DEUXIÈME PARTIE
De la communauté conventionnelle
et des conventions qui peuvent modifier ou même
exclure la communauté légale.
250. Le législateur va s'occuper ici successivement des conventions qui modifient la communauté légale (leur ensemble constitue la communauté dite conventionnelle), et des conventions qui excluent la communauté, ou conventions exclusives de la communauté'. On se serait beaucoup mieux rendu compte du contenu de cette deuxième partie, si le législateur l'eût intitulée : Des conventions qui modifient la communauté légale, et de celles qui l'excluent; ou encore : De la communauté conventionnelle, et des conventions exclusives de la communauté. Logiquement, elle aurait dû être divisée en deux sections, consacrées, l'une aux conventions qui modifient la communauté, l'autre à celles qui l'excluent : chacune de ces sections aurait été subdivisée en paragraphes. Au lieu de cela, le législateur a divisé cette partie de son œuvre en neuf sections, dont les huit premières sont consacrées aux clauses les plus usitées parmi celles qui constituent la communauté conventionnelle, «t la dernière aux conventions exclusives de la communauté. C'est un défaut de méthode.
251. Occupons-nous d'abord de la communauté conventionnelle. On l'a définie : la communauté légale modifiée par la convention des parties. Ce qui signifie que les époux, tout en conservant la communauté légale comme base de leur association conjugale quant aux biens, y dérogent sur un ou plusieurs points par les dispositions de leur contrat de mariage. Les règles de la communauté légale seront donc applicables, sauf les dérogations résultant de la convention des parties. C'est ce que dit l'art. 1528 : La communauté conventionnelle reste sou- » mise aux règles de la communauté légale, pour tous les cas auxquels il » n'y a pas été dérogé implicitement ou explicitement par le contrat ».
Les époux qui veulent modifier la communauté légale, jouissent de la plus grande latitude : « Les époux peuvent modifier la communauté légale » pur toute espèce de conventions non contraires aux articles 1387, 1388, » 1389 et 1390 », dit l'art. 1497 al. 1. La loi ajoute : « Les principales » modifications sont celles qui ont lieu en stipulant de Vune ou de Vautre » des manières qui suivent; savoir, — 1° Que la communauté n'embrassera » que les acquêts; — 2° Que le mobilier présent ou futur ri entrera point » en communauté, ou ri y entrera que pour une partie; — 3° Qu'on y » comprendra tout ou partie des immeubles présents ou futurs, par la voie » de l'ameublissement; 4° Que les époux paieront séparément leurs det- » tes antérieures au mariage; — 5° Qu'en cas de renonciation, la femme » pourra reprendre ses apports francs et quittes; — 6° Que le survivant » aura un préciput ; — 7° Que les époux auront des parts inégales ; — » 8° Qu'il y aura entre eux communauté à titre universel ».
Suivent huit sections, consacrées à l'étude des diverses clauses énu-
mérées par l'art. 1497, qui n'esta bien dire qu'une table des matières. Et l'art. 1527 al. 1 et 2 dispose : « Ce qui est dit aux huit sections » ci-dessus, ne limite pas à leurs dispositions précises les stipulations dont » est susceptible la communauté- conventionnelle. - — Les époux peuvent » faire toutes autres conventions, ainsi qu'il est dit à l'article 1387, et » sauf les modifications portées par les articles 1388, 1389 et 1390 ». — Pour l'honneur des principes, le législateur devait effectivement le décider ainsi ; mais disons que la pratique n'offre guère d'exemples de modifications à la communauté légale autres que celles énumérées par l'art. 1497 et réglementées dans les sections qui suivent. Le législateur a prévu toutes les clauses usuelles.
On dira peut-être : « Quel besoin y avait-il de prévoir et de réglementer les modifications que les parties peuvent faire subir à la communauté légale? Puisque ces modifications supposent nécessairement la confection d'un contrat de mariage, il était bien plus simple de laisser aux parties le soin de s'expliquer ; l'intervention du législateur était inutile ». Sachons-lui gré d'être intervenu. 11 est désirable en effet que, quelle que soit la combinaison que veulent adopter les époux, ils puissent la trouver organisée de toutes pièces par la loi : ce qui leur permet de se référer purement et simplement à ses dispositions. Ce mode de procéder n'épargne pas seulement aux parties les difficultés et les longueurs de la rédaction, elle leur en épargne aussi les écueils. L'œuvre du législateur est en général moins imparfaite que celle des notaires, et l'application aux époux de la loi à laquelle ils se sont référés donnera lieu dans la pratique à moins de difficultés et à moins de procès, que l'application de la loi particulière dont ils auraient eux-mêmes arrêté les termes par leur contrat de mariage.