‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 322 sur 356 · Calcul du délai de la prescription quinquennale · texte numérisé non relu

Calcul du délai de la prescription quinquennale

1726. Les prestations, auxquelles s'applique la prescription de l'art. 2277 (à l'exception peut-être de celles dues par un colon partiaire), échoient civilement jour par jour ; par conséquent toutes les prestations, civilement échues depuis plus de cinq années, sont atteintes par la prescription, si le créancier n'a accompli aucun acte interruptif. La prescription, se modelant sur les prestations auxquelles elle s'applique remplit donc ici son office jour par jour. Il en résulte que le créancier, qui forme une demande judiciaire, ne peut exiger que les prestations correspondant aux cinq dernières années ; le débiteur peut opposer la prescription pour toutes les prestations civilement échues à une époque antérieure.

Toutefois, il faut appliquer ici la règle que la prescription ne court qu'à dater du jour où l'action du créancier est née; il en résulte que le point de départ de la prescription peut se trouver retardé pour les intérêts des créances qui ne sont pas encore liquidées ; car, tant que la quotité d'une créance n'est pas déterminée, le créancier n'a pas d'action spéciale pour exiger le paiement des intérêts, et par suite la prescription se trouve suspendue à son profit (arg. art. 2257). Ainsi la prescription de cinq ans ne commence à courir pour les intérêts des sommes dues par compte courant qu'à dater du règlement définitif de ce compte.

§ III. De la prescription instantanée.

1727. L'objet de ce paragraphe est l'étude de la maxime En fait de meubles la possession vaut litre. Nous le subdiviserons en deux numéros consacrés, l'un à la législation du code civil sur cette matière,

l'autre aux lois postérieures qui sont venues la compléter ou la modifier.

N° 1. Législation du code civil.

1728. Elle est contenue dans les art. 2279 et 2280, dont nous commençons par reproduire le texte.

Art. 2279. En fait de meubles, la possession vaut titre. — Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

Art. 2280. Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue Va achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté.

Il paraît que l'origine de la règle En fait de meubles la possession vaut titre remonte jusqu'à la loi salique et à la loi ripuaire; mais elle a subi dans notre droit une assez longue éclipse, dont il est assez difficile de préciser le commencement et la fin. Tout ce que l'on sait à cet égard se réduit à peu près aux deux points suivants. D'une part, nos anciennes coutumes contiennent des dispositions sur la prescription acquisitive des meubles, dispositions d'ailleurs assez divergentes; ici la prescription des meubles s'accomplissait par trois ans, là par cinq ans, ailleurs par un délai plus long: ce qui suppose l'abandon de la règle En fait de meubles, la possession vaut titre. D'autre part, la règle se trouve, dans le cours du dix-huitième siècle, consacrée par la jurisprudence du Châtelet de Paris, ainsi que l'atteste Bourjon.

I. Sens de la règle En fait de meubles la possession vaut titre. Délimitation de son domaine

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