Motifs de la loi
1718. L'orateur du gouvernement, Bigot-Préameneu, dit, dans l'exposé des motifs, que l'art. 2277 n'est pas seulement fondé sur une présomption de paiement, mais plus encore sur une considération d'ordre public : on a voulu empêcher que les débiteurs ne fussent ruinés par l'accumulation des arrérages.
Des deux motifs sur lesquels est fondée notre disposition, l'un est donc principal, l'autre accessoire.
Le premier réside dans une pensée d'humanité, de protection pour les débiteurs. On n'a pas voulu que la négligence d'un créancier, qui laisse s'arrérager pendant de longues années les prestations périodiques dont son débiteur est tenu envers lui, pût avoir pour résultat de forcer le débiteur à faire un jour appel à son capital pour payer en une seule fois une série d'annuités, que normalement il devait prélever sur son revenu au fur et à mesure des échéances.
Précis de droit civil. — 3° éd., III. 63
Voilà le motif fondamenlal de la loi. C'est en haine de la négligence du créancier qu'elle le forclot, dit un de nos anciens; cette négligence ne doit pas avoir pour conséquence la ruine du débiteur; l'intérêt public ne le permet pas.
Voici maintenant le motif secondaire. Au bout de cinq années, il est probable que le créancier a été payé; car il s'agit de prestations, qui constituent pour lui un revenu et dont il a le plus souvent besoin pour vivre. A ce point de vue, la prescription de l'art. 2277 est destinée à fournir au débiteur, qui s'est déjà libéré et qui a perdu sa quittance ou n'en a pas retiré, le moyen d'échapper à la nécessité de payer une seconde fois.
C'est là, disons-nous, le motif accessoire de la prescription qui nous occupe. Elle est donc bien différente des prescriptions établies par les art. 2271 à 2273, lesquelles sont fondées exclusivement sur une présomption de paiement. Et de là résultent deux conséquences.
1° L'aveu du débiteur, qu'il n'a pas payé les annuités remontant à plus de cinq ans, ne le mettrait pas dans l'impossibilité d'invoquer la prescription de l'art. 2277 (Cass., 5 août 1878, Sir., 79. 1. 301); à moins, bien entendu, que cet aveu n'eût été fait dans des conditions telles qu'il impliquât renonciation au bénéfice de la prescription acquise : ce qui ne devrait pas être présumé.
2° Le créancier, auquel est opposée la prescription de l'art. 2277, ne peut pas déférer le serment au débiteur sur le point de savoir s'il a payé. En effet le refus que ferait le débiteur de prêter ce serment ne constituerait qu'un aveu de l'existence de sa dette, et nous venons de voir qu'il peut faire cet aveu sans perdre le bénéfice de la prescription.
Sur l'un et l'autre point, il en est autrement des prescriptions établies par les art. 2271 à 2273, parce qu'elles sont exclusivement fondées sur une présomption de paiement. Le débiteur, qui oppose l'une de ces dernières prescriptions, dit : « J'ai payé, et j'invoque la prescription pour me tenir lieu de la quittance que j'ai perdue ou que je n'ai pas retirée ». C'est bien le moins que le créancier ait le droit d'exiger que cette assertion soit confirmée par un serment. Au contraire, le débiteur, qui oppose la prescription de l'art. 2277, dit ou peut dire : « Je n'ai pas payé; mais je suis libéré par le résultat de la négligence de mon créancier, qui ne m'a pas poursuivi dans le délai voulu et qui voudrait aujourd'hui me forcer à payer un grand nombre d'annuités arriérées, au risque de me ruiner; une raison d'ordre public s'oppose à ce que cette prétention puisse réussir; voilà pourquoi j'oppose la prescription ». Alors à quoi bon déférer le serment au débiteur?
D'ailleurs la place qu'occupe l'art. 2275, relatif à la délation du serment, et les termes dont il se sert ne permettent pas de douter qu'il ne s'applique qu'aux seules prescriptions des art. 2270 à 2273. Argument des mots : « Ceux auxquels ces pres^ criptions seront opposées ».
Un arrêt de la cour de cassation du 11 décembre 1883 (Sir., 84. 1. 335) a jugé que la prescription de cinq ans de l'art. 2277 est, comme celle de l'art. 22G2, un mode spécial de libération indépendant du paiement; elle peut être opposée en tout état de cause, à moins que le débiteur n'y ait renoncé ou qu'il n'y ait eu interruption*