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II. Des prélèvements

A. Dans quels cas il y a lieu à prélèvement.

217. Après avoir ajouté à la masse des biens existants les créances de la communauté contre chaque époux, opération qui constitue le rapport, on déduit de celte masse ce que la communauté doit à chaque époux à titre de récompense ou indemnité. Cette déduction s'opère par le moyen de prélèvements sur la masse. Aux termes de l'art. 1470 : « Sur la masse des biens, chaque époux ou son héritier prélève, — 1° Ses » biens personnels qui ne sont point entrés en communauté, s ils existent » en nature, ou ceux qui ont été acquis en remploi; — 2° Le prix de ses » immeubles qui ont été aliénés pendant la communauté, et dont il n'a » point été f ait remploi ; — 3° Les indemnités qui lui sont dues par la com- » munauté ». Il n'est pas exact de dire, comme le fait le 1° de l'article, que les époux prélèvent sur la masse leurs biens personnels ou ceux acquis en remploi. Prélever, c'est prendre, avant partage, prxcapere; cette opération par suite ne peut s'appliquer qu'à des choses faisant partie de la masse à partager. Dire que chaque époux prélève les biens qui lui appartiennent en propre, et surtout dire qu'il les prélève sur la masse, c'est donner à entendre qu'ils font partie de la masse; or les biens propres des époux sont en dehors de la masse partageable (argument des mots : « ses biens personnels qui ne sont point entrés en communauté »), et par conséquent il n'y a pas lieu de les prélever. A moins qu'on ne dise qu'aux termes de l'art. 1402 tous les biens, qui existent à la dissolution de l'association conjugale sont présumés appartenir à la communauté, et par suite faire partie de la masse partageable, dans laquelle le législateur les fait effectivement figurer, mais sauf à l'époux qui prouve en êlre propriétaire à les prélever.

Ainsi donc la reprise par chaque époux de ses biens personnels ne

constitue pas à proprement parler un prélèvement. Il n'y a lreu à cette ope'ration que dans les deux autres cas prévus par l'art. 1470-2° et 3°; et encore ces deux cas peuvent-ils se réduire à un seul, le premier rentrant dans le second. En effet la récompense du prix des propres aliénés et non remployés (art. 1470-2°) n'est qu'un cas particulier d'indemnité due par la communauté, et il suffisait par conséquent de dire, comme le fait l'art. 1470-3°, que chaque époux prélève sur la masse partageable les récompenses ou indemnités qui lui sont dues par la communauté.

B. Comment s'exercent les prélèvements.

218. L'art. 1471 dit à ce sujet : « Les prélèvements de la femme

» s exercent avant ceux du mari. — Ils s'exercent pour les biens qui

» n'existent plus en nature, d'abord sur l'argent comptant, ensuite sur le

» mobilier, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté :

» dans ce dernier cas, le choix des immeubles est déféré à la femme et à

» ses héritiers ».

Les mots pour les biens qui n'existent plus en nature font antithèse à ce que la loi appelle improprement le prélèvement des biens personnels aux époux (art. 1470-1°), prélèvement qui s'opère toujours en nature, et la disposition signifie que la loi ne s'occupe plus ici que des prélèvements proprements dits, c'est-à-dire du prélèvement des indemnités dues par la communauté.

L'art. 1472 ajoute : « Le marine peut exercer ses reprises que sur » les biens de la communauté. — La femme et ses héritiers, en cas dHnsuf- » fisance de la communauté, exercent leurs reprises sur les biens person- » nels du mari ».

Ces textes contiennent des règles communes aux prélèvements des deux époux et des règles spéciales aux prélèvements de la femme.

1. Règles communes aux prélèvements de la femme et à ceux du mari.

219. Les prélèvements ont pour but de liquider les récompenses dues par la communauté ; or ce que la communauté doit, c'est une somme d'argent; si donc elle possède du numéraire en quantité suffisante, l'époux créancier prélèvera la somme qui lui est due. S'il n'y a pas assez de numéraire, faudra-t-il avoir recours à la vente de tout ou partie des biens de la communauté pour s'en procurer? Entre un créancier et un débiteur ordinaires les choses se passeraient ainsi. Mais, dans notre hypothèse, la loi déroge au droit commun en faveur de l'époux créancier de la récompense : elle lui permet de se payer en prenant jusqu'à due concurrence des biens de la communauté. La raison en est qu'il est copropriétaire de ces biens. Ils lui seront attribués pour leur valeur, telle qu'elle sera fixée d'un commun accord entre les parties ou, faute de s'entendre, à dire d'experts.

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Nous considérons, on le voit, comme appartenant au mari aussi bien qu'à la femme le droit d'obtenir par voie de prélèvement le paiement des indemnités qui lui sont dues par la communauté. 11 y a en effet môme raison de décider, quel que soit l'époux créancier de la récompense : il est copropriétaire des biens communs affectés au paiement de sa créance. C'est d'ailleurs en ce sens que la loi a été expliquée par le rapporteur du tribunat. Et toutefois un doute naît du texte de la loi, qui paraît ne se préoccuper que de la femme, le pronom ils (art. 1471 al. 2) ne s'appliquant grammaticalement qu'aux reprises de la femme; aussi quelques auteurs ont-ils soutenu que ce droit exceptionnel ne pouvait être étendu au mari.

220. Mais comment déterminer quels sont, parmi les biens communs, ceux qui doivent être prélevés par l'époux créancier de la récompense? La loi dit que les prélèvements doivent porter, à défaut d'argent comptant, d'abord sur le mobilier, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté. Le mobilier est placé en première ligne, soit parce qu'il est plus facile à réaliser que lesimmeubles et se rapproche ainsi davantage de l'objet de la créance, qui est une somme d'argent, soit parce que, les biens immobiliers étant considérés comme plus précieux, la loi a voulu que chacun des époux, les prélèvements une fois opérés, pût en avoir sa part.

Lorsqu'à défaut d'argent comptant il y a lieu d'exercer les prélèvements sur les autres biens de la communauté, le choix des meubles ou des immeubles à prélever appartient à l'époux créancier de la récompense, que ce soit le mari ou la femme, et bien que la loi ne confère expressément le droit de choisir qu'à cette dernière.

Toutefois le choix doit être exercé d'une manière raisonnable par celui auquel il appartient. Ainsi, quand il est dû à l'un des époux une récompense de 10,000 fr. et qu'il y a dans la masse un immeuble valant à peu près cette somme et un autre valant 100,000 fr., l'époux créancier ne pourra pas, à défaut d'argent comptant et de mobilier, diriger son choix sur ce dernier immeuble, sauf à compter.

221. Ou admet généralement que le paiement par voie de prélèvement sur les biens de la communauté constitue pour l'époux créancier une faveur, à laquelle il est libre de renoncer, pour exiger, conformément au droit commun, son paiement en argent (art. 1243) et par suite la vente des biens de la communauté jusqu'à due concurrence (Cass., 6 juillet 1870, Sir., 70. 1. 348).

222. Les prélèvements sont une opération préliminaire du partage, une opération de liquidation, destinée à établir la consistance réelle de la masse partageable; ils sont donc une dépendance nécessaire du partage et font corps avec lui, si bien que la loi en traite sous cette rubrique Du partage de l'actif.

De là résultent deux conséquences :

1° Les biens attribués à chaque époux à titre de prélèvement lui adviennent avec le caractère déclaratif et rétroactif du partage (Poitiers, 21 mai 1884, Sir., 86. 2. 89). Les prélèvements n'impliquent donc aucune transmission de propriété de l'un des époux à l'autre, et par suite il n'y a pas lieu, de la part de l'époux qui opère le prélèvement, au paiement d'un droit proportionnel d'enregistrement, ce droit n'étant dû que pour les actes contenant aliénation. 11 n'y a pas lieu non plus à la transcription, quand les biens prélevés sont immeubles. L'art. 1 de la loi du 23 mars 1855 ne soumet à la transcription que les actes translatifs de propriété.

2° Lorsque la rescision du partage de communauté est demandée pour cause de

lésion de plus du quart (arg. art. 1476, 1872, 887 et s.), la lésion alléguée par le demandeur doit être appréciée en tenant compte non seulement de la valeur des biens qu'il a obtenus pour sa part dans l'actif net à partager, mais aussi de la valeur des biens qui lui ont été attribués à titre de prélèvements. Adde arg. art. 828, 829 et 830. Cass., 13 août 1883, Sir., 84. 1. 289, et l'arrêt précité de la cour de Poitiers.

* Bien que, dans les rapports des époux entre eux, les reprises s'exercent par voie de prélèvements, cela n'empêche pas que les reprises des époux constituent une dette de la communauté, et par suite cette dette doit être supportée en définitive par tous ceux qui recueillent à titre universel les biens de la communauté. Ainsi, le mari ayant légué tous ses meubles à la femme, celle-ci peut exiger que les héritiers de son mari, qui se trouvent appelés à recueillir tous les immeubles, y compris ceux revenant au mari pour sa part dans la communauté, contribuent au paiement de ses reprises proportionnellement à l'importance des immeubles de la communauté comparée à celle des meubles. Amiens, 18 février 1887, Sir., 87. 2. 185.

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