II. Fondement juridique de la règle
1731. Ce qui vient d'être dit nous a édifiés sur le sens de la maxime En fait d meubles la possession vaut titre et sur son fondement rationnel, c'est-à-dire sur le
motifs qui l'ont fait établir et qui la justifient; recherchons maintenant quel est son fondement juridique, c'est-à-dire quel est le principe de droit auquel elle se rattache. Il faut bien saisir le sens de cette question. La loi permet à celui qui a acheté a non domino un objet mobilier corporel de s'en dire propriétaire. A quel titre? Ce n'est pas à titre d'acheteur, assurément; car la vente consentie par un autre que le propriétaire ne transfère pas la propriété, nemo dat quod non habet. Alors quel est donc le titre d'acquisition du possesseur? quel est le fondement juridique du droit de propriété que la loi lui reconnaît? Telle est la question proposée.
L'idée la plus simple, celle qui vient la première à l'esprit, et c'est, croyons-nous, la bonne, consiste à dire que le fondement juridique du droit que la loi reconnaît au possesseur est une prescription. Il y a seulement ici cette particularité, qu'un seul instant de possession suffit pour que la prescription soit accomplie : la prescription est instantanée, tandis que dans tous les autres cas il faut une possession d'une durée plus ou moins longue.
Nous disons que l'idée de prescription vient naturellement à l'esprit. La place qu'occupe l'art. 2279 a bien son éloquence : il est situé dans un chapitre intitulé Du temps requis pour prescrire et dans une section qui porte pour rubrique De quelques prescriptions particulières, et il nous apparaît ainsi comme venant couronner l'édifice de la prescription, en organisant la plus courte et la plus dure de toutes les prescriptions. — Cette induction est confirmée par les évolutions successives qu'a subie l'institution qui nous occupe. Rationnellement il n'y a pas de motif pour que la prescription ne s'applique pas aux meubles aussi bien qu'aux immeubles, et telle est en effet la règle qui a été suivie soit en droit romain, soit dans notre ancien droit français. A mesure que le commerce s'est développé et que ses exigences sont devenues plus impérieuses, on a senti le besoin d'abréger de plus en plus le délai de la prescription quant aux meubles, pour arriver enfin, dans un état de civilisation plus avancé, à le supprimer entièrement. La nature de l'institution a-t-elle changé pour cela? Comprend-on que ce soit une prescription tant qu'il existe un délai, si réduit qu'il soit, et que ce soit autre chose à partir du jour où le délai est supprimé? — Il est vrai que la prescription est, d'après la définition légale, « un moyen d'acqué- » rir... par un certain laps de temps... », et on a prétendu qu'il y a contradiction dans les termes à parler de prescription instantanée. Nous répondons qu'un instant est un laps de temps; or il faut une possession au moins d'un instant, pour invoquer la prescription instantanée, et par conséquent elle rentre parfaitement dans la définition de l'art. 2219. — Enfin la disposition de l'art. 2279 al. 1 répond tout à fait à l'idée que nous nous formons de la prescription acquisitive, qui dépouille le propriétaire au profit du possesseur, et cela pour des motifs d'intérêt général ou d'ordre public.
Malgré ces raisons, l'opinion que nous venons de développer n'a pas triomphé dans la doctrine. On dit que la maxime En fait de meubles la possession vaut titre est traditionnelle, et qu'il faut recourir à la tradition, non seulement pour en fixer le sens, mais aussi pour en déterminer le fondement juridique. Or que dit Bourjon, auquel a été empruntée la formule de fart. 2279 al. 1, et qui en est par conséquent le meilleur interprète? « La prescription n'est d"aucune considération, elle ne peut » être d'aucun usage quant aux meubles, puisque, par rapport à de tels biens, la » simple possession produit tout l'effet d'un titre parfait ». Mais il nous parait manifeste que ces mots la prescription n'est d'aucune considération font allusion dans la pensée de l'auteur au délai de la prescription, et en somme il n'y a pas une aussi grande différence qu'on pourrait le croire entre dire, comme le fait Bourjon, que la prescription ne reçoit pas d'application aux meubles, ou, comme nous le faisons, qu'ils sont susceptibles d'une prescription instantanée. Le tout est de s'entendre. En tout cas, quand même Bourjon aurait eu la pensée qu'on lui prête, il était bien per-
mis à notre législateur de ne pas l'adopter, et il nous paraît en avoir manifesté 1 volonté d'une manière non équivoque par la place qu'il a assignée à l'art. 2279. A fond, il a eu raison. En somme, la prescription fait prévaloir le droit du possesseu sur celui du propriétaire ; qu'importe à ce point de vue que la possession soit longue courte ou même d'un seul instant ?
11 existe sur cette question un troisième système, qui peut être ainsi formulé « La règle En fait de meubles la possession vaut titre est la conséquence d'une pr^ somption de propriété attachée à la possession ». En d'autres termes, sur le fondt ment de ce fait que je suis possesseur, la loi présume l'existence d'un droit de pr< priété à mon profit (arg. art. 1350-2°). — Mais immédiatement on se divise sur 1 point de savoir si la présomption, qui servirait de base à l'art. 2279 al. 1, est irr< fragable, ou si elle est susceptible d'être combattue par la preuve contraire. L jurisprudence a consacré cette dernière solution. Ceux qui l'approuvent sont loi de s'entendre sur le point de savoir dans quelle mesure la preuve contraire e admissible.
Ainsi, en résumé, d'après un premier système, le fondement juridique de la règ En fait de meubles la possession vaut titre est une prescription; d'après le seconi c'est la possession qui devient ici par elle-même et par elle seule un titre d'acquis tion de la propriété ; enfin, d'après le troisième système, ce serait une présomptic légale de propriété, basée sur le fait de la possession, et sauf à discuter sur le poii de savoir si cette présomption admet ou non la preuve contraire et dans quel mesure.
Nous l'avons dit, c'est le premier système qui a nos préférences, bien qu'il i rallie pas la majorité des suffrages. Outre qu'il est plus satisfaisant au point de vi rationnel, il rend compte avec une facilité merveilleuse des diverses conditions ei gées pour l'application de la maxime En fait de meubles la possession vaut titr tandis qu'on ne les justifie que bien péniblement dans les systèmes dissidents. Noi allons passer immédiatement à l'examen de ces conditions.
III. Conditions requises pour l'application de la règle En fait de meubles la possession vaut titre.
1732. II faut : 1° que la possession ait été acquise dans les cond tions déterminées par l'art. 2229; 2° que le possesseur soit de bonr foi; 3° que la possession soit réelle.
1733. Première condition. Il faut que la possession ait été a quise dans les conditions déterminées par l'art. 2229 ; elle doit doi être paisible et à titre de propriétaire.
a. — La possession doit être paisible, en ce sens qu'elle doit ave été acquise sans violence. Il a été jugé avec raison que la possessû ne vaut pas titre, lorsqu'elle a été acquise par violences ou voies i fait.
b. — La possession doit être à titre de propriétaire. Donc celui q possède à titre de locataire, d'emprunteur, de dépositaire, ou cà to autre titre précaire, ne peut pas se prévaloir de la maxime En fait meubles la possesion vaut titre; nous en avons déjà fait la remarqu supra, n. 4 730. D'ailleurs on présume dans le doute que la possessi< est a titre de propriétaire. C'est à la partie qui excipe de la précari
de la possession à en faire la preuve (art. 2230). Gass., 18 août 1884, Sir., 85. 1. 374.
Le créancier, qui, de bonne foi, a reçu en gage de son débiteur une chose n'appartenant pas à celui-ci, peut-il opposer la maxime En fait de meubles la possession vaut titre au véritable propriétaire exerçant contre lui l'action en revendication ? Nous admettons l'affirmative. Le créancier gagiste ne possède à titre précaire que dans ses rapports avec le débiteur; autre est sa situation à l'égard du propriétaire de la chose engagée. En effet, si le titre du créancier gagiste implique la reconnaissance du droit appartenant au débiteur sur la chose donnée en gage, il implique au contraire la contradiction du droit qui peut appartenir à un autre sur cette même chose; à l'égard de ce dernier, le créancier gagiste ne possède donc pas à titre précaire. Il a sur la chose un droit réel; or le droit réel est une propriété. C'est ce droit réel qu'il possède, et il le possède animo domini :ce qui rend l'art. 2279 applicable.
1734. La nécessité de la condition sur laquelle nous venons de nous expliquer, savoir que la possession ait été acquise dans les conditions déterminées par l'art. 2229, se justifie d'elle-même dans le système que nous avons adopté, d'après lequel la disposition de l'art. 2279 al. 1 se rattache à une idée de prescription : ce qui rend applicables ici les règles générales de la prescription, sauf les dérogations établies par la loi. On la justifie très péniblement au contraire dans les systèmes dissidents.
Il va de soi aussi, dans notre système, que celui qui possède à titre précaire ne peut intervertir sa possession, à l'effet d'invoquer l'art. 2279 al. 1, que conformément aux dispositions de l'art. 2238. Cette proposition est admise aussi en général par les partisans des autres systèmes; mais comment la justifier?
Parmi les conditions requises par l'art. 2229, il y en a qui se rattachent à la durée de la possession, notamment la continuité et la non-interruption ; il est clair que ces conditions ne sont pas requises chez le possesseur qui invoque la maxime En fait de meubles la possession vaut titre, puisqu'il s'agit d'une prescription qui s'opère en vertu d'une possession d'un seul instant. Et c'est pourquoi nous avons dit que la possession doit avoir été acquise dans les conditions déterminées par l'art. 2229; nous n'avons pas ajouté : et conservée.
1735. Deuxième condition. Le possesseur doit être de bonne foi. Nous induisons la nécessité de cette condition de l'art. 1141. Ce texte contient une application particulière du principe consacré par l'art. 2279 al. 1; or il ne la consacre qu'au profit du possesseur de bonne foi. Cpr. t. II, n. 875. Cela d'ailleurs est fondé en raison. La maxime En fait de meubles la possession vaut titre a ses racines dans l'ordre public, c'est-à-dire dans l'intérêt général, en ce sens qu'elle protège le commerce, dont la prospérité se lie d'une manière étroite à l'intérêt social; il suffit, à ce point de vue, de venir en aide à la bonne foi. Accorder une prime à la mauvaise foi, ce serait aller en sens contraire de l'intérêt social et de l'intérêt du commerce lui-même, qui vit de bonne foi autant que de crédit.
1736. Faut-il en outre que le possesseur ait un juste titre? On l'enseigne assez généralement. Si l'on veut dire qu'en fait il n'arrivera guère que le possesseur soit de bonne foi lorsqu'il n'aura pas acquis la chose en vertu d'un juste titre, tel que vente, échange, donation, nous n'avons rien à objecter. Mais, si l'on entend exprimer cette idée que le juste titre doit exister comme condition distincte de la bonne foi,
de même que pour la prescription de dix à vingt ans (cpr. supra, n. 1700), alors nous disons qu'on dépasse les exigences de la loi, qui ne parle que de la bonne foi (art. 1141). Cpr. art. 2265. En d'autres termes, le juste titre ne nous paraît ici nécessaire que comme condition de la bonne foi, et, si un possesseur se trouvait être de bonne foi sans avoir un juste titre, ce qui pourrait arriver pour celui qui possède en vertu d'un titre putatif {supra, n. 1700), nous lui permettrions d'invoquer l'art. 2279 al. I.
1737. Il faut et il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'entrée en possession.
Il faut que la bonne foi existe au moment où la possession commence : il ne suffirait donc pas qu'elle eût existé au moment de l'acquisition, par exemple au moment de l'achat, si elle a cessé d'exister lors de l'entrée en possession. Argument des mots pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi de l'art. 1141 in fine. Ce point est cependant contesté. Cpr. Cass., 6 juillet 1886, Sir., 87. 1. 452.
Il suffit que la bonne foi existe au début de la possession; il importerait donc peu que le possesseur apprît, quelques instants après, que la chose appartient à autrui.
1738. Troisième condition. 1/ faut que la possession soit réelle- Nous tirons encore la nécessité de cette condition de l'art. 1141 (arguments des mots en possession réelle). Ainsi je vends à deux personnes successivement la même marchandise, qui se trouve dans un magasin dont la gestion est confiée à un employé; je remets au deuxième acheteur un ordre de livraison : ce qui constitue un cas particulier de délivrance (supra, n. 514). Ce second acheteur pourra-t-il opposer au premier la maxime En fait de meubles la possession vaut titre? Oui, si l'ordre de livraison a été exécuté: car alors il est en possession réelle. Non, dans le cas contraire; car celui qui ne possède qu'en vertu d'un ordre de livraison n'est pas en possession réelle.