DU RÉGIME EN COMMUNAUTÉ
33. La rubrique de ce chapitre ne donne qu'une idée fort incomplète des matières qu'il traite. Le législateur ne s'y occupe pas seulement du régime en communauté, mais en outre de deux autres régimes qui n'ont aucune affinité avec la communauté, puisqu'ils en excluent le premier principe, savoir : le régime sans communauté et le régime de séparation de biens. Quant au régime dotal, il fait l'objet d'un chapitre spécial, le troisième et dernier.
Cette classification anti-méthodique ne peut s'expliquer qu'historiquement. On a réuni dans un même chapitre les régimes usités dans les pays de coutume (régime en communauté, régime de non-communauté, régime de séparation de biens), et on a relégué dans un autre chapitre le régime dotal à peu près exclusivement pratiqué dans les pays de droit écrit. De sorte que la classification adoptée par le code civil répond à celle-ci : Chapitre II, Régimes usités dans les pays de coutume; Chapitre III, Régime pratiqué dans les pays de droit écrit.
34. « La communauté, dit Pothier, est une espèce de socie'té de » biens qu'un homme et une femme contractent lorsqu'ils se marient». Cette société est universelle; elle comprend en effet tous les biens des époux soit en propriété, soit en jouissance. Elle est régie par des règles toutes particulières, qui en font une société différant à beaucoup d'égard des sociétés ordinaires.
La différence fondamentale consiste en ce que, dans les sociétés ordinaires, chaque associé a, en principe, un droit égal (art. 1859) ; tandis que, dans la société de biens qui constitue la communauté, le droit de la femme sur les biens communs semble s'effacer devant celui du mari, dans les mains duquel la loi concentre presque tous les pouvoirs (v. art. 1421). Comme contre-poids de cette quasi-omnipotence, la loi accorde à la femme des garanties particulières : elle lui permet de demander la séparation de biens si le mari compromet ses intérêts (art. 1443), de renoncer à la communauté lors de sa dissolution, si elle est mauvaise (art. 1494), et, au cas d'acceptation, de jouir du bénéfice d'émolument si elle a fait inventaire (art. 1483).
On peut signaler un grand nombre d'autres différences d'un ordre secondaire :
1° Rien n'empêche les associés, dans une société ordinaire, de modifier les conventions primitivement arrêtées entre eux. Au contraire, les époux ne peuvent en aucune façon modifier les bases de leur communauté, à partir du jour où elle a commencé, c'est-à-dire du jour de la célébration du mariage (art. 1395).
2° Dans une société ordinaire, les parties peuvent fixer comme elles l'entendent l'époque à laquelle la société doit commencer et celle à laquelle elle doit prendre fin (art. 1843, 1865). Au contraire, c'est la loi qui fixe le point de départ et le terme de la communauté, sans que les parties puissent déroger sur ce point à ses dispositions (art. 1399 et 1441).
Voyez encore d'autres différences résultant des art. 1868 al. 1 et 1442, — de l'art. 1837 al. 2 combiné avec l'art. 1526, — et des art. 1855 al. 1 et 1525.
35. La communauté constitue-t-elle une personne morale, une personne civile, distincte de la personne des deux époux, ayant un patrimoine propre et par suite des droits et des obligations distincts de ceux des deux époux? La négative, admise déjà dans notre ancien droit, est professée aujourd'hui encore, avec raison, par la majoritédes auteurs; la jurisprudence est conforme (Cass., 16 janvier 1877, Sir., 77,1,169). On sait que la personnalité civile ne peut résulter que d'une loi ou d'un décret (t. I, n. 106). Or il n'y a pas de texte qui consacre expressément la personnalité civile de la communauté, et il n'en existe pas non plus qui suppose nécessairement cette personnalité civile. Ceux que l'on cite à l'appui de l'opinion contraire, par exemple les textes qui parlent des récompenses ou indemnités dues à la communauté par les époux ou réciproquement, peuvent tout aussi bien recevoir une autre explication : il suffit de les considérer comme désignant sous le nom de communauté les époux euxmêmes en tant que communs en biens. D'ailleurs, il y a plusieurs textes qui résistent à l'idée de la personnalité civile de la communauté, notamment les art. 1403 et 1423, €t surtout les art. 1474 et 1476, 1482 à 1484, desquels il semble bien résulter que les créanciers de la communauté n'ont pas le droit de se faire payer sur les biens de la communauté par préférence aux créanciers personnels des époux, ce qui est la négation de la personnalité civile de la société conjugale.
La question n'a pas une grande importance pratique; son principal intérêt apparaît au point de vue de la rétroactivité du partage. Si la communauté est une personne morale distincte des époux, elle demeure propriétaire des biens communs jusqu'à sa dissolution ; c'est seulement à cette époque que ces biens deviennent indivis entre les époux, et par suite le partage ne rétroagira pas au delà, parce qu'il ne peut rétroagir qu'au jour où l'indivision a commencé. Si, au contraire, la communauté ne jouit pas, comme nous le croyons, de la personnalité civile, les biens communs deviennent indivis entre les époux au moment même où ils tombent dans
la communauté, et c'est à cette époque que devra rétroagir le partage : ce qui engendre une conséquence importante que nous signalons sous l'art. 2123 [infra n. 1276). D'ailleurs, quelle que soit l'époque à laquelle on fasse rétroagir le partage, il faut reconnaître que les droits réels créés par le mari sur les biens de la communauté pendant sa durée, doivent toujours être maintenus quoi qu'il arrive. Au cas où. la femme renonce à la communauté, c'est évident. Et ce n'est pas moins certain si elle l'accepte, car par son acceptation elle ratifie tous les actes accomplis par son mari, qui est censé avoir agi tant en son nom personnel à lui mari que comme mandataire de son épouse.
35 lis. Nous venons de dire que, dans les textes invoqués à l'appui de la personnalité civile de la communauté, le mot communauté est pris comme désignant simplement les époux eux-mêmes considérés comme associés, par opposition aux époux envisagés individuellement. Les textes et la doctrine emploient aussi le mot communauté dans deux autres sens. Tantôt il désigne le fonds commun aux deux époux, par exemple dans les textes qui parlent de l'actif et du passif de la communauté. Tantôt il signifie : le fait même de l'association existant entre les époux, comme dans l'art. 1399 où il est dit que la communauté commence le jour du mariage.
36. On distingue deux espèces de communauté, la communauté légale et la communauté conventionnelle.
La communauté légale est celle qui est établie par la loi. Comme on le verra bientôt, la loi ne l'impose à personne ; elle l'organise seulement en vue de ceux qui manifestent expressément ou tacitement 1 volonté de s'y soumettre.
La communauté conventionnelle est la communauté légale modifiée plus ou moins profondément par la convention des parties.
37. Légale ou conventionnelle, la communauté a toujours pour point de départ le moment même de la célébration du mariage : « La » communauté, soit légale, soit conventionnelle, commence du jour du » mariage contracté devant l'officier de Vétat civil : on ne peut stipu- » 1er qu'elle commencera à une autre époque », dit l'art. 1399.
Sur le fondement de cette fausse idée que le mariage ne reçoit sa perfection que par la consommation, on admettait dans notre très ancien droit que la communauté ne commençait qu'au coucher des époux. Il y avait même des coutumes qui en plaçaient le point de départ au lendemain du mariage, et d'autres qui le reculaient, on se demande pourquoi, jusqu'à l'an et jour à dater de la célébration. C'est seulement vers le milieu du seizième siècle que se dégagea le vrai principe, d'après lequel le mariage est parfait à partir de sa célébration, indépendamment de toute idée de consommation. La conséquence, en ce qui concerne le point de départ de la communauté, était facile à déduire; on la trouve formulée dans l'art. 220 de la coutume de Paris réformée en 15S0 : «.... et commence la communauté du jour des épou- » sailles et bénédiction nuptiale ». L'art. 1399 reproduit le même principe, mais avec une variante que la sécularisation du mariage avait rendue nécessaire.
La disposition de l'art. 1399 est prohibitive. Les époux ne peuvent donc pas y déroger, en stipulant que la communauté commencera soit avant, soit après la célébration du mariage. Ils ne pourraient pas non plus, en laissant à leur communauté le point de départ qui lui est
assigné par la loi, en limiter la dure'e à un certain délai, en disant par exemple que la communauté durera pendant dix ans à dater de la célébration du mariage, pour faire place à partir de cette époque à un autre régime. La loi fixe la fin de la communauté (art. 1441), de même qu'elle en fixe le commencement; et, sur l'un comme sur l'autre point, sa disposition a un caractère prohibitif, parce qu'elle est fondée sur des considérations d'ordre public.
On discute beaucoup à l'Ecole une question qui n'a pas la même importance au point de vue pratique qu'au point de vue théorique, celle de savoir si les époux peuvent stipuler la communauté sous condition, sous une condition casuelle, bien entendu, ou tout au moins mixte ; car on est d'accord pour admettre qu'ils ne pourraient pas la stipuler sous une condition potestative ; autrement le principe de l'immutabilité des conventions matrimoniales serait sacrifié. Tout ce qui n'est pas défendu en matière de conventions matrimoniales étant permis, on en conclut généralement que la stipulation d'une communauté sous condition est licite; car la loi qui prohibe le terme, ne prohibe pas la condition. On ajoute que la condition ne présente pas ici les inconvénients du terme; car, en vertu de l'effet rétroactif attaché à son accomplissement (art. 1179), il arrivera, ou bien que les époux seront considérés comme ayant toujours été mariés sous le régime de la communauté, si la condition s'acccomplit, ou bien qu'ils seront considérés comme ayant toujours été mariés sous un autre régime (celui que le contrat désigne pour ce cas), si la condition ne s'accomplit pas; de sorte qu'il y aura dans tous les cas unité de régime matrimonial pour les époux, à la différence de ce qui aurait lieu si la communauté était stipulée à terme. Qu'importe, après cela, que la stipulation conditionnelle de la communauté puisse donner lieu dans la pratique à des difficultés de fait, et que dans certaines circonstances elle rende difficile le règlement des relations des époux avec les tiers? La jurisprudence est dans notre sens.
38. L'art. 1399, qui fait commencer la communauté à l'époque de la célébration du mariage, donne un démenti éclatant à la singulière opinion d'un auteur, qui, s'étayant de l'autorité de Dumoulin et de Pothier, place le commencement de la communauté précisément à l'époque où la loi la fait finir, c'est-à-dire à l'époque de sa dissolution. Il est vrai que les pouvoirs accordés au mari sur les biens de la communauté sont tellement étendus que nos anciens le qualifiaient de « seigneur et maître de la communauté », et que Dumoulin a pu dire de la femme que, pendant la durée de l'association conjugale, non est proprie socia, sed speratur fore. Mais Dumoulin n'entendait pas par là que la communauté ne commençait qu'à la dissolution du mariage; il voulait seulement dire, ainsi qu'il l'explique d'ailleurs luimême, que, pendant la durée de l'association conjugale, le droit de la femme sommeille devant celui du mari. Le droit de la femme, dit-il, est in habitu plutôt que in actu. D'ailleurs, la preuve, que la loi reconnaît à la femme un droit sur les biens de la communauté pendant l'association conjugale, se trouve dans l'art. 1422 qui défend au mari de les aliéner à titre gratuit, et dans l'art. 1492 aux termes duquel la femme qui renonce à la communauté perd toute espèce de droits sur les biens de la communauté : ce qui suppose qu'elle avait des droits sur ces biens avant sa renonciation, car on ne peut perdre que ce que l'on a.