‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 323 sur 356 · Sens de la règle · texte numérisé non relu

Sens de la règle

1729. La règle En fait de meubles la possession vaut titre est un adage. Gela explique sa brièveté et par suite son obscurité : laconisme et clarté ne se concilient guère. Il y a deux moyens pour en découvrir le sens : le premier, qui est le plus puissant, consiste à l'éclairer par l'exception que la loi lui fait subir; le second, à interroger la tradition. Nous allons voir qu'ils conduisent l'un et l'autre au même résultat.

Appliquons d'abord le premier procédé, qui revient à interpréter le texte par le texte lui-même. L'art. 2279 contient une règle et une exception. La règle est obscure; mais l'exception est très claire : elle consiste en ce que, dans un cas particulier, celui de perte ou de vol,

le propriétaire d'une chose mobilière est admis à la revendiquer contre celui dans les mains duquel il la trouve. Si l'exception est qu'on revendique, Ja règle est qu'on ne revendique pas; l'exception est nécessairement de même nature que la règle, puisqu'elle a précisément pour objet de soustraire à son empire un cas qu'elle comprend.

Nous arrivons donc à dire, en interprétant la première partie de l'art. 2279 par la seconde, que la règle En fait de meubles la possession vaut titre signifie qu'on ne revendique pas les meubles.

La tradition, qui a une grande autorité dans cette matière toute traditionnelle, confirme pleinement l'induction tirée du texte même de la loi. C'est Bourjon qui a donné à l'adage la formule que l'art. 2279 a reproduite : il se sert de cette formule pour résumer la jurisprudence du Ghâtelet de Paris, dont nous avons parlé tout à l'heure; c'est donc à Bourjon que notre législateur l'a empruntée, et il n'y a pas par conséquent, en dehors du texte, de plus grande autorité que la sienne pour en déterminer le sens. Or Bourjon nous dit: «En » matière de meubles, la possession vaut titre de propriété; la sûreté » du commerce l'exige ainsi ». Si la possession vaut titre de propriété, on ne peut pas plus revendiquer contre le possesseur que contre un véritable propriétaire.

Le passage de Bourjon, que nous venons de citer, indique en même temps le motif de la règle traditionnelle : « la sûreté du commerce l'exige ainsi ». Portalis n'a fait que paraphraser ces quelques mots, lorsqu'il a dit dans son discours préliminaire : On fait très sagement d'écarter des affaires de commerce les actions revendicatoires, parce que ces sortes d'affaires roulent sur des objets mobiliers qui circulent rapidement, qui ne laissent aucune trace et dont il serait presque toujours impossible de vérifier et de reconnaître l'identité ».

Reste à expliquer comment il se fait que la loi admette la revendication des immeubles et qu'elle n'admette pas en principe celle des meubles. La situation de l'acquéreur est loin d'être la même dans les deux hypothèses. Il est facile à celui qui fait l'acquisition d'un immeuble de vérifier les droits de l'aliénateur, en examinant ses titres. L'acquéreur d'un meuble n'a pas la même ressource, parce que celui avec qui il traite n'a pas ordinairement d'autre titre que sa possession, et, quand il se présente comme propriétaire, l'acquéreur est bien obligé de le croire sur parole. Dans le premier cas, l'acquéreur est donc victime d'une erreur qu'il aurait pu facilement éviter en prenant les précautions commandées par la prudence; il subira les conséquences de sa faute ou de sa négligence : l'action en revendication du propriétaire réussira contre lui. Dans le second cas, au contraire, l'erreur de l'acquéreur a été invincible, parce qu'il n'avait aucun moyen de se rensei-

gner; l'art. 2279 al. 1 vient à son aide, en lui permettant d'opposer à l'action en revendication du propriétaire une fin de non-recevoir péremptoire. Que celui-ci ne se plaigne pas ! La loi admet exceptionnellement son action en revendication, s'il a été victime d'une perte ou d'un vol. Quand donc la maxime En fait de meubles la possession vaut titre lui sera-t-elle opposable? lorsqu'il se sera volontairement dessaisi de la possession de sa chose en la remettant entre les mains d'un locataire, d'un dépositaire, d'un emprunteur..., qui l'a aliénée comme sienne et livrée à un acquéreur de bonne foi. Dans le conflit qui s'engage alors entre le propriétaire et l'acquéreur nanti, la loi donne la préférence à ce dernier, parce qu'il n'est coupable d'aucune négligence, tandis qu'on peut reprocher au revendiquant d'avoir imprudemment accordé sa confiance à qui ne la méritait pas, ainsi que l'événement l'a prouvé.

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