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DE LA RENONCIATION A LA COMMUNAUTÉ ET DE SES EFFETS

245. La rubrique de cette section est conçue dans des termes beaucoup trop généraux; car le législateur ne s'occupe ici que dés effets de la renonciation, dont il a déjà réglé les conditions et les formes dans les art. 1453 et suivants.

La femme qui renonce à la communauté, est censée n'avoir jamais été associée (arg. art. 785). L'art. 1492 al. 1 ne fait que déduire une conséquence de ce principe, lorsqu'il dit : « La femme qui renonce, » perd toute espèce de droit sur les biens de la communauté, et même sur » le mobilier qui y est entré de son chef». — Sur le mobilier, dit la loi : il aurait fallu dire sur les biens; car la femme renonçante perd certainement tout droit sur les immeubles tombés de son chef dans la communauté, aussi bien que sur les meubles. La loi n'a parlé que du mobilier, parce qu'il sera rare, au moins sous le régime de la communauté légale, que les immeubles advenus à la femme tombent dans la communauté; on peut citer comme exemple le cas d'un immeuble donné à la femme sous la condition qu'il deviendra com- l mun. Ici comme ailleurs, lex statuit de eo quod plerumque fit. — En un I mot, la femme renonçante perd toute sa mise dans la communauté.

Toutefois, des considérations d'humanité ont porté le législateur à accorder à la femme renonçante le droit de retirer « les linges et hardes » à son usage » (art. 1492 in fine). Cette exception à la règle a été empruntée à notre ancien droit, où elle paraît s'être introduite par un motif de décence : mulier non débet abire nuda. Moins parcimonieux d'ailleurs que la plupart de nos anciennes coutumes, qui limitaient la faveur au strict nécessaire, le code civil, par la formule générale qui termine l'art. 1492, permet à la femme renonçante de retirer toute sa garde-robe.

DU CONTRAT DE MARIAGE ET DES DROITS RESPECTIFS DES ÉPOUX i 63

Comme toutes les dispositions qui dérogent à un principe général, celle qui nous occupe doit être interprétée restrictivement. La femme renonçante n'aurait donc pas le droit de reprendre son linge de lit ni son linge de table (la loi dit les linges... à son usage, ce qui ne comprend que le linge de corps), ni à plus forte raison ses dentelles, bijoux et joyaux, et cela sans distinction entre ceux qui lui ont été donnés lors du mariage ou depuis, par son mari ou par d'autres; le tout cependant pourvu qu'ils ne lui aient pas été donnés à la condition qu'ils lui demeureraient propres (arg. art. 1401-1°), et on pourrait à notre avis, suivant les circonstances, considérer cette condition comme sous-entendue dans certaines donations faites à la femme de la main à la main, par exemple celle de son anneau nuptial, peut-être de sa montre, Troplong ajoute la tabatière.

Le droit accordé à la femme de retirer les linges et hardes à son usage personnel, lui appartient, même lorsque la communauté s'est dissoute par le divorce ou par la séparation de corps ou de biens. L'art. 1492 ne distingue pas» et sa disposition, qui crée le droit dont nous nous occupons et l'organise, doit prévaloir sur celle de l'art. 1493 in fine, qui, parlant incidemment de ce droit, semble donner à entendre qu'il n'appartient qu'à la femme survivante.

246. La renonciation de la femme, la rendant étrangère à l'actif de la communauté, doit aussi la rendre étrangère au passif. C'est ce que dit l'art. 1494 : « La femme renonçante est déchargée de toute contribu- » lion aux dettes de la communauté, tant à l'égard du mari qiïà l'égard » des créanciers. Elle reste néanmoins tenue envers ceux-ci, lorsqu'elle » s'est obligée conjointement avec son mari ou lorsque la dette, devenue » dette de la communauté, provenait originairement de son chef; le tout » sauf son recours contre le mari ou ses héritiers ».

La femme renonçante, dit là*loi, est déchargée de toute contribution aux dettes de la communauté à l'égard de son mari, c'est-à-dire que, dans les rapports des deux époux entre eux, toutes les dettes de la communauté, même celles qui y sont tombées du chef de la femme, doivent être définitivement supportées par le mari qui recueille tout l'actif. Il y a exception toutefois pour les dettes qui étaient tombées dans la communauté du chef de la femme à charge de récompense : la femme, même renonçante, doit les supporter définitivement ; car, ayant le droit de se faire payer les récompenses qui. lui sont dues par la communauté, il est juste qu'elle paye celles dont elle est débitrice. Ces récompenses grossissent l'actif de la communauté, qui appartient tout entière au mari ; il y aurait lieu de les rapporter en cas d'acceptation, elles doivent être payées en cas de renonciation. Autrement la femme renonçante retiendrait quelque chose de la communauté.

Mais, si la femme renonçante est déchargée des dettes de la communauté à l'égard de son mari, elle ne l'est pas toujours à l'égard des créanciers. A cet égard il faut faire une distinction.

S'agit-il de dettes tombées dans la communauté du chef du mari? la femme sera, à raison de ces dettes, déchargée de toute obligation (la loi dit à tort de toute contribution) à l'égard des créanciers. En

effet la femme, n'étant pas ici personnellement obligée, ne peut être tenue qu'en qualité d'associée, de commune en biens ; or elle est censée, par sa renonciation, n'avoir jamais été associée.

S'il s'agit au contraire de dettes tombées dans la communauté de son chef, la femme en reste tenue envers les créanciers ; car elle est obligée personnellement, et elle n'a pas pu par sa renonciation, par conséquent par son propre fait, se libérer des liens de son obligation. Bien entendu, si la femme est obligée de payer, elle aura un recours contre son mari, qui doit en définitive supporter tout le passif de la communauté.

En résumé, la femme, par sa renonciation, se libère erga omnes des dettes de la communauté dont elle est tenue seulement en sa qualité de commune, c'est-à-dire de celles procédant du cbef de son mari ; elle n'est libérée au contraire qu'à l'égard de son mari, tout en restant obligée à l'égard des créanciers, à raison des dettes delà communauté dont elle est débitrice personnelle, ou comme le dit l'art. 1494, des dettes provenant de son chef. Cette formule, que nous avons déjà rencontrée dans l'art. 1486, comprend, ainsi que nous l'avons dit (supra n. 237) : 1° les dettes mobilières de la femme antérieures au mariage; 2° les dettes des successions et des donations qui lui sont écbues pendant le cours du mariage ; 3° les dettes qu'elle a contractées I pendant le cours du mariage avec l'autorisation de son mari, ou avec I fl celle de la justice dans les cas exceptionnels prévus par l'art. 1427. |

247. Droits de la femme renonçante. — Si la femme renonçante perd tout droit à la communauté, du moins elle conserve intact son patrimoine propre. Elle a donc le droit de reprendre tous ses biens personnels, et aussi de se faire payer toutes les indemnités qui lui sont dues par la communauté ; car les créances qui lui appartiennent de ce chef font partie de son patrimoine propre, au détriment duquel la communauté s'est enrichie, et le paiement de ces créances ne constitue par suite qu'une restitution au profit de la femme. Nous venons d'analyser l'art. 1493, ainsi conçu : « La femme renonçante a » le droit de reprendre, — 1° Les immeubles à elle appartenant, lors- » qu'ils existent en nature, ou l'immeuble qui a été acquis en remploi ; » — 2o Le prix de ses immeubles aliénés dont le remploi n'a pas été faix » et accepté comme il est dit ci-dessus ; — 3° Toutes les indemnités qu\ » peuvent lui être dues par la communauté ».

En comparant cet article avec l'art. 1470, on voit que ces deu>| textes sont calqués l'un sur l'autre, et que par suite la femme peu reprendre, en cas de renonciation, exactement ce qu'elle a le droit d< prélever sur la masse en cas d'acceptation. Celle coïncidence n'es pas fortuite. En effet, ce que la femme perd par sa renonciation, c'es

ce qu'elle aurait gagné par son acceptation, c'est-à-dire le droit de prendre la moitié de la tuasse partageable. Elle a donc droit en toute hypothèse à la portion de son patrimoine qui ne fait pas partie de cette masse, c'est-à-dire aux biens qui lui appartiennent en propre et aux indemnités qui lui sont dues par la communauté : elle prélève tout cela au cas d'acceptation (art. 1470), elle le reprend au cas de renonciation (art. 1493).

248. Sur quels biens la femme renonçante peut exercer ses reprises. — La femme renonçante, comme d'ailleurs la femme acceptante, peut avoir à exercer des reprises en nature et d'autres en argent. — En nature, à raison de ses biens personnels qui ne sont point entrés en communauté et qui se retrouvent in specie. — En argent, pour le paiement des récompenses ou indemnités qui lui sont dues soit par la communauté, soit par le mari.

En ce qui concerne les reprises de sommes d'argent, l'art. 1495 al. 1 dit : « Elle [la femme] peut exercer toutes les actions et reprises ci- » dessus détaillées, tant sur les biens de la communauté que sur les biens » personnels du mari ». C'est qu'en effet, par la renonciation de la femme, tous les biens de la communauté deviennent biens du mari, dans le patrimoine duquel ils se confondent avec ses autres biens. Créancière du mari, la femme peut donc s'attaquer à tous ces biens indistinctement (arg. art. 2092). Ses droits pour le paiement de ses reprises sont, sauf le bénéfice de son hypothèque légale, ceux d'un créancier ordinaire contre son débiteur.

De là résultent les conséquences suivantes :

1° A défaut d'argent comptant, la femme n'a pas le droit, comme au cas d'acceptation (art. 1471), d'exiger pour le paiement de ses reprises l'attribution en nature de biens dépendant de la ci-devant communauté, ni à plus forte raison de biens personnels du mari. En d'autres termes, la femme renonçante ne peut pas exercer ses reprises par voie de prélèvements; car ce mode de paiement, que la loi autorise au profit de la femme acceptante, ne se justifie que par la qualité de copropriétaire des biens de la communauté, qualité qui n'appartient pas à la femme renonçante. D'ailleurs prélever, c'est prendre avant partage, prœ capere, et par conséquent sur la masse partageable. Le prélèvement suppose donc l'existence d'une masse partageable et d'un partage; or il n'y a ni masse partageable ni partage, quand la femme renonce à la communauté. Elle n'a plus dans ce cas que le droit, qui appartient à un créancier ordinaire, de s'attaquer aux biens de son débiteur et de les faire vendre pour se payer sur le prix. Et si, par le résultat d'un commun accord, le mari cédait à la femme soit un bien de la communauté, soit un autre bien à lui appartenant, en paiement de ses reprises, il faudrait voir dans cette opération une datio in solutum, opérant une transmission de propriété du mari à la femme, et qui donnerait lieu, d'une part au paiement du droit proportionnel de mutation (jurisprudence constante de la cour de cassation en ce sens), et d'autre part à la transcription, si les biens cédés sont immobiliers.

2° Les reprises de la femme renonçante, autres que celles de ses immeubles propres qui existent en nature, constituent un droit essentiellement mobilier ; car elles ont pour objet une somme d'argent.

3° La femme renonçante n'a, sauf son hypothèque légale, aucun droit de préférence à rencontre des autres créanciers de son mari pour le paiement de ses reprises. Ce point n'est plus contesté en doctrine ni en jurisprudence, depuis que la cour de cassation a condamné, par l'arrêt solennel de 1858, sa jurisprudence antérieure, d'après laquelle la femme exerçait ses reprises à titre de propriétaire (supra n. 224).

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