IV. Exception concernant les choses volées ou perdues
1739. Nous reproduisons de nouveau l'art. 2279 al. 2: « Néanmoins » celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, peut la revendi- » quer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre » celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours » contre celui duquel il la tient ».
Le mot Néanmoins, par lequel cette disposition débute, indique qu'il s'agit d'une exception à la règle. Nous en avons déjà fait la remarque, et l'exception nous a même servi à déterminer le sens de la règle. Il en résulte que notre disposition doit recevoir l'interprétation restrictive; nous tirerons bientôt une conséquence de ce principe fondamental.
Cela posé, voici l'espèce prévue et réglée par la loi. Celui auquel appartient une chose mobilière en est dépouillé par un vol, ou bien il la perd. Contre le voleur ou contre l'inventeur, il peut agir pendant trente ans, ni l'un ni l'autre ne pouvant invoquer la maxime En fait de meubles la possession vaut titre, soit parce qu'il est attaqué par
l'action personnelle née ex delicto ou quasi ex delicto (supra, n. 1730), soit parce qu'il n'a pas la bonne foi. Cette proposition est certaine, bien qu'elle ne soit pas exprimée dans l'art. 2279 al. 2, qui a pu facilement se borner à la sous-entendre parce qu'elle résulte des principes généraux. Supposons maintenant (c'est le cas prévu par notre disposition) que le voleur ou l'inventeur ne soit plus en possession de la chose : il l'a transmise à un tiers. La loi dit que, s'il ne s'est pas encore écoulé trois années à compter de la perte ou du vol, le propriétaire peut revendiquer la chose contre celui dans les mains duquel il la trouve. Peu importe que le possesseur, attaqué par l'action en revendication, tienne la chose immédiatement ou médiatement du voleur ou de l'inventeur; peu importe aussi qu'il soit ou non de bonne foi. La loi ne prend en considération la bonne foi du possesseur que pour l'autoriser dans un cas particulier à réclamer du revendiquant le remboursement de son prix (art. 2280), jamais pour lui permettre de se soustraire à l'action en revendication; il a seulement son recours tel que de droit contre son auteur.
1740. Nous apercevons à présent d'une manière très claire la règle et l'exception contenues dans l'art. 2279. Le propriétaire d'un meuble corporel ne peut pas le revendiquer utilement contre un possesseur de bonne foi. Telle est la règle, qui se cache sous cette formule un peu cabalistique En fait de meubles la possession vaut titre. Voici maintenant l'exception. Le propriétaire est admis à revendiquer, même contre un possesseur de bonne foi, au cas de perte ou de vol.
1741. L'exception ne s'appliquant qu'à ce qui est compris dans la règle, et la règle ne concernant que le possesseur de bonne foi, nous en concluons que c'est à ce même possesseur exclusivement que l'exception s'applique. Par conséquent, contre un possesseur de mauvaise foi, tenant la chose du voleur ou de l'inventeur, l'action en revendication pourrait être exercée pendant trente ans, de même que contre le voleur lui-même ou l'inventeur. Ce point est cependant contesté.
1742. Quel est le fondement de l'exception établie par l'art. 2279 al. 2 ? La perte et le vol sont des cas fortuits qui peuvent atteindre les hommes les plus diligents ; il n'y a donc en général aucune faute à reprocher à celui qui a été victime de l'un de ces événements. Ordinairement il n'en est pas de même du possesseur de la chose. Le plus fréquemment il l'aura achetée, c'est vrai; mais dans quelles conditions? La profession et la condition sociale du vendeur, souvent aussi la modicité de ses prétentions auraient dû lui inspirer quelque défiance. Un inconnu mal vêtu, démine suspecte, m'offre de me vendre à vil prix une montre en or; m'est-il bien difficile de deviner qu'il s'agit d'un objet perdu ou volé? Si je revends moi-même cette montre après l'avoir achetée, l'acheteur, par cela seul que je ne suis pas horloger ou bijoutier de ma profession, ne doit-il pas concevoir des soupçons
à son tour? La situation du propriétaire dépouillé par le vol ou par la perte est donc en général plus intéressante que celle du possesseur, et voilà pourquoi la loi lui donne la préférence, en l'autorisant exceptionnellement à revendiquer. La preuve que telle est bien sa pensée, c'est que nous allons voir bientôt l'art. 2280 mettre à la revendication du propriétaire une condition qui équivaut presque au refus de l'action, lorsque le possesseur actuel a acheté dans des conditions qui ne lui permettaient pas de soupçonner le vice de la chose.
1743. L'exception qui nous occupe n'est établie que pour le cas de perte ou de vol, et, la disposition étant exceptionnelle, on ne saurait l'étendre en dehors de ces deux hypothèses.
La perte peut résulter, soit d'un cas fortuit, par exemple d'une inondation qui emporte au loin mes meubles, soit du fait du propriétaire, par exemple si je laisse tomber mon porte-monnaie dans la rue. La disposition de faveur de l'art. 2279 al. 2 s'applique même dans cette dernière hypothèse, bien qu'il y ait alors ordinairement quelque négligence à reprocher à celui qui est victime de la perte; la loi ne distingue pas, et peut-être a-t-elle bien fait de ne pas distinguer, parce qu'il s'agit de négligences dont tout le monde est susceptible.
Que faut-il entendre par vol ? Ce mot a dans notre langage juridique un sens très précis, qui est déterminé par l'art. 379 du code pénal. Le vol consiste dans la soustraction frauduleuse d'une chose appartenant à autrui; et, comme l'interprétation restrictive est ici de rigueur, nous en concluons que l'art. 2279 al. 2 ne saurait être étendu aux autres délits présentant avec le vol plus ou moins d'analogie. Ainsi le propriétaire d'une chose mobilière, qui a été dépouillé par suite d'un abus de confiance, d'une violation de dépôt ou même d'une escroquerie, pourrait se voir opposer la maxime En fait de meubles la possession vaut titre par un possesseur de bonne foi contre lequel il exercerait l'action en revendication. Dans toutes ces hypothèses, le propriétaire s'est volontairement dessaisi de la possession de la chose; il a suivi la foi de celui à qui il l'a remise, et sa situation se trouve ainsi beaucoup moins intéressante que lorsqu'il a été dépouillé malgré lui par un vol. Il sera réduit à une action personnelle contre celui à qui il a trop légèrement accordé sa confiance. Les tiers possesseurs de bonne foi ne doivent pas être victimes de l'imprudence qu'il a commise. — La solution que nous venons de donner est généralement admise quant à la violation de dépôt et à l'abus de confiance (Cass., 6 juillet 1886, Sir., 87. 1, 452, et Amiens, 2 juin 1887, Sir., 87. 2. 231). Il y a de graves dissidences en ce qui concerne l'escroquerie.
1744. Le revendiquant, qui prétend bénéficier de l'art. 2279 al. 2, doit prouver le vol ou la perte qu'il allègue, actoris est probare. Cette preuve peut être faite par témoins, quelle que soit la valeur de la chose; car il a été impossible au revendiquant de se procurer une preuve écrite du fait à prouver (art. 1348). Les présomptions seront également admissibles (arg. art. 1353). D'ailleurs le revendiquant n'est pas obligé de prouver son droit de propriété sur la chose; il lui suffit d'établir qu'il en était possesseur au moment du vol ou de la perte. En effet la loi autorise la revendication au profit de celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose, et non au profit du propriétaire.
1745. Lorsque le possesseur actuel de la chose perdue ou volée est un acheteur, le revendiquant doit-il lui en rembourser le prix? Non en principe. Cela résulte de l'art. 2280, qui n'impose ce rembour-
sèment que dans un cas particulier seulement, celui où le possesseur de la chose l'a achetée dans une foire ou dans un marche) ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles. En semblable cas, il était bien difficile au possesseur de soupçonner au moment de son acquisition le vice dont la chose était atteinte; sa bonne foi est éclatante, parce que son erreur a été invincible, et c'est déjà beaucoup que la revendication soit autorisée contre lui, même sous l'obligation de rembourser le prix payé : ce qui pourra avoir pour résultat de lui faire perdre le bénéfice d'un bon marché.
1746. Durée du délai accordé pour la revendication des choses perdues ou volées. — Le délai est de trois ans à compter de la perte ou du vol. Après l'expiration de ce laps de temps, celui qui a été victime du vol ou de la perte ne peut plus invoquer le bénéfice de la disposition exceptionnelle de l'art. 2279 al. 2; la règle reprend donc son empire. C'est dire que la revendication échouera contre un possesseur de bonne foi. Et remarquez qu'il n'est pas nécessaire que le détenteur actuel possède depuis trois ans; ne possédât-il que depuis un jour, il peut invoquer la maxime En fait de meubles la possession vaut titre, s'il s'est écoulé plus de trois ans depuis la-perte ou le vol.
Cela prouve qu'il ne faut pas considérer la fin de non-recevoir, que l'art. 2279 al. 2 permet d'opposer après trois ans au propriétaire victime de la perte ou du vol, comme le résultat d'une prescription acquisitive qui se serait accomplie au profit du possesseur; car la prescription acquisitive exige une possession, qui se continue pendant toute la durée du délai fixé par la loi. Est-elle alors le résultat d'une prescription extinctive? On peut le soutenir avec avantage. L'opinion commune s'est formée dans un troisième sens : il s'agirait d'une simple déchéance résultant de la seule expiration du délai préfix établi par la loi. On en conclut que cette déchéance peut être opposée même à un propriétaire mineur ou interdit. Nous croyons que le même résultat s'impose, si l'on admet qu'il s'agit d'une prescription extinctive; c'est ce qui résulte de l'art. 2278, à l'explication duquel nous arriverons bientôt. La question présente donc peu d'intérêt pratique ; nous n'y insistons pas.
N° 2. Dispositions législatives qui sont venues compléter ou modifier les articles 2279 et 2280 du code civil.
1747. Nous mentionnerons ici deux lois importantes : la loi du 12 mai 1871 et celle du 15 juin 1872.
a. — Loi du 12! mai 18*71.
1748. Son intitulé porte : Loi qui déclare inaliénables les propriétés publiques ou privées saisies ou soustraites à Paris depuis le 18 mars dernier. Cette loi contient cinq articles, dont les trois derniers sont des dispositions pénales. Nous nous bornons à reproduire les articles 1 et 2.
Art. l«r. Sont déclarés inaliénables jusqu'à leur retour aux mains du propriétaire tous biens meubles et immeubles de l'Etat, du département de la Seine, de la ville de Paris et des communes suburbaines, des établissements publics, des églises, des fabriques, des sociétés civiles, commerciales ou savantes, des corporations, des corn-
Précis de droit civil. — 3e éd., III. 64
munautés, des particuliers, qui auraient été soustraits, saisis, mis sous séquestre ou détenus d'une manière quelconque, depuis le 18 mars 1871, au nom oupar les ordres d'un prétendu Comité central, Comité de salut public, d'une soi-disant commune de Paris ou de tout autre pouvoir insurrectionnel, par leurs agents, par toute personne s'autorisant de ces ordres ou par tout individu ayant agi, même sans ordres, à la faveur de la sédition.
Art. 2. Les aliénations frappées de nullité par l'article l«"r ne pourront, pour les immeubles, servir de base à la prescription de dix ou vingt ans, et, pour les meubles, donner lieu à l'application des articles 2%7.9 et 2280 du Code civil. Les biens aliénés en violation de la présente loi pourront être revendiqués, sans aucune condition d'indemnité et contre tous détenteurs, pendant trente ans à partir de la cessation officiellement constatée de l'insurrection de Paris.
b. — Loi du 15 juin 1872.
1749. Ella est intitulée : Loi relative aux titres au porteur, et contient seize articles. Son commentaire détaillé nécessiterait un traité spécial ; nous n'en dirons que quelques mots.
Les titres au porteur sont des titres dangereux pour le propriétaire, pour ses ayant cause et pour la société : — pour le propriétaire, parce qu'ils peuvent facilement être perdus, volés ou détruits par un cas fortuit ; — pour ses ayant cause, parce qu'ils se prêtent à toute espèce de fraudes : notamment les titres au porteur fournissent à un débiteur un moyen facile de mettre toute sa fortune à l'abri des poursuites de ses créanciers, à un père le moyen d'avantager un de ses enfants au delà des limites de la quotité disponible ; — pour la société, qui est intéressée au maintien des dispositions législatives que les titres au porteur servent à éluder et qui se trouve en outre directement atteinte par les fraudes que ces titres permettent de commettre à l'égard du fisc. Ce que l'Etat perd, par suite des dissimulations que les titres au porteur facilitent dans les déclarations de successions, est incalculable!
La loi de 1872 ne s'est pas proposé de remédier à tous ces inconvénients, ainsi que permettrait de le croire son intitulé beaucoup trop général, mais seulement de fournir au propriétaire de titres au porteur, qui en est dépossédé, par quelque événement que ce soit, les moyens de se faire restituer contre cette perte (art. 1).
1750. Le premier soin du propriétaire dépossédé doit être d'adresser par exploit d'huissier une double notification, au syndicat des agents de change de Paris, d'une part, et à l'établissement débiteur, d'autre part. Cette double notification doit principalement contenir l'indication du nombre, de la nature, de la valeur nominale, du numéro et, s'il y a lieu, de la série des titres (art. 2 et H).
La notification, adressée au syndicat des agents de change de Paris, a pour but d'empêcher la négociation et la transmission des titres (art. 12).
La notification, adressée à l'établissement débiteur, par exemple à la banque de France ou au crédit foncier, s'il s'agit d'actions émises par l'un ou l'autre de ces établissements, a pour but d'empêcher que le porteur des titres puisse toucher soit le capital, soit les dividendes ou intérêts afférents à ces titres ; elle emporte en effet opposition à tout paiement (art. 2).
«. Lorsqu'il se sera écoulé une année depuis l'opposition sans quelle ait été contredite, et que, dans cet intervalle, deux termes au moins d'intérêts ou de dividendes auront été mis en distribution, l'opposant pourra se pourvoir auprès du président du tribunal civil du lieu de son domicile, afin d'obtenir l'autorisation de toucher les intérêts ou dividendes échus ou à échoir, au fur et à mesure de leur exigibilité, et même le capital des titres frappés d'opposition dans le cas où ledit capital serait ou deviendrait exigible » (art. 3).
« En cas de refus de V autorisation dont il est parlé en l'article 3, l'opposant pourra saisir, par voie de requête, le tribunal civil de son domicile, lequel statuera après avoir entendu le ministère public. Le jugement obtenu dudit tribunal produira les effets attachés à l'ordonnance d'autorisation » (art. 7).
L'opposant n'est admis, en vertu de l'autorisation donnée par le président ou par le tribunal, à toucher soit le capital, soit les intérêts ou dividendes qu'à la condition de fournir à l'établissement débiteur une caution solvable ou un nantissement qui peut être constitué en titres de rentes sur l'Etat. Si l'opposant ne peut ou ne veut fournir ces garanties, il a le droit d'exiger que l'établissement débiteur verse les intérêts ou dividendes et même le capital échus, afférents aux titres frappés d'opposition, à la caisse des dépôts et consignations, d'où il a le droit de les retirer après l'expiration d'un certain délai, si son opposition n'a pas été contredite (art. 4 à 6).
Les paiements faits par l'établissement débiteur, conformément aux règles ci-dessus, le libèrent envers tout tiers porteur qui se présenterait ultérieurement, sauf le recours de celui-ci contre l'opposant (art. 9).
Si, à une époque quelconque, le porteur des titres se présente et prétend en être propriétaire, la justice statue entre lui et l'opposant.
« Lorsqu'il se sera écoulé dix ans depuis l'autorisation obtenue par l'opposant, conformément à l'article 3, et que pendant le même laps de temps l'opposition aura été publiée sans que personne se soit présenté pour recevoir les intérêts ou dividendes, l'opposant pourra exiger de l'établissement débiteur qu'il lui soit remis un titre semblable et subrogé au premier. Ce titre devra porter le même numéro que le titre originaire, avec la mention qu'il est délivré par duplicata. — Le titre délivré en duplicata conférera les mêmes droits que le titre primitif et sera négociable dans les mêmes conditions... — Dans le cas du présent article, le titre primitif sera frappé de déchéance, et le tiers porteur qui le représentera après la remise du nouveau titre à l'opposant n'aura qu'une action personnelle contre celui-ci au cas où l'opposition aurait été faite sans droit... » (art. 15).
11 a été jugé que la loi du 15 juin 1872 est une loi de police et de sûreté, applicable à tous ceux qui négocient des titres en France, fussent-ils de nationalité étrangère, et alors même que les titres auraient été acquis à l'étranger (Paris, 14 décembre 1883, Sir., 85. 2 184), alors même aussi qu'il s'agirait de titres étrangers. Cass., 13 février 1884, Sir., 86. 2. 419. Arg. art. 3.
§ IV. Disposition commune à toutes les prescriptions comprises dans la présente section.
1751. « Les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la présente » section, courent contre les mineurs et les interdits ; sauf leur recours » contre leurs tuteurs » (art. 2278).
Cette disposition se justifie assez facilement, en tant qu'elle s'applique aux prescriptions des art. 2271 et 2272. Gomme l'a fort bien dit Bigot-Préameneu, dans l'exposé des motifs de la loi, si un mineur exerce une des professions en vue desquelles ces prescriptions ont été édictées, il estjuste qu'il demeure assujetti aux règles générales qui la régissent; puisqu'on le reconnaît capable d'exercer une profession déterminée, il faut lui reconnaître par cela même la capacité requise pour toucher les créances que l'exercice de cette profession fait naître à son profit et pour en réclamer le paiement; s'il néglige de l'exiger,
la prescription pourra lui être opposée à l'expiration du délai fixé par la loi.
Quant à la prescription de l'art. 2277, elle échappe à la règle générale delà suspension au profit des mineurs, parce qu'elle est fondée sur des considérations d'ordre public au premier chef. Il est vrai qu'au fond de toute prescription on trouve toujours plus ou moins en cause l'ordre public, c'est-à-dire l'intérêt général; à ce point de vue, on peut critiquer, comme nous l'avons déjà dit, le principe même de la suspension établie au profit des mineurs et des interdits. En bonne logique, il aurait peut-être fallu laisser ces incapables soumis au droit commun en ce qui concerne la prescription, sauf leur recours contre leur tuteur. L'intérêt des mineurs et des interdits est un intérêt privé, et tout intérêt privé doit s'effacer devant l'intérêt général.
Enfin, en supposant que l'art. 2279 al. 2 édicté une prescription, nous avons dit qu'elle court contre les mineurs et les interdits; car l'exception, établie par l'art. 2278 à la règle générale de la suspension au profit des mineurs et des interdits, comprend toutes les prescriptions dont il s'agit dans les articles de la présente section. Cette dernière exception se justifie par l'intérêt du commerce, qui exige que l'action en revendication d'une chose perdue ou volée soit limitée à un temps très court.
§ V. Disposition transitoire .
1752. « Les prescriptions commencées à V époque de la publication du » présent titre seront réglées conformément aux lois anciennes. — Néan- » moins les prescriptions alors commencées, et pour lesquelles il faudrait » encore, suivant lés anciennes lois, plus de trente ans à compter de la » même époque, seront accomplies par ce laps de trente ans » (art. 2281).