‹ Précis de droit civil (volume 2)Chapitre 37 sur 356 · Droits des héritiers de la femme renonçante. — En · texte numérisé non relu

Droits des héritiers de la femme renonçante. — En

principe, les héritiers succèdent à tous les droits de leur auteur. Les héritiers de la femme renonçante peuvent donc exercer tous les droits auxquels sa renonciation donne ouverture. 11 en est de même des héritiers qui ont renoncé à la communauté du chef de la femme, sans qu'il y ait d'ailleurs à distinguer si la communauté s'est dissoute par la mort de la femme, ou si celle-ci, ayant survécu à la dissolution de la communauté, est morte avant d'avoir pris parti.

L'art. 1495 al. 2 indique une double exception à notre règle : « Ses » héritiers le peuvent de même, sauf en ce qui concerne le prélèvement » des linges et hardes, ainsi que le logement et la nourriture pendant le » délai donné pour faire inventaire et délibérer ; lesquels droits sont » purement personnels à la femme survivante ».

Les héritiers de la femme ne peuvent en aucun cas profiter du privilège de l'art. 1465 (logement et nourriture pendant les trois mois et quarante jours pour faire inventaire et délibérer) : il est rigoureusement vrai de dire que ce droit est purement personnel à la femme survivante. Il n'en est pas tout à fait ainsi du privilège de l'art. 1492 in fine (droit pour la femme de reprendre les linges et hardes à son usage). Comme le précédent, ce privilège ne peut prendre naissance que dans la personne de la femme ; ses héritiers ne pourront donc pas l'exercer, si la communauté s'est dissoute par la mort de la femme, ni même si la femme, ayant survécu à la dissolution de la communauté, est morte avant d'avoir renoncé. Mais, si la femme est morte après avoir renoncé, le droit de retirer les linges et hardes étant né dans sa personne, ses héritiers pourront l'exercer à sa place, et à plus forte raison profiteront-ils des linges et hardes que la femme aurait ellemême retirés.

* Quelques auteurs distinguent cependant si la femme qui a renoncé est morte après avoir retiré ses linges et hardes, ou si elle est morte avant; et, si, dans le premier cas, ils reconnaissent aux héritiers le droit de profiter des linges et hardes qu'ils trouvent dans la succession de la femme, ils leur refusent dans le second celui de les retirer de son chef, sous prétexte qu'il s'agit d'un droit purement personnel à la femme. — Mais cette distinction entre le droit exercé et le droit à exercer ne nous paraît pas admissible. Ce dont il faut uniquement se préoccuper, c'est de savoir si le droit est né ou s'il n'est pas né dans la personne de la femme. Une fois que le droit est né pour la femme, on peut dire que les linges et hardes sont dans son patrimoine. Qui actionem habet ad rem recuperandam, ipsam rem habere videtur. Qu'importe qu'elle ne les ait pas retirés? C'est là un fait purement matériel, qui ne saurait exercer aucune influence sur le droit.

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