‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 34 sur 356 · Règles spéciales aux prélèvements de la femme · texte numérisé non relu

Règles spéciales aux prélèvements de la femme

223. La femme jouit, pour l'exercice de ses reprises ou prélèvements, de deux faveurs particulières :

1° « Les prélèvements de la femme s'exercent avant ceux du mari » (art. 1471 al. 1). Si donc, une fois les prélèvements de la femme effectués, les autres biens de la communauté ne suffisent pas pour remplir le mari de ce qui lui est dû, il sera seul en perte ;

2° En cas d'insuffisance des biens de la communauté, la femme peut, pour le surplus de ses reprises, poursuivre le mari sur ses biens personnels (art. 1472 al. 2).

Ce double privilège est une conséquence de la situation que la loi fait à la femme sous le régime de la communauté. Seigneur et maître de la communauté, qu'il administre à l'exclusion de la femme, le mari devait être seul responsable du mauvais état des affaires sociales. C'est pourquoi il a paru juste de donner la préférence à la femme pour l'exercice de ses reprises, et même de déclarer le mari responsable du paiement de ces reprises, en qualité de caution de la communauté : d'où le droit pour la femme de s'attaquer aux biens personnels du mari, en cas d'insuffisance de ceux de la communauté. Le mari, au contraire, n'a que les biens de la communauté pour gage de l'exercice de ses reprises, et même seulement la partie de ces biens que n'absorbent pas les reprises de la femme.

La femme, qui, en cas d'insuffisance de la communauté, s'attaque au patrimoine personnel de son mari, n'a pas le droit d'exiger, à défaut d'argent comptant, l'attribution en nature des biens de son mari jusqu'à due concurrence. L'art. 1471 ne consacre ce droit au profit de la femme que lorsqu'elle agit sur les biens de la communauté. Tout se passera donc ici comme entre un créancier et un débiteur ordinaires : la femme ne pourra exiger que ce qui lui est dû, c'est-à-dire le paie-

ment d'une somme d'argent, de même qu'on ne pourra pas la forcer à recevoir autre chose (art. 1243) : d'où la conséquence qu'il pourra être ne'cessaire de vendre les biens du mari pour procurer à la femme le paiement de ses reprises.

Bien entendu, les parties pourraient s'entendre pour attribuer en nature tout ou partie des biens du mari à la femme en paiement de ses reprises. Il y aura alors une datio in solutum opérant un transport de propriété du mari à la femme et donnant lieu par suite au paiement du droit proportionnel d'enregistrement, étala transcription s'il s'agit de biens immeubles, à la différence de ce qui a lieu quand la femme prélève des biens de la communauté.

224. La femme, qui prélève des biens communs en paiement des indemnités que lui doit la communauté, exerce-t-elle son droit de prélèvement à titre de propriétaire, dans ses rapports avec les autres créanciers de la communauté, ou seulement à titre de créancière? Plus simplement, la femme exerce-t-elle ses reprises à titre de créancière ou à titre de propriétaire ? Cette question a donné lieu à un débat célèbre, qui paraît aujourd'hui vidé. Après avoir jugé dans une longue série d'arrêts que la femme exerce ses reprises à titre de propriétaire, la cour de cassation a condamné sa propre jurisprudence par un arrêt solennel du 16 janvier 1858 (Sir., 58. 1. 9), qui consacre la solution, généralement admise en doctrine, d'après laquelle la femme exerce ses reprises à titre de créancière.

Voyons d'abord l'intérêt de la question. Si la femme exerce son droit de prélèvement pour le paiement de ses reprises, à titre de propriétaire, elle pourra procéder quant à l'exercice de ce droit comme elle procède quant au prélèvement de ses biens personnels qui ne sont pas entrés en communauté, c'est-à-dire qu'elle pourra s'approprier les biens prélevés, en paiement de ses reprises, à l'exclusion des créanciers de la communauté envers lesquels elle n'est pas personnellement obligée. Si au contraire la femme exerce ses reprises à titre de créancière, il n'y aura entre elle et les autres créanciers de la communauté que la différence résultant de son hypothèque légale, qui, d'après l'opinion générale, peut s'exercer même sur les immeubles de la communauté. Par conséquent la femme viendra sur le mobilier de la communauté, pour le paiement de ses reprises, en concours avec les autres créanciers de la communauté; elle n'aura pas de privilège sur eux.

Cette dernière solution, qui a pour elle une tradition trois fois séculaire, a aussi en sa faveur les textes et les principes.

Les textes : car l'art. 1470 dit que la femme prélève les indemnités « qui lui sont » dues parla communauté ». Donc la loi considère la communauté comme débitrice, et par suite la femme comme créancière : d'où il résulte que, si les biens de la communauté sont insuffisants, la femme doit subir le sort commun de tous les créanciers. Arg. art. 2093.

Les principes : car la doctrine contraire aboutit à créer au profit de la femme un véritable privilège malgré e silence de la loi, contrairement au principe qu'il n'y a pas de privilège sans texte.

N° 2: Du partage de la communauté.

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