Délimitation du domaine de la règle
1730. Nous voilà fixés sur le sens de la maxime En fait de meubles la possession vaut titre : elle signifie qu'on ne revendique pas les meubles; le possesseur peut l'invoquer comme une exception péremptoire pour repousser l'action en revendication du propriétaire.
Il devient facile maintenant de délimiter le domaine de la règle traditionnelle. Son application suppose une action en revendication exercée par le propriétaire d'un meuble; le possesseur ne peut donc pas l'invoquer, s'il est attaqué par toute action autre qu'une action en revendication.
Ainsi tout d'abord la règle est inapplicable, toutes les fois que le possesseur d'un meuble est attaqué par une action personnelle en restitution. Telle est notamment la situation du dépositaire ou de l'emprunteur à usage, recherché par l'action personnelle née du dépôt ou du prêt. Telle, à plus forte raison, la situation du voleur auquel le propriétaire demande la restitution de la chose volée par l'action personnelle née du vol, ex delicto.
Nous rattachons au même principe cette proposition qu'on trouve formulée partout et justifiée presque nulle part, à savoir que la règle En fait de meubles la possession vaut titre ne s'applique pas aux universalités juridiques. Je détiens en qualité d'héritier une succession mobilière, une universalité juridique par conséquent; puis-je opposer l'art. 2279 al. 1 à celui qui intente contre moi l'action en pétition d'hérédité ? Non, parce que le demandeur ne revendique pas contre moi; l'objet du débat est de savoir, non qui est propriétaire, mais qui est héritier; or, nous l'avons dit, la règle En fait de meubles la possesssion vaut titre ne peut être opposée qu'à celui qui revendique, puisqu'elle signifie qu'on ne revendique pas.
Enfin, c'est également parce qu'elle ne constitue qu'une exception destinée à repousser une action en revendication, que la règle En fax de meubles la possession vaut titre demeure inapplicable aux meuble incorporels, c'est-à-dire aux créances. On ne revendique pas un créance, à proprement parler; donc il ne peut être question d'opposé au sujet, d'une créance la maxime En fait de meubles la possession vaut litre. D'ailleurs les motifs, qui ont fait établir la règle tradition nelle, sont tout à fait étrangers aux créances. A la différence de c qui a lieu pour le droit de propriété portant sur des meubles corpu rels, les droits de créance sont ordinairement constatés par des titres il est donc facile à celui qui fait l'acquisition d'une créance de vérifie si l'aliénateur en est bien le titulaire; on peut lui reprocher une négli gence grave, si, n'ayant pas fait cette vérification, il se trouve avoi traité avec un autre que le titulaire de la créance, et il n'a pas droi par suite au bénéfice d'une protection spéciale.
Ce que nous venons de dire des créances en général ne s'appliqu pas à celles qui sont constatées par des titres au porteur. En parei cas, le droit de créance est lié au titre qui le constate, et se transme avec lui par une simple tradition manuelle; c'est par une véritabl action en revendication que le propriétaire procédera, s'il y a lieu contre le possesseur des titres; la règle En fait de meubles la posses sion vaut titre devient donc applicable comme s'il s'agissait d'un obje mobilier corporel. D'ailleurs il est impossible à l'acquéreur d'un créance, constatée par un titre au porteur, de vérifier si elle appar tient bien en réalité à l'aliénateur, et par conséquent le motif de L loi se retrouve dans cette hypothèse. Cpr. Pau, 6 avril 1886, Sir., 88 2. 14.
La règle En fait de meubles la possession vaut titre souffre une véri table exception en ce qui concerne les navires et autres bâtiments d mer (arg. art. 190, 195 et 196 C. co.).
Au résumé, la règle En fait de meubles la possession vaut titre n'i été écrite qu'en vue des objets mobiliers corporels, individuellemen réclamés, contre celui qui les possède, par une action en revendication ajoutons : ou por une action analogue, telle que l'action confessoir d'usufruit. Elle est donc inapplicable aux universalités juridiques elle demeure étrangère aussi aux meubles incorporels, c'est-à-dir aux créances, à l'exception de celles qui sont constatées par des titre au porteur. Une exception spéciale, admise en matière commerciale la rend inapplicable aux navires.