services et travaux, qui peuvent suivant les circonstances s'appliquer au médecin. En outre, le médecin est certainement en droit de réclamer le paiement immédiat du prix de chaque visite qu'il fait à un malade; dès qu'on lui reconnaît une action pour se faire payer, il faut dire que la prescription commence à courir immédiatement contre lui. Nous savons bien que les usages ne permettent guère au médecin d'user de son droit dans toute sa rigueur, et qu'en fait la plupart se conforment à ces usages. Mais il y a loin de là à poser en principe, comme le font un grand nombre d'auteurs, qu'il intervient entre un médecin et ses malades une convention tacite, en vertu de laquelle le médecin accorde un délai pour le paiement de ses honoraires, et que par suite la prescription ne doit commencer à courir contre lui qu'à l'expiration de ce délai. Nous ne voulons pas dire qu'il n'y ait jamais lieu d'admettre, en raison des circonstances de la cause, l'existence d'une pareille convention; mais il nous semble qu'on va trop loin en la présumant, en déclarant qu'elle constitue la règle générale.
Il y a sur cette question une autre opinion, qui a rallié beaucoup de suffrages dans la doctrine et vers laquelle paraît incliner la jurisprudence la plus récente : elle assigne pour point de départ à la prescription la guérison du malade, sa mort, ou le renvoi du médecin, suivant les cas. On se fonde principalement sur les précédents historiques, et notamment sur l'autorité de Pothier.
3. Interruption et interversion des prescriptions établies par les articles221l à 2273.
1714. Les règles générales sur l'interruption s'appliquent aux prescriptions spéciales que nous venons d'étudier, en tant que la loi
n'y a pas dérogé. Ainsi un avoué, non payé des frais et salaires qui lui sont dus par un client pour un procès terminé, donne un commandement à son débiteur. Ce commandement interrompt la prescription; mais immédiatement la prescription recommence à courir. La nouvelle prescription, qui commence au profit du débiteur, est toujours la prescription de l'art. 2273, lre partie; elle s'accomplira donc par deux ans, car l'interruption ne change pas le caractère et les conditions de la prescription.
L'art. 2274 al. 2 apporte à cette règle une exception considérable : « Elle [la prescription spéciale établie par les articles précédents] » ne cesse de courir que lorsqu'il y a eu compte arrêté, ce'dule ou obliga- » lion, ou citation en justice non périmée ». 11 faut bien comprendre la portée de cette disposition, sur le sens de laquelle les précédents historiques ne laissent pas de doutes. Elle signifient que les divers actes, dont la loi donne ici l'énumération, non seulement interrompent la prescription, mais en outre Y intervertissent; c'est-à-dire que la nouvelle prescription, qui pourra désormais courir au profit du débiteur, ne sera plus celle qu'il pouvait invoquer auparavant, mais une prescription toute différente quant à sa durée et à ses conditions, la prescription de trente ans. Cpr. loi du 5 août 1881, art. 1 (infra, n. 1716 bis.).
Ainsi un marchand, dont la créance était prescriptible par un an aux termes de fart. 2272 al. 3, intente, avant que la prescription soit accomplie, une action contre son débiteur, et obtient un jugement contre lui. Désormais la dette ne sera plus prescriptible que par trente ans ; de sorte que la demande en justice aura eu pour résultat, non seulement d'interrompre la prescription commencée, mais encore de Yintervertir en lui substituant pour l'avenir une prescription différente; celle de trente ans. .
La demande en justice ne produit pas seule ce résultat ; il en est de même de la reconnaissance de la dette, en quelque forme qu'elle ait lieu, soit qu'elle résulte d'un compte arrêté, d'une cédille ou d'une obligation (art. 2274 al. 2.)
D'un compte arrêté, c'est-à-dire d'une reconnaissance de la dette par le débiteur au bas du mémoire. Ainsi un marchand m'a fait pendant plusieurs mois des fournitures de provisions pour les besoins de mon ménage; il me présente un compte que j'examine ; nous en arrêtons le montant d'un commun accord à la somme de mille francs, dont je me reconnais débiteur par une déclaration écrite au bas du mémoire. Désormais ma dette, qui auparavant était prescriptible par un an, ne sera plus prescriptible que par trente ans.
D'une cédule ou d'une obligation. Le mot cédule désigne ici un écrit privé, le mot obligation un acte authentique. La loi veut dire que la reconnaissance, faite par le débiteur, de sa dette, soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé, soit même par simple lettre (le mot cédule est assez général pour comprendre les écrits privés qui ne sont pas à proprement parler des actes), opère une interversion, en substituant la prescription trentenaire à la courte prescription qui existait à l'origine.
Mais pourquoi cette interversion ? Les diverses prescriptions spéciales établies par les art. 2271 à 2273 sont fondées, ainsi que nous l'avons vu, sur ce que les dettes
auxquelles elles s'appliquent sont en général payées dans un très bref délai, et le plus souvent sans que le débiteur retire une quittance, un écrit pouvant paraître inutile pour attester le paiement d'une créance qui n'est pas elle-même constatée par un titre. Or, dans les divers cas prévus par l'art. 2274 al. 2, l'événement a prouvé que le débiteur n'était pas en mesure de payer sa dette pour le moment ; et très certainement, quand il la paiera, il ne manquera pas de retirer une quittance ; car le créancier a maintenant un titre contre lui, soit le jugement qu'il a obtenu, soit la reconnaissance émanée du débiteur. Le double motif qui a fait établir la prescription spéciale a donc cessé d'exister, et voilà pourquoi la loi lui substitue désormais la prescription du droit commun.
§ IL Prescription de cinq ans.
1715. Le code civil édicté la prescription de cinq ans dans deux cas (art. 2276 et 2277). Nous en ajouterons un troisième, pre'vu par la loi du 5 août 1881.
No 1. Cas prévus par l'art. 2276.
1716. « Les juges et avoués sont déchargés des pièces cinq ans après » le jugement des procès » (art. 2276 al. 1). Les pièces, qui ont été livrées aux juges et aux avoués dans le cours d'un procès, leur devenant inutiles le procès une fois terminé, il est probable qu'elles seront restituées très promptement à leur propriétaire. De là la courte prescription établie par notre disposition.
Remarquez que le juge ou l'avoué, qui aurait encore les pièces entre les mains, ne pourrait pas invoquer la prescription pour se dispenser de les restituer : ni celle de cinq ans établie par notre article, ni même de celle de trente ans. Ils en sont en effet détenteurs précaires, et ne peuvent jamais à ce titre en acquérir la propriété par la prescription (art. 2236j. L'art. 2276 al. 1 signifie donc seulement qu'après cinq ans le juge ou l'avoué, qui aurait perdu les pièces ou les aurait égarées, échapperait de ce chef à toute responsabilité en invoquant la prescription.
L'art. 2276 al. 2 ajoute : « Les huissiers, après deux ans, depuis » Vexécntion de la commission, ou la signification des actes dont ils » étaient chargés, en sont pareillement déchargés ». Pourquoi l'action en responsabilité dure-t-elle cinq ans contre les juges et les avoués, et deux ans seulement contre les huissiers ? Il est difficile de donner une bonne raison de cette différence.
L'action en restitution de sommes, qu'un huissier aurait touchées pour le compte d'un client, serait soumise à la prescription de trente ans, et non à la prescription spéciale de l'art. 2276 al. 2.
N° 2. Cas prévu par la loi du 5 août 1881.
1716 bis. Aux termes de l'art. 1er de la loi du 5 août 1881, relative à la fixation de la prescription pour la taxe des actes notariés, « L'action des notaires en » paiement des sommes dues pour les actes de leur ministère se prescrit par cinq » ans à partir de la date de ces actes. La prescription ne cesse de courir que lors- *> qu'il y a eu compte arrêté, reconnaissance, obligation ou citation en justice non » périmée ; les articles 2275 et 2278 du Code civil sont applicables à cette prescrip-
» tion. — Pour les actes dont l'exécution est subordonnée au décès, tels que les testa- » ments et donations entre époux pendant le mariage, les cinq ans ne dateront que » du jour du décès de l'auteur de la disposition ».
N° 3. Cas prévu par l'art. 2277.
1717. « Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères; — Ceux des » pensions alimentaires ; — Les loyers des maisons, et le prix de ferme » des biens ruraux; — Les intérêts des sommes prêtées, et généralement » tout ce qui est payable par année, ou à des termes périodiques plus » courts, — Se prescrivent par cinq ans » (art. 2277). Cpr. art. 33 de la loi du 20 juillet 1886 sur la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
Une ordonnance de Louis XII, en date de 1510, ordonna (art. 71) que les acheteurs de rentes constituées (on sait que la constitution de rente était le prêt à intérêt d'alors, supra, n. 839) ne pourraient demander que les arrérages de cinq ans. Etendue par le décret du 20 août 1792 aux rentes foncières, puis par le décret du 24 août 1793 (art. 156) aux rentes viagères dues par l'Etat, cette disposition a été généralisée par l'art. 2277, qui l'applique, comme nous le verrons tout à l'heure, à toutes les prestations qui échoient civilement jour par jour et dont l'accumulation pendant un grand nombre d'années aurait pour conséquence inévitable la ruine du débiteur. Le code civil a ainsi réalisé un progrès que le chancelier Michel de Marillac, devançant son temps, avait inutilement tenté dans sa belle ordonnance de janvier 1629. C'est Pothier qui l'appelle ainsi, et cette appréciation du maître suffit à venger l'illustre chancelier du mépris que ses contemporains lui témoignèrent en ridiculisant son œuvre sous le nom de code Michaud.