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Principe

225. Une fois que la masse partageable est déterminée par la liqui dation, on en opère le partage par moitié entre les époux ou leurs I

représentants. « Après que tous les prélèvements des deux époux ont été » exécutés sur la masse, le surplus se partage par moitié entre les époux » ou ceux qui les représentent », dit l'art. 1474. On suit pour ce partage les règles générales qui gouvernent le partage des successions; c'est ce qui résulte de l'art. 1476, ainsi conçu : « Au surplus, le partage de » la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, la licitation des » immeubles quand il y a lieu, les effets du partage, la garantie qui en » résulte, et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au » titre des Successions pour les partages entre cohéritiers ». Cpr. art. 1872.

* 225 bis. Parmi les règles du partage des successions, qui sont applicables au partage de la communauté, figurent celles relatives aux effets du partage. Le partage de la communauté est donc, comme le partage de succession, simplement déclaratif de propriété; en d'autres termes, il rétroagit. Mais à quelle époque? Tout le monde répond : au jour où l'indivision a pris naissance. Ce principe, dont la loi fait l'application en matière de succession (art. 883), doit rationnellement s'appliquer aussi au partage de la communauté.

Reste à savoir à quelle époque remonte l'indivision entre les époux relativement aux biens de la communauté; là est la difficulté.

Ceux qui reconnaissent à la communauté la personnalité civile font remonter l'indivision entre les époux au jour de la dissolution de la communauté seulement, et par suite ne font rétroagir le partage qu'à cette époque ; car jusque-là c'est la personne morale, la communauté, qui a été propriétaire : les époux n'ont commencé à le devenir que du jour où la personne morale a cessé d'exister, c'est-à-dire du jour de la dissolution.

Ceux au contraire qui pensent, et c'est notre sentiment, que la communauté n'est pas une personne morale distincte de la personne des époux, mais qu'elle n'est autre chose que les époux associés, doivent considérer l'indivision comme prenant naissance entre les époux relativement aux biens communs le jour même où ces biens entrent dans la communauté, et par suite faire rétroagir les effets du partage à cette époque, qui peut ne pas être la même pour tous les biens. Chaque époux sera donc considéré comme ayant été seul propriétaire des effets mis dans son lot par le partage, à dater du jour où ces biens sont entrés dans la communauté, et par conséquent l'autre époux sera réputé n'en avoir jamais eu la propriété pendant toute la durée de l'indivision, de sorte que l'art. 883 s'applique à la lettre. En ce sens, Cass., 28 décembre 1886, Sir., 87. 1. 213.

L'effet rétroactif du partage n'empêche pas d'ailleurs que la femme soit tenue de respecter, sur les effets mis dans son lot, les actes accomplis par le mari dans la limite de ses pouvoirs comme chef de la communauté, notamment les constitutions d'hypothèques. L'acceptation de la femme implique en effet la ratification de tous les actes accomplis par le mari comme chef de la communauté, à l'exception de ceux qui auraient été faits en fraude de ses droits. Il n'empêche pas non plus de tomber dans la masse partageable les fruits des biens de la communauté échus ou perçus dans l'intervalle écoulé entre la dissolution et le partage. Cass., 28 avril 1884, Sir., 86. 1. 294.

2. Exceptions à la règle que le partage de la communauté s'opère par moitié.

226. La règle, que le partage de la communauté s'opère par moitié, comporte deux exceptions, pre'vues, la première par l'art. 1475 et la

Mais il ne perd pas le droit d'exercer en cas d'insuffisance des biens de la communauté ses reprises sur les objets divertis ou recelés.

Doit être assimilée à un divertissement ou recelé la fraude que le mari aurait commise en faisant apparaître des dettes fictives dans le but de s'approprier des deniers de la communauté, surtout si la tentative avait réussi. Cass., 22 décembre 1874, Sir., 75. 1. 249.

L'action tendant à faire priver le conjoint coupable de sa part dans les objets divertis ou recelés dure trente ans. Elle peut s'éteindre avant l'expiration de ce délai par la renonciation expresse ou tacite de l'intéressé ou des intéressés.

On doit décider aujourd'hui, comme on le faisait généralement dans notre ancien droit, que, si l'époux coupable rapporte spontanément l'objet diverti ou recelé, il cessera d'encourir la pénalité édictée par notre article. La solution contraire aurait pour résultat d'exciter l'époux coupable à persister dans sa mauvaise foi. Bien entendu, on ne tiendra compte de la remise effectuée par l'époux qu'autant qu'elle sera antérieure à la découverte du divertissement ou du recéLé. Tribunal d'Auxerre, 16 février 1881, Sir., 81. 2. 94. Cpr. Paris, 30 juillet 1886, Pandectes françaises, 86, II, 157.

N° 3. Liquidation des créances personnelles de l'un des époux

contre l'autre.

230. Le partage de la communauté une fois opéré, la situation respective des deux époux ou de leurs réprésentants n'est pas toujours définitivement réglée. En effet il peut rester encore à liquider les créances personnelles de l'un des époux contre l'autre. On lit à ce sujet dans l'art. 1478 : « Après le partage consommé, si Vun des deux époux » est créancier personnel de l'autre, comme lorsque le prix de son bien » a été employé à payer une dette personnelle de Vautre époux, ou pour » toute autre cause, il exerce sa créance sur la part qui est échue à celui- -ci dans la communauté ou sur ses biens personnels ». Et l'art. 1480 ajoute : « Les donations que l'un des époux a pu faire à Vautre, nesexé- » cutent que sur la part du donateur dans la communauté, et sur ses » biens personnels ».

La donation faite par l'un des époux à l'autre donne naissance à une créance personnelle de l'époux donataire contre le donateur. Si cette créance était payée sur les biens de la communauté, l'époux donataire ne recevrait en réalité que la moitié de ce qui lui est dû, puisqu'il serait payé avec des biens qui lui appartiennent pour moitié. Aussi la loi décide-t-elle que la donation s'exécutera tant sur la part de communauté du donateur que sur ses biens personnels. Cette créance par conséquent doit être réglée après le partage de la communauté, et il en est de même, aux termes de l'art. -1478, de toutes les créances personnelles de l'un des époux contre l'autre.

Appendice. — Du deuil de la veuve.

231. C'est une règle ancienne, que la veuve ne doit pas supporter les frais de son deuil. Millier non débet suis sumptibus lugere maritum.

DU CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES ÉrOUX 153

L'art. 1481 al. 1 la reproduit en ces termes : « Le deuil de Ta femme » est aux frais des héritiers du mari prédécédé ».

La loi ajoute : « La valeur de ce deuil est réglée suivant la fortune du » mari » (art. 1481 al. 2).

= La valeur : donc c'est en argent, et non en nature, que le deuil doit être payé à la femme.

« Il est dû », dit l'art. 1481 in fine, « même à la femme qui renonce à

» la communauté ».

L'art. 1481 ne parlant que de la femme, sa disposition, qui constitue une sorte de privilège, ne saurait être étendue au mari veuf; celui-ci supportera donc les frais de son deuil. Pour justifier cette différence entre le veuf et la veuve, il ne suffit pas de dire avec Tacite : Feminis lugere honestum est, viris meminisse ; car, si les convenances sociales exigent que la veuve porte le deuil de son mari, elles imposent une obligation de même nature au mari veuf. Peut-être la loi a-t-elle considéré que l'obligation pour la veuve de supporter les frais de son deuil constituerait souvent pour elle une charge fort lourde, parce qu'il n'est pas rare que la mort du mari diminue beaucoup les ressources de la femme, lorsqu'elle ne la laisse pas tout à fait dans la misère. Avec lui disparaît en effet une source importante de revenus, souvent la seule pour le ménage, les produits de son travail et de son industrie. Autre est la situation du mari: ordinairement sa condition au point de vue pécuniaire ne sera pas empirée par la mort de sa femme ; il n'y avait donc pas de raison pour mettre les frais de son cleuil à la charge de la succession de sa femme.

§ IL Bu passif de la communauté et de la contribution

aux dettes.

232. Observation préliminaire. — La section I de notre chapitre contient un paragraphe intitulé : Du passif de la communauté, et des actions qui en résultent contre la communauté (art. 1409 à 1420). Ne fait-il pas double emploi avec celui dont nous allons aborder l'étude? Nullement. Dans le premier, la loi suppose la communauté existante, tandis que dans le second elle la suppose dissoute. C'est donc uniquement du passif de la communauté dissoute qu'il s'agit ici; disons-le, une fois pour toutes, au début. Qu'il soit bien entendu aussi que tout ce que nous dirons des époux est applicable à leurs héritiers ou autres représentants.

233. Bien que la rubrique de notre paragraphe ne fasse mention que de la contribution aux dettes de la communauté, le législateur s'occupe aussi de l'obligation au paiement de ces mêmes dettes. Les mots contribution aux dettes, obligation aux dettes, éveillent des idées qui nous sont déjà connues. La contribution est un règlement du passif entre les époux et leurs représentants : il s'agit de savoir dans quelle mesure chaque époux, dans ses rapports avec l'autre, doit supporter en définitive les dettes de la communauté dissoute : en principe chaque époux contribue pour la moitié. L'obligation aux dettes est un

règlement entre chaque époux ou ses représentants, d'une part, et les créanciers de la communauté, d'autre part. La question à résoudre est celle de savoir dans quelle mesure chaque époux est tenu de répondre aux poursuites des créanciers de la communauté aujourd'hui dissoute: il peut se faire que ce soit pour plus de la moitié. Bien entendu, l'époux, qui, par suite des règles de l'obligation aux dettes, aurait été forcé de payer plus que sa part contributoire, a de droit son recours contre l'autre pour l'excédent (art. 1490 al. 2).

N° 1. De la contribution aux dettes.

234. La loi répartit entre les époux le passif de la communauté dissoute dans la même proportion que l'actif. « Les dettes de la commu- » nauté », dit l'art. 1482, « sont pour moitié à la charge de chacun des » époux ou de leurs héritiers ». Les mots « à la charge », qui indiquent que le législateur s'occupe de déterminer par qui sera supporté définitivement le poids, le fardeau de la dette, prouvent que cette disposition est bien relative à la contribution aux dettes. L'article ajoute : « Les frais de scelle) inventaire, vente de mobilier, liquidation, licitation » et partage, font partie de ces dettes ».

Notons toutefois dès à présent, et sauf à y revenir plus tard avec détails, que le principe de la contribution pour la moitié reçoit, en ce qui concerne la femme, une restriction grave résultant de son bénéfice d'émolument, qui lui permet de ne supporter en définitive les dettes de la communauté que dans la mesure du profit qu'elle retire (art. 1483). Il faut donc dire que la femme contribue aux dettes de la communauté pour la moitié ou dans la mesure de son émolument.

La règle, que chaque époux contribue aux dettes de la communauté pour la moitié, ne s'applique qu'aux dettes de communauté proprement dites, c'est-à-dire à celles qui sont définitivement à la charge de la communauté ; elle demeure sans application aux dettes de communauté improprement dites, et nous entendons par là celles qui ne sont tombées dans la communauté qu'à charge de récompense contre l'époux du chef duquel elles proviennent. En effet nous savons que de semblables dettes doivent être supportées définitivement par l'époux débiteur; il ne peut donc pas être question d'y faire contribuer l'autre. Ainsi la femme était propriétaire lors du mariage d'un immeuble, dont le prix était encore dû au vendeur. La dette du prix est tombée dans la communauté, sauf récompense contre la femme (art. 1409-1°). Si cette dette n'est pas encore payée lors de la dissolution de la communauté, le mari ne devra y contribuer pour aucune portion.

Les époux peuvent d'ailleurs modifier par le partage la règle de la contribution par moitié. « Les dispositions précédentes », dit l'art. 1490 al. 1, « ne font point obstacle à ce que, par le partage, l'un mi l'autre des

» copartageants soit chargé de payer une quotité de dettes autre que la » moitié, même de les acquitter entièrement ». C'est un moyen souvent employé dans la pratique pour compenser l'inégalité des lots : on met une part de dettes plus forte à la charge de celui dont le lot a une valeur plus considérable.

N° 2. Obligation aux dettes ou droit de poursuite des créanciers.

235. Dans quelle mesure chaque époux est-il tenu de payer les dettes delà communauté dissoute, sur les poursuites des créanciers? Telle est la question qu'il nous faut maintenant résoudre.

Deux grands principes gouvernent cette matière.

Premier principe. Chaque époux est tenu, pour le total, des dettes qui sont tombées de son chef dans la communauté, et dont il est par suite débiteur personnel. Arg. art. 2092. Ainsi l'un des époux était grevé d'une dette mobilière lors du mariage ; cette dette est tombée à la charge de la communauté, d'après l'art. 1409-1°. Supposons qu'elle ne soit pas encore payée lors de la dissolution de la communauté; le créancier pourra en poursuivre le paiement intégral contre l'époux débiteur. Inutilement celui-ci objecterait-il que la dette est tombée à la charge de la communauté, que par suite il n'est plus débiteur que de la moitié, l'autre moitié demeurant à la charge de son conjoint. Il serait facile de répondre que les époux peuvent bien, par leurs conventions matrimoniales.expresses ou tacites, répartir entre eux comme ils l'entendent le fardeau de leurs dettes respectives; mais ces conventions, auxquelles les créanciers demeurent étrangers, ne peuvent porter aucune atteinte au droit qui leur appartient de poursuivre leur débiteur pour le tout. Un créancier ne peut pas être contraint à changer de débiteur.

Deuxième principe. Chaque époux n'est tenu que pour la moitié, des dettes de la communauté, qui procèdent exclusivement du chef de son conjoint, et dont par suite il n'est pas, lui, débiteur personnel. En effet chaque époux, à raison des dettes tombées dans la communauté du chef de son conjoint, ne saurait être tenu qu'en sa qualité d'associé, de commun en biens, donc pour la moitié seulement. Il peut être poursuivi dans cette mesure par le créancier, qui a le droit d'invoquer sur ce point les conventions matrimoniales. Car, si un époux ne peut pas valablement, comme on vient de le voir, briser en tout ou en partie le lien qui l'attache à son créancier, il peut au contraire très valablement fortifier ce lien en y ajoutant la garantie résultant de l'obligation de son conjoint considéré comme commun en biens.

Cela posé, faisons successivement l'application de ces principes aux dettes procédant du chef du mari, à celles procédant du chef de la femme, enfin à celles procédant du chef des deux époux.

236. A. — Dettes procédant du chef du mari. Aux termes de l'art. \ 484 : « Le mari est tenu, pour la totalité, des dettes de la communauté par lui » contractées ; sauf son recours contre la femme ou ses héritiers pour la » moitié desdites dettes ». Ainsi nous venons de voir que le mari peut être forcé de payer pour le tout, même après la dissolution de la communauté, ses dettes mobilières antérieures au mariage, tombées dans la communauté aux termes de l'art. 1409-1°. Il est tenu de la même manière du paiement des dettes qu'il a contractées pendant le cours du mariage, bien qu'elles soient mises à la charge de la communauté par l'art 1409-2°.

Au surplus, ce que la loi dit des dettes de la communauté contractées par le mari, doit être appliqué sans hésitation à toutes les dettes tombées dans la communauté de son chef, quelle qu'en soit la source. Le mari pourra donc être poursuivi pour la totalité des dettes de la communauté procédant de son chef, aussi bien lorsqu'elles résulteront d'un quasi-contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de la loi que lorsqu'elles auront, comme le suppose notre texte, leur source dans un contrat. Les obligations dérivant des contrats étant de beaucoup les plus nombreuses, il est arrivé plus d'une fois au législateur, qui statue ordinairement de eo quod plerumque fit, de parler d'obligations contractées, alors qu'il avait en vue des obligations dérivant d'une source quelconque. Voyez notamment art. 1348 al. 1. Juridiquement d'ailleurs, il n'y a aucun motif de distinguer.

En résumé, les créanciers peuvent poursuivre le mari pour la totalité des dettes de la communauté dissoute, qui procèdent de son chef.

Peuvent-ils aussi poursuivre la femme à raison de ces mêmes dettes? Oui, mais seulement pour la moitié, d'après notre deuxième principe (art. 1487, arg. du mot même). En effet la femme n'est plus ici débitrice personnelle; elle ne peut être recherchée qu'en sa qualité de commune en biens, donc seulement pour la moitié, et encore sauf son bénéfice d'émolument, comme nous le verrons plus loin.

237 .B.— Bettes procédant du chef de la femme. On lit dans l'art. 1486: « La femme peut être poursuivie pour la totalité des dettes qui procèdent » de son chef et étaient entrées dans la communauté, sauf son recours » contre le mari ou son héritier, pour la moitié desdites dettes ». Cette règle s'applique : 1° aux dettes mobilières de la femme antérieures au mariage ; 2° aux dettes des successions et des donations mobilières qui lui sont échues pendant le mariage ; 3° aux dettes que la femme a contractées pendant le mariage avec l'autorisation de son mari, ou même avec l'autorisation de la justice dans les cas exceptionnels prévus par l'art. 1427.

A raison de toutes ces dettes, les créanciers peuvent agir contre la

femme pour Je tout; peuvent-ils agir aussi contre le mari? Ils pouvaient le poursuivre pour le tout pendant la dure'e de la communauté, en vertu du principe que toute dette de la communauté est dette du mari : ce qui signifie, nous le savons, que, pendant la durée de l'association conjugale, les biens du mari étant confondus avec ceux de la communauté, tout créancier, qui a action contre la communauté, a par cela même action contre le mari. Mais aujourd'hui que la communauté est dissoute, la confusion entre le patrimoine du mari et celui de la communauté a cessé; par suite le mari ne peut plus être tenu que comme commun en biens, donc pour la moitié. Ainsi le décidait Pothierf et sa doctrine a été reproduite par l'art. 1485, ainsi conçu : « // [le mari] n'est tenu que pour moitié, de celles personnelles à la » femme et qui étaient tombées à la charge de la communauté ».

On conteste cependant que ce principe soit applicable aux dettes contractées par la femme avec l'autorisation du mari. Alors, dit-on, le mari peut, après la dissolution de la communauté comme pendant sa durée, être poursuivi pour la totalité, son autorisation ayant eu pour effet de l'obliger personnellement, par exception à la règle Qui auctor est non se obligat. Nous avons réfuté cette manière de voir, supra n. 95. Même controverse pour les dettes contractées par la femme avec l'autorisation de la justice dans les cas exceptionnels prévus par l'art. 1427.

238. C. Bettes procédant du, chef des deux époux. Il s'agit des obligations contractées par le mari et par la femme soit conjointement, soit solidairement.

Aucune difficulté ne saurait s'élever en ce qui concerne les obligations contractées solidairement par les deux époux. L'un et l'autre peuvent être poursuivis pour le tout soit pendant la communauté, soit après sa dissolution.

Il y a quelque doute quant aux obligations contractées conjointement par les deux époux, sans expression de solidarité, pendant la durée de l'association conjugale. Incontestablement la femme ne peut être poursuivie que pour la moitié : « La femme, même personnellement » obligée pour une dette de communauté », dit l'art. 1487, relatif à cette hypothèse, « ne peut être poursuivie que pour la moitié de cette dette, à » moins que V obligation ne soit solidaire ». C'est le droit commun en matière d'obligation conjointe. Ce même droit commun conduirait à dire que le mari, lui aussi, n'est tenu que pour la moitié. On admet cependant en général, conformément au sentiment de Pothier, qu'il peut être poursuivi pour la totalité. En effet, l'intention des parties, en associant la femme à l'engagement du mari, n'a pas été de diminuer l'étendue de l'obligation contractée par celui-ci, mais de la fortifier en y ajoutant la garantie résultant de l'engagement de la femme.

N° 3. Du bénéfice d'émolument.

239. Le bénéfice d'émolument (quelques-uns l'appellent bénéfice d'inventaire) consiste dans le droit, qui est accordé à la femme, de ne payer les dettes de la communauté que jusqu'à concurrence de son émolument, c'est-à-dire du profit qu'elle retire de la communauté, « jusqu'à concurrence de ce qu'elle ou ses héritiers amendent de la communauté », comme disait l'art. 228 de la coutume de Paris, auquel a été emprunté l'art. 1483, ainsi conçu : « La femme n'est ternie des » dettes de la communauté, soit à V égard du mari, soit à l'égard des » créanciers, que jusqu'à concurrence de son émolument, pourvu qu'il y » ait eu bon et fidèle inventaire, et en rendant compte tant du contenu de » cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage ».

Exemple : Les biens mis par le partage dans le lot de la femme ont une valeur de 10,000 fr.; les dettes de la communauté s'élèvent à 30,000 fr., et par conséquent la part contributoire de la femme, à 15,000 fr. En vertu de son bénéfice d'émolument, la femme aura le droit de ne supporter les dettes que jusqu'à concurrence de 10,000 fr.

Nous avons déjà indiqué (supra n. 194) la raison d'être de ce bénéfice, qui présente beaucoup d'analogie avec le bénéfice d'inventaire accordé à l'héritier. On n'a pas voulu que la femme, qui est complètement exclue de la gestion des biens communs, pût être engagée par le fait de son mari « seigneur et maître de la communauté », au delà de la valeur des biens qu'elle recueille dans la communauté. C'est assez que la femme soit exposée à perdre sa mise en communauté par suite de la mauvaise gestion du mari, sans qu'elle doive en outre être tenue sur ses biens personnels des conséquences de cette gestion. Comme le disait Dumoulin, Marito non licet onerare propria uxoris.

240. A qui le bénéfice d'émolument peut-il être opposé? — La femme peut opposer son bénéfice d'émolument à son mari, même à raison des dettes tombées dans la communauté de son chef. En un mot, toutes les fois que la femme a payé les dettes de la communauté, même celles dont elle est débitrice personnelle, au delà de son émolument, elle peut recourir contre son mari pour l'excédent. L'art. 1483 semble donnera entendre que la femme peut aussi, dans tous les cas, opposer son bénéfice d'émolument aux créanciers de la communauté (arg. tiré des mots « soit à l'égard du mari, soit à l'égard des créanciers »). Mais tout le monde admet que ce texte est conçu dans des termes beaucoup trop généraux. Il est sans difficulté que la femme peut opposer son bénéfice d'émolument aux créanciers qui la poursuivent à raison d'une dette tombée dans Ja communauté du chef du mari : attaquée comme associée, la femme peut sans nul doute invoquer un bénéfice que la loi lui accorde précisément en sa qualité d'associée.

Mais aura-t-elle encore ce droit, si elle est poursuivie pour le paiement d'une dette dont elle est débitrice personnelle, et qui est tombée dans Ja communauté de son chef? Polhier le lui refusait dans ce cas, et tous les auteurs acceptent sa décision, malgré le doute qui peut résulter des termes absolus de l'art. 1483. C'est qu'en effet, outre cru'il s'agit d'une matière toute traditionnelle, dans laquelle par suite la tradition a presque l'autorité d'un texte de loi, la limitation admise par Pothier tient à l'essence même du bénéfice d'émolument. Nous l'avons déjà dit, il est accordé à la femme en qualité d'associée, et ne peut par suite être invoqué par elle qu'à ce titre. Or ici elle est poursuivie comme débitrice personnelle, et en cette qualité elle est tenue indéfiniment des suites de son obligation. La femme devra donc payer le total, sauf son recours pour tout ce qui excède son émolument contre son mari auquel son bénéfice peut toujours être opposé.

241. Une seule condition est requise pour que la femme ait droit au bénéfice d'émolument : « qu'il y ait eu bon et fidèle inventaire ».

L'inventaire doit être bon, c'est-à-dire exact; fidèle, c'est-à-dire fait de bonne foi.

Si la femme a fait un inventaire infidèle, ce qui arrive si elle a omis sciemment et de mauvaise foi de comprendre dans l'inventaire certains effets de la communauté, elle est déchue du bénéfice d'émolument. La même déchéance ne serait pas nécessairement attachée, suivant l'opinion générale, à la simple inexactitude de l'inventaire qui aurait été fait de bonne foi. Arg. art. 1483 et 801.

Bien que la loi ne le dise pas, l'inventaire doit être, non seulement fidèle et exact, mais de plus régulier, c'est-à-dire fait dans les formes légales.

L'inventaire est requis comme condition du bénéfice d'émolument, de quelque manière que la communauté se soit dissoute. Mais la loi n'exige pas qu'il soit dressé par les soins de la femme; elle dît : « pourvu qu'il y ait eu bon et fidèle inventaire ». La femme d'un failli, qui avait obtenu la séparation de biens, a été admise à user du bénéfice d'émolument en vertu d'un inventaire dressé par les syndics de la faillite.

D'après la jurisprudence, qui a comblé sur ce point une lacune de la loi, l'inventaire ne peut faire acquérir à la femme le bénéfice d'émolument qu'autant qu'il est dressé dans le délai de trois mois. Un inventaire tardif n'offrirait plus aucune garantie aux créanciers. Besançon, 17 janvier 1883, Sir., 84. 2. 45.

Il est tout simple que l'inventaire ait été exigé comme condition du bénéfice d'émolument. La femme doit en effet rendre compte de son émolument, c'est-à-dire du profit qu'elle retire de la communauté, à ceux contre lesquels elle use de son bénéfice ; or comment cela seraitil possible en l'absence d'un inventaire constatant la consistance et la valeur des biens de la communauté?

* La loi toutefois ne s'exprime pas sur ce point en termes très nets; elle dit que la femme, qui veut user du bénéfice d'émolument, doit rendre compte « tant du contenu » de cet inventaire que de ce qui lui est échu par le partage ». Cela signifie probablement que la femme, qui veut user du bénéfice d'émolument, doit, d'une part, justifier que tous les effets figurant dans l'inventaire ont été compris dans le partage ou dans les opérations préliminaires auxquelles il donne lieu, et, d'autre part, rendre

i60 PRÉCIS DE DROIT CIVIL

compte de la valeur de tous les effets mis dans son lot, qu'ils fussent ou non compris dans l'inventaire. Il peut arriver en effet, soit que certains objets qui figurent dans l'inventaire n'aient pas été compris dans le partage, auquel cas l'émolument de la femme ne se borne pas à ce que contient son lot, puisqu'elle a encore quelque chose à espérer dans les objets non partagés, soit que l'on ait compris dans le partage des objets qui ne figuraient pas dans l'inventaire, par exemple des immeubles, que plusieurs praticiens sont dans l'usage de ne pas mentionner dans cet acte, ou des objets mobiliers qui y ont été oubliés, et dans ce cas la femme doit rendre compte de ceux de ces objets qui ont été mis dans son lot.

242. Cela posé, l'émolument de la femme comprend : 1° tous les biens de la communauté qui lui sont échus parle partage, même ceux qui lui ont été attribués à titre de préciput; 2° les fruits de ces biens; 3° les sommes dont la femme était débitrice envers la communauté et qui lui ont été précomptées sur sa part : c'est là une valeur active de la communauté, qui fait partie du lot de la femme et par suite de son émolument.

Mais il ne faut pas considérer comme faisant partie de l'émolument de la femme les biens qu'elle prélève à titre de paiement de ses reprises ou des indemnités qui lui sont dues par la communauté. Les biens ainsi prélevés ont pour but de combler un déficit dans le patrimoine propre de la femme, déficit dont la communauté a tiré profit : ils ne font pas plus partie de l'émolument de la femme, c'est-à-dire de son profit dans la communauté, que ses biens propres. L'émolument de la femme ne comprend que ce qu'elle reçoit à titre d'associée, et non ce qu'elle reçoit à titre de créancière.

Pour déterminer le montant de l'émolument de la femme, on doit estimer les objets compris dans son lot d'après leur valeur au temps du partage. C'est en effet à ce moment que la situation des parties a été définitivement réglée. La femme doit rendre compte de son émolument, c'est-à-dire de son profit, de ce dont elle s'enrichit; or elle ne s'enrichit que de ce qu'elle reçoit par le partage. La doctrine et la jurisprudence sont en ce sens.

D'ailleurs les créanciers, auxquels la femme oppose son bénéfice d'émolument, auraient le droit de contester soit l'estimation faite dans l'inventaire, soit celle qui est faite dans la partage, car ils n'ont été parties ni à l'un ni à l'autre de ces actes, et de provoquer une estimation contradictoire à dire d'experts. Les experts devraient se reporter pour cette estimation à l'époque du partage.

243. Le bénéfice d'émolument de la femme commune en biens présente une grande analogie avec le bénéfice d'inventaire de l'héritier. Mais il y a entre l'un et l'autre des différences importantes.

1° L'héritier, qui veut avoir droit au bénéfice d'inventaire, doit, non seulement faire un inventaire des biens de la succession, mais encore déclarer, dans les formes prescrites par la loi, qu'il n'accepte que sous bénéfice d'inventaire (art. 793). Une déclaration de ce genre n'est pas nécessaire pour faire acquérir à la femme le bénéfice d'émolument; l'inventaire suffit.

2° L'inventaire, qui sert de base au bénéfice d'émolument, doit, à peine de déchéance, être fait dans les trois mois qui suivent la dissolution de la communauté (supra n. 241). L'héritier, qui veut accepter sous bénéfice d'inventaire, peut utilement faire inventaire après l'expiration du délai de trois mois (art. 800).

30 Le bénéfice d'inventaire empêche la confusion de s'établir entre les" biens de la succession et les biens personnels de l'héritier ; il opère la séparation des patrimoines (art. 802). Au contraire, le bénéfice d'émolument n'empêche pas les biens, que la femme reçoit pour sa part dans la communauté, de se confondre avec ses biens personnels. De là il résulte :

a. Que les créanciers de la communauté peuvent poursuivre la femme sur tous ses biens pour la part de dettes dont elle est tenue (arg. art. 2092), mais sans qu'elle puisse être forcée de payer plus que le montant de son émolument quand elle oppose son bénéfice. L'héritier bénéficiaire, au contraire, ne peut pas en principe être poursuivi sur ses biens personnels (art. 803).

b. — Que la femme ne peut pas, comme l'héritier bénéficiaire (art. 802), se décharger de toute obligation à l'égard des créanciers auxquels elle oppose son bénéfice d'émolument, en leur faisant l'abandon en nature des effets à elle attribués par le partage et qui constituent son émolument dans la communauté. Aucun texte en effet n'autorise la femme à effectuer cet abandon, et l'autorité de Pothier, que quelques auteurs invoquent à l'appui de l'opinion contraire, ne suffit pas à notre avis pour la légitimer.

c. — Que la femme peut, sans encourir la déchéance de son bénéfice d'émolument, aliéner comme elle l'entend les biens meubles ou immeubles qui lui sont échus par le partage. Au contraire, l'héritier bénéficiaire, qui vend les biens de la succession sans observer les formes prescrites par la loi, est déchu de son bénéfice d'inventaire (C. pr. art. 988).

N° 4. Du recours que peut exercer celui des conjoints qui a payé les dettes de la communauté au delà de sa part.

244. Celui des époux, qui a payé une dette de la communauté au

delà de sa part, n'a pas en principe de recours à exercer contre le

créancier, qui suum recepit. Nous lisons en effet dans l'art. 1488 :

« La femme qui a payé une dette de la communauté au delà de sa moi-

» tié, n'a point de répétition contre le créancier pour V excédant, à moins

» que la quittance n'exprime que ce qu'elle a payé était pour sa moitié'».

Ce texte, qui ne parle que de la femme, mais qui, par analogie de motifs, doit être considéré comme applicable aussi au mari, prévoit évidemment le cas où la femme paie au delà de sa moitié une dette tombée dans la communauté du chef de son mari; car, si elle a ainsi payé une dette tombée dans la communauté de son propre chef, c'est-à-dire une dette dont elle était débitrice personnelle pour le total, il va de soi qu'elle n'a pas de recours à exercer contre le créancier. Cela posé, la disposition de notre article est fondée sur la présomption, que la femme, en payant au delà de sa moitié une dette tombée dans la communauté du chef de son mari, n'a pas agi sous l'influence d'une erreur, mais dans Je but de faire honneur à l'engagement de son mari. C'est là une présomption juris et de jure. Inutilement donc la femme offrirait-elle de prouver, dans le but d'arriver à exercer l'action en répétition, que c'est par erreur qu'elle a payé au delà de sa moitié. Et toutefois, l'erreur étant évidente quand la quittance porte que ce que la femme a payé était pour sa part, la loi admet en ce cas la répétition.

Mais si l'époux, qui a payé au delà de sa part contributoire une dette

de la communauté, n'a pas en principe le droit d'agir en répétition

contre le créancier, il a de droit un recours contre l'autre époux ou

ses héritiers pour ce qu'il se trouve avoir payé en leur acquit. « Tou-

Phécis de droit civil. — 3e éd., III. 11

» tes les fois que l'un des copartageants a payé des dettes de la commit- » nauté au delà de la portion dont il était tenu, il y a lieu au recours de » celui qui a trop payé contre l'autre », dit l'art. 1490 al. 2.

On trouve une application de ce principe dans fart. 1489, ainsi conçu : « Celui des » deux époux qui, par l'effet de l'hypothèque exercée sur l'immeuble à lui échu en » partage, se trouve poursuivi pour la totalité d'une dette de communauté, a de droit » son recours pour la moitié de cette dette contre l'autre époux ou ses héritiers ». Ce recours pourrait être supérieur à la moitié, si le paiement avait été fait par la femme ; la loi lui permet en effet de recourir contre son mari pour tout ce qui excède son émolument (art. 1483).

Enfin, aux termes de l'art. 1491 : « Tout ce qui est dit ci-dessus à » Végard du mari ou de la femme, a lieu à l'égard des héritiers de Vun » ou de l'autre; et ces héritiers exercent les mêmes droits et sont soumis » aux mêmes actions que le conjoint qu'ils représentent ». Les héritiers de la femme ont donc droit comme elle au bénéfice d'émolument.

SECTION VI

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