‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 321 sur 356 · Domaine de l'article · texte numérisé non relu

Domaine de l'article

1719. Le législateur énumère dans l'art. 2277 quelques créances, auxquelles s'applique la règle de la prescription quinquennale ; puis, pour nous montrer que cette énumération n'est nullement limitative, il généralise sa pensée dans une règle qui n'en est peut-être pas la traduction très fidèle, ainsi que nous le verrons tout à l'heure. Etudions d'abord les cas particuliers que le législateur cite à titre d'exemples; ils nous aideront à découvrir la véritable portée de la règle dont ils sont une application, et à lui donner sa formule exacte.

1720. Sont prescriptibles par cinq ans :

1° « Les arrérages de rentes perpétuelles et viagères ». Cette disposition s'applique dans sa généralité, même aux arrérages de rentes dues par l'Etat. Adde arg. art. 2227. — Ce sont seulement les arrérages qui sont prescriptibles par cinq ans ; la rente elle-même, le nomen juris, dont les arrérages sont le produit, ne se prescrit que par trente ans.

2° « Ceux des pensions alimentaires ».

D'après M. Laurent (t. 32 n. 441), les traitements des fonctionnaires publics doivent être assimilés à des pensions alimentaires. « Au foryl, dit eet auteur, ces traitements sont calculés de manière que les fonctionnaires comptent parmi les pauvres dans une société riche; on peut donc hardiment les assimiler à des aliments ». Point n'est besoin de cette assimilation, qui manquerait d'ailleurs d'exactitude à plus d'un point de vue, pour déclarer applicable ici la prescription quinquennale; on peut faire rentrer sans le moindre effort les traitements dont il s'agit dans la règle formulée par l'art. 2277 al. 4 : « et généralement tout ce qui est payable par année qu à des termes périodiques plus courts ».

3° <■ Les loyers des maisons et le prix de ferme des biens ruraux ». C'est à dessein que la loi dit les loyers des maisons, et non d'une manière générale les loyers. Il y a en effet des loyers qui se prescrivent par un temps plus court que cinq années. Tels sont ceux des chambres et appartements que louent les hôteliers : l'art. 2271 al. 2 les déclare prescriptibles par six mois.

Sont comprises sous la dénomination de loyers et de fermages toutes les obligations, qui incombent au preneur comme prix de la jouissance que le bailleur lui procure : par exemple les menues prestations en nature qui sont imposées à un fermier à titre de charge accessoire, par exemple encore l'obligation de supporter la contribution foncière qui, d'après le droit commun, est à la charge du propriétaire.

4° « Les intérêts des sommes prêtées ». Cette règle s'applique même aux intérêts des sommes que les compagnies de commerce ou d'industrie empruntent sous forme d'obligations. Une compagnie est en droit de refuser le paiement des coupons d'obligations échus depuis plus de cinq ans.

1721. Ce que la loi dit des intérêts des sommes prêtées est vrai de tous les intérêts conventionnels en général, notamment des intérêts d'un prix de vente. Cela nous paraît absolument certain, quand l'intérêt est stipulé payable par année ou à des termes périodiques plus courts : par exemple si un acte de vente porte que l'acheteur aura un délai de dix ans pour payer son prix, et que jusque-là il en servira les intérêts à 5 °/0 payables chaque année le 25 décembre; car alors l'hypothèse rentre littéralement dans les termes de la formule générale qui termine l*art. 2277. Et nous n'y voyons guère de doute, si la convention ne fixe pas expressément les termes de paiement des intérêts : comme s'il est dit purement et simplement dans l'acte que l'acheteur servira les intérêts de son prix à 5 °/0. Il est alors sous-entendu que les intérêts seront payables par année, et par conséquent l'hypothèse est la même que la précédente. Il y a cependant des décisions judiciaires en sens con-

traire : ce qui tendrait à faire croire qu'il n'y a rien de certain dans la science du droit.

1722. Si l'on admet que la prescription de cinq ans est applicable à tous les intérêts conventionnels, il est difficile de ne pas la déclarer applicable aussi aux intérêts, que la loi fait courir de plein droit par interprétation de la volonté des parties contractantes ; car ce sont en réalité des intérêts conventionnels, puisque la disposition législative, en vertu de laquelle ils sont dus, n'est qu'une traduction légale de la pensée des parties contractantes, qui sont censées avoir sous-entendu la stipulation d'intérêts. Il en est ainsi notamment des intérêts du prix de vente d'une chose frugifère (art. 1652 al. 3 ; cpr. supra, n. 571) et d'une manière générale de tous les intérêts légaux compensatoires. Objectera-t-on que la loi ne les déclare pas payables par année ou à des termes périodiques plus courts, et que par conséquent ils ne rentrent pas dans les termes de la formule générale qui termine l'art. 2277 ? Nous ferons la même réponse qu'en ce qui concerne les intérêts stipulés expressément par les parties sans indication des termes de paiement : la loi sousentend qu'ils seront payables par année ; c'est en effet par année que se perçoivent les fruits de l'immeuble dont ils sont la contre-valeur ; ils sont donc en réalité compris dans la formule légale.

1723. La question devient un peu plus délicate pour les intérêts moratoires, qu'ils soient dus de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi ou d'une demande judiciaire, ou même par suite d'une simple sommation, comme on en voit un exemple en matière de vente dans l'art. 1652 al. 4. Si on ne s'inspire que des motifs qui ont fait établir la prescription quinquennale, on ne doutera guère qu'elle ne soit applicable à cette hypothèse. Qu'a voulu la loi? Empêcher la ruine du débiteur par l'accumulation de nombreux intérêts ; or le débiteur sera-t-il moins ruiné par l'accumulation d'intérêts moratoires que par l'accumulation d'intérêts conventionnels? D'un autre côté, le créancier, qui laisse pendant de longues années s'arrérager des intérêts moratoires, est-il moins négligent que celui qui laisse s'arrérager durant le même temps des intérêts conventionnels ? Rationnellement on ne conçoit point ici une distinction entre les intérêts moratoires et les intérêts conventionnels : si ceux-ci tombent sous le coup de la prescription quinquennale, il doit en être de même de ceux-là ; deux situations identiques ne sauraient être régies d'une manière différente.

L'esprit de la loi, c'est-à-dire les motifs qui l'ont dictée, ne laisse donc pas de doute. Alors comment se fait-il que la question soit controversée ? C'est qu'il y a une objection de texte. Les intérêts moratoires, dit-on, ne sont pas compris dans les termes de l'art. 2277 ; ils échappent donc à. la prescription quinquennale, qui est une prescription exceptionnelle. Etendre l'art. 2277 aux intérêts moratoires, c'est violer une de nos règles d'interprétation les plus sûres, la règle Exceptio est strictissimœ interpretationis. Contestera- t-on que les intérêts moratoires échappent à la lettre de l'art. 2277? Cela paraît bien difficile. Les intérêts moratoires ne figurent , pas sur la liste des cas particuliers, que prévoit la première partie de l'art. 2277; nul ne le conteste. Peut-on les faire rentrer dans la formule générale qui termine l'article? Pas davantage. Les intérêts moratoires ne sont pas payables par année ou à des termes périodiques plus courts; en effet le créancier peut, au moment qu'il lui plaît de choisir, exiger à la fois le capital et tous les intérêts moratoires courus jusqu'alors. Les intérêts moratoires seront ainsi le plus souvent payés en une seule fois avec le capital de la dette. Trouvons-nous là le paiement périodique dont parle l'art. 2277 al. 4? Assurément non. Il n'en faut pas davantage pour que l'article demeure inapplicable, d'après le principe que nous venons de rappeler.

Mais d'abord, si le créancier a la faculté d'exiger le paiement des intérêts moratoires en une seule fois, au moment où il réclamera le paiement du capital, il a

certainement aussi le droit d'en réclamer le paiement périodique pendant un certain temps, avant d'exiger le paiement du capital. Au bout d'une année à dater de l'événement qui a fait courir les intérêts moratoires, il sera dû au créancier, outre son capital, un vingtième en sus, en supposant les intérêts moratoires payables au taux de 5 °/0. Ce sont là deux créances distinctes, bien que l'une, celle du capital, soit principale et l'autre accessoire, et le créancier a certainement le droit de demander le paiement de celle-ci sans exiger pour le moment le paiement de celle-là. Libre à lui de procéder de même les années suivantes. Il en résulte que les intérêts moratoires sont exigibles et par suite payables par année : ce qui nous fait rentrer dans la lettre de la loi.

Concédons d'ailleurs que les intérêts moratoires ne soient pas payables par année ou à des termes périodiques plus courts; en résulterait-il qu'ils doivent échapper à la prescription quinquennale, comme n'étant pas compris dans les termes de la loi? Nous ne le croyons pas ; car il est manifeste que la formule employée par le législateur a trahi sa pensée. Nous allons essayer de le démontrer.

1724. Soit une dette de 10,000 fr. résultant d'un prêt ou de toute autre cause; les parties conviennent que le débiteur paiera sa dette par dixièmes, soit 1,000 fr. d'année en année. Voilà bien une dette payable par année; elle est comprise par conséquent dans la formule qui termine l'art. 2277. La prescription de cinq ansserat-elle applicable? Très certainement non, de l'avis de tous les auteurs. Pourquoi n'applique-t-on pas la règle, bien qu'il s'agisse d'un cas compris littéralement dans ses termes? Parce qu'il faut avant tout ne pas faire dire au législateur le contraire de ce qu'il a voulu dire. L'art. 2277 se borne à consacrer la tradition en la développant. Ce qu'il a voulu, comme l'ordonnance de 1510 dont il est fils, c'est prévenir la ruine du débiteur par suite de l'accumulation d'annuités, qui vont grossissant indéfiniment le chiffre de sa dette, ainsi que cela a lieu dans tous les cas que le législateur cite à titre d'exemples; il ne faut donc pas appliquer la règle au cas où le chiffre de la dette est connu et arrêté à l'avance; qu'importe qu'elle soit payable par annuités? Une dette de 10,000 fr. sera-t-elle plus lourde et plus ruineuse pour le ■débiteur, parce qu'elle est payable en dix annuités au lieu d'être payable en une seule fois? La règle ne s'appliquera donc pas, parce qu'il s'agit d'un cas pour lequel très certainement elle n'a pas été écrite et qu'on ne doit pas profiter d'un accident de rédaction pour défigurer la pensée du législateur.

L'autorité, qui s'attache à la formule légale, se trouve ainsi fortement ébranlée, et, puisque nul n'hésite à faire un premier pas en refusant de l'appliquer à une hypothèse que sa lettre comprend mais que son esprit repousse, nous croyons qu'il faut en faire un deuxième en sens inverse, en la déclarant applicable aux cas que son esprit comprend très certainement, fût-il probable et même certain que sa lettre les exclut. Or, nous l'avons dit, la pensée qui a dicté l'art. 2277 comprend les intérêts moratoires aussi bien que les intérêts conventionnels. Le législateur a eu en vue toutes les dettes d'intérêts ou d'arrérages, qui échoient civilement jour par jour et qui augmentent ainsi insensiblement mais indéfiniment la dette du débiteur, à mesure que le temps marche, jusqu'au point de l'écraser un jour. Comme le dit fort bien une cour d'appel, on ne saurait contester que le législateur a voulu soumettre à la prescription quinquennale toutes les créances, qui, ayant le caractère de fruits civils ou de revenus, peuvent par leur accroissement successif entraîner la ruine du débiteur. On devra donc appliquer la prescription quinquennale à tous les cas qui rentrent dans cette idée, alors même qu'ils ne rentreraient pas précisément dans la formule adoptée par la loi.

Nous concluons que l'art. 2277 offre l'exemple d'un de ces cas très rares, dans lesquels il est démontré que les expressions employées par le législateur défigurent sa pensée ; par conséquent c'est de la pensée qu'il faut tenir compte, sans trop se préoccuper de son enveloppe.

Tel était bien le sentiment de Bigot-Préameneu, lorsqu'il disait dans l'exposé des motifs delà loi : « La crainte de la ruine des débiteurs étant admise comme motif de notre prescription, on ne doit excepter aucun des cas auxquels ce motif s'applique ». Ne dirait-on pas, en lisant ces paroles, que l'orateur du gouvernement, sachant la difficulté qu'il y a de rédiger une formule comprenant tous les cas que l'on veut y faire entrer, avait prévu par avance la difficulté que nous venons d'examiner et indiqué la solution qu'elle doit recevoir ?

1725. Si maintenant nous recherchons quelle est la formule que le législateur aurait dû employer pour exprimer exactement ce qu'il voulait dire, peut-être pourrait-on proposer celle-ci : « Sont prescriptibles par cinq ans toutes les prestations, susceptibles d'une durée indéfinie qui, échoient civilement ou convenlionnellement par année au à des termes périodiques plus courts ». Les mots prestations susceptibles d'une durée indéfinie excluent le cas d'un capital dont le paiement doit être effectué en plusieurs années ; ils n'excluent aucune des créances énumérées par l'art. 2277, pas même les loyers et fermages, dont la prestation peut être due indéfiniment par suite de réconductions tacites successives. En outre notre formule comprend les intérêts moratoires ; car ils échoient civilement jour par jour, et par conséquent à des termes périodiques plus courts qu'une année. Elle comprend aussi les prix des baux à colonage partiaire, qui échappent peut-être à la lettre de l'art. 2277. Elle comprend enfin les dividendes des actions dans les sociétés commerciales, qui d'ailleurs peuvent sans trop de difficulté rentrer dans les termes de la formule légale et auxquels une jurisprudence constante applique la prescription quinquennale.

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