DE LA COMMUNAUTÉ RÉDUITE AUX ACQUÊTS
252. La communauté réduite aux 'acquêts ou communauté d'acquêts n'était pas pratiquée dans les pays de coutume ; elle l'était au contraire dans la plupart des pays de droit écrit, et notamment dans le ressort du parlement de Bordeaux où on la joignait souvent au régime dotal sous le nom de société d'acquêts.
Le régime de la communauté réduite aux acquêts est aujourd'hui très usité. La lecture de l'art. 1498 suffît pour donner une idée de sa physionomie : « Lorsque les époux stipulent qu'il n'y aura entre eux » qu'une communauté d'acquêts, ils sont censés exclure de la commu- » nauté et les dettes de chacun d'eux actuelles et futures, et leur mobilier » respectif présent et futur. — En ce cas, et après que chacun des époux » a prélevé ses apports dûment justifiés, le partage se borne aux acquêts » faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et pro- » venant tant de Vindustrie commune que des économies faites sur les » fruits et revenus des biens des deux époux » .
Ainsi, sous ce régime, les époux ne mettent en commun que les revenus de leurs biens respectifs présents et futurs et les produits de
leur travail et de leur industrie. La plus grande partie de ces revenus et produits sera ordinairement dépensée au fur et à mesure de leur acquisition, pour subvenir aux charges du mariage. Lors de la dissolution de l'association conjugale, la masse partageable sera donc réduite à la portion non consommée, ou aux biens qu'elle a servi à acquérir si le placement en a été opéré, en d'autres mots, aux économies réalisées et aux produits de ces économies. D'où la dénomination de communauté réduite aux acquêts, qui signifie communauté de biens à acquérir, ou communauté de biens acquis, suivant qu'on se reporte par la pensée au commencement ou au terme de la société.
Aucune formule sacramentelle n'est prescrite pour la stipulation de la communauté d'acquêts. Il suffit que les époux aient manifesté d'une manière non équivoque, dans leur contrat de mariage, la volonté de se soumettre à ce régime : comme s'ils ont dit, par exemple, qu'ils entendaient exclure de la communauté tout leur mobilier respectif présent et futur et toutes leurs dettes présentes et futures.
I. De la composition du patrimoine propre des époux et du patrimoine de la communauté, tant en actif qu'en passif.