Composition active du patrimoine propre des époux
— Sous le régime de la communauté légale, tout le mobilier présent et tout le mobilier futur des époux tombe en principe dans la communauté (art. 1401-1°) ; sous le régime dont nous nous occupons, le mobilier présent des époux est complètement exclu de la communauté. La loi dit qu'il en est de même du mobilier futur (art. 1498 al. 1); mais cette formule est beaucoup trop large. L'exclusion du mobilier futur ne porte que sur celui qui advient aux époux à titre lucratif pendant la durée de l'association conjugale, principalement à titre de succession ou de donation; elle ne comprend donc pas le mobilier acquis à titre onéreux. En somme, chaque époux conserve propres tous ses biens présents, et, parmi ses biens futurs, tous ceux qui lui adviennent à titre lucratif, sans distinction entre les meubles et les immeubles.
Les biens mobiliers des époux constituent pour eux, tantôt des propres parfaits, tantôt des propres imparfaits ( supra n. 80). Tout dépend de la volonté des parties, que les termes du contrat de mariage feront quelquefois connaître, et que, dans le silence du contrat, on induira des circonstances et particulièrement de la nature des biens.
Ainsi on doit considérer comme constituant des propres imparfaits pour l'époux du chef duquel ces biens proviennent :
1° Les sommes d'argent et les autres meubles qui se consomment par le premier usage. Arg. art. 587 ;
2° Les meubles destinés par leur nature à être vendus, par exemple les marchandises faisant partie d'un fonds de commerce;
3° Les meubles qui ont été livrés par la femme au mari sur estimation, et sans déclaration que l'estimation n'emportera pas vente. Arg. art. 1551.
La question de savoir si tel bien de l'un des époux constitue un propre parfait ou un propre imparfait présente de l'importance sous plusieurs aspects, et principalement sous les suivants :
a. — Les risques des propres parfaits sont au compte de l'époux propriétaire, qui profite aussi seul des améliorations naturelles qu'acquièrent ces propres. lies périt domino, res augetur domino. Il en est autrement des propres imparfaits, qui, appartenant à la communauté, périssent ou augmentent de valeur pour elle;
b. — Lors de la dissolution de la communauté, les époux opèrent en nature la reprise de leurs propres parfaits. Au contraire, à raison de leurs propres imparfaits, ils ont seulement une créance contre la communauté, créance dont la reprise s'opère suivant le mode indiqué en l'art. 1471 al. 2 ;
c. — Les créanciers du mari ne peuvent pas saisir les propres mobiliers parfaits de la femme; car un créancier ne peut saisir que les biens appartenant à son débiteur. Si donc des propres mobiliers parfaits de la femme avaient été compris dans la saisie faite par un créancier du mari, la femme pourrait en demander la distraction (C. pr. art. 608);
d. — Le mari, qui a plein pouvoir pour aliéner les propres mobiliers imparfaits de sa femme, ne peut pas valablement au contraire aliéner ses propres mobiliers parfaits sans son consentement (supra n. 132 bis).